Publié au Journal Officiel n°40, le texte recadre la relation entre l'employeur et l'employé ainsi que l'affiliation de ce dernier à la sécurité sociale. «Hormis les cas d'un contrat d'apprentissage établi conformément à la législation en vigueur, tout recrutement d'un jeune travailleur n'ayant pas atteint l'âge prévu par la loi, est puni d'une amende de 10 000 DA à 20 000 DA», note la LFC 2015 dans son article 54. En outre, tout employeur qui rémunère un travailleur à un salaire inférieur au Salaire national minimum garanti (Snmg) ou au salaire fixé par la convention ou l'accord collectif de travail, est puni d'une amende de 10 000 DA à 20 000 DA, multipliée par autant de fois qu'il y a d'infractions. En cas de récidive, la peine est de 20 000 DA à 50 000 DA, multipliée par autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés. Pour ce qui est des conditions d'emploi des travailleurs étrangers, l'article 55 dudit texte stipule : «Sera puni d'une amende de 10 000 DA à 20 000 DA par infraction constatée, tout contrevenant aux dispositions de la loi de juillet 1981 relative aux conditions d'emploi des travailleurs étrangers, qui occuperait un travailleur étranger, soumis à l'obligation du permis de travail ou de l'autorisation de travail temporaire». Par ailleurs, tout employeur qui n'a pas procédé à l'affiliation à la sécurité sociale, dans les délais prévus par la loi, des travailleurs qu'il emploie, est passible d'une amende de 100 000 DA à 500 000 DA par travailleur non affilié. Il encourt également une peine d'emprisonnement de deux à vingt-quatre mois Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas à l'employeur qui procède, dans un délai de soixante jours, à compter de la date de publication de la présente loi, à l'affiliation de l'ensemble des travailleurs non déclarés qu'il emploie. Cette affiliation ouvre droit à l'exonération des majorations et pénalités de retard dès versement de l'intégralité des cotisations principales dues. Il est mentionné dans l'article 60 de la présente loi : «Toute personne active occupée, non assujettie à la sécurité sociale, peut s'affilier volontairement à la sécurité sociale auprès du régime des salariés pour le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, moyennant le versement mensuel d'une cotisation à sa charge au taux fixé à 12%, assise sur une assiette dont le montant est égal au Snmg». Toute déclaration d'assujettissement à la sécurité sociale intervenant conformément aux dispositions du présent article, ouvre droit à la personne concernée à un rachat de cotisation de retraite au titre de la période transitoire citée ci-dessus, précédant cette déclaration. Le rachat de cotisation de retraite prévue par le présent article est à la charge du bénéficiaire, souligne encore la LFC dans son article 60. Les ayants-droit au sens de l'article 67 de la loi 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales de la personne active occupée affiliée volontairement à la sécurité sociale, bénéficient, selon l'article 61 de ladite loi, des prestations en nature de l'assurance-maladie et maternité. B. A.