Cette ordonnance institue la possibilité d'investissement direct à l'étranger lorsque cet investissement est «complémentaire à l'activité de production de biens et de services en Algérie», souligne la Banque centrale. Selon ce règlement, l'investissement à l'étranger peut être «la création de société, de succursale, la prise de participation dans des sociétés existantes sous formes d'apports en numéraires ou en nature, ou encore l'ouverture de bureau de représentation». Les transferts de capitaux au titre de l'investissement à l'étranger par des opérateurs économiques de droit algérien, quelle que soit la forme juridique qu'il peut prendre dans le pays d'accueil, sont soumis, selon l'article 3 du texte, «à l'autorisation préalable du Conseil de la monnaie et du Crédit». Le règlement précise dans l'article 4 que «l'investissement à l'étranger doit être en rapport avec l'activité de l'opérateur concerné avec pour objectif de consolider et de développer cette activité». Cet investissement à l'étranger, stipule encore le règlement, «ne doit pas porter sur des opérations de placements ou sur des biens immobiliers autres que ceux correspondant aux besoins d'exploitation des entités créées à l'étranger ou faisant partie intégrante de leur activité». Aussi, l'opérateur ne peut obtenir d'autorisation que si l'activité projetée est complémentaire avec celle exercée en Algérie sachant qu'il est tenu de «réaliser des recettes d'exportations régulières à partir de son activité de production de biens et/ou de services en Algérie». Le nouveau texte oblige également l'opérateur économique à ce que l'investissement projeté soit envisagé dans un pays «transparent sur le régime fiscal» et dont la législation «n'empêche pas l'échange d'informations permettant une totale coopération avec les autres Etats en matière judiciaire et fiscale». Le pays où l'opérateur compte investir «ne doit pas être tolérant envers les sociétés écrans ayant une activité fictive», note la Banque d'Algérie qui ajoute que la législation des changes et la situation économique et sociale de ce pays doivent permettre le rapatriement des revenus générés. Pour ce qui est du montant du transfert de capitaux, le règlement précise dans son article 7: «Le montant du transfert de capitaux au titre de l'investissement autorisé par le Conseil de la monnaie et du crédit est en fonction des recettes d'exportations et de la nature de l'investissement et ne saurait excéder le profil de la moyenne annuelle des recettes d'exportations, rapatriées dans les délais réglementaires, durant les trois dernières années précédant la demande». L'opérateur économique de droit algérien, précise le texte dans l'article 10, «doit veiller à ce que le transfert des fonds à opérer au titre de l'investissement à l'étranger s'effectue en fonction des besoins de financement de l'investissement projeté». Un rapport d'activité annuel appuyé des états financiers dûment certifiés par un (ou les) commissaire(s) aux comptes ou tout autre organe habilité à cet effet dans le pays d'accueil de l'investissement à l'étranger autorisé, doit être adressé chaque année, à la direction générale des changes de la Banque d'Algérie. Ce rapport doit faire ressortir, entre autres, le revenu réalisé par cet investissement ainsi que les justificatifs de son rapatriement effectif en Algérie, selon l'article 11 qui précise : «Les revenus générés par l'investissement réalisé à l'étranger doivent être rapatriés en Algérie sans délai.» En cas de désinvestissement à l'étranger, l'opérateur économique concerné, stipule l'article 12 «est tenu de rapatrier, sans délai, le produit de l'opération». B. A.