Aux termes de la loi 83-14 du 2 juillet 1983 (JO n° 28-183) modifiée et complétée, sont considérés comme employeurs-assujettis aux obligations en matière de sécurité sociale, les personnes physiques ou morales occupant au moins un travailleur salarié, quelles que soient la nature juridique, la durée et la forme de la relation de travail ainsi que celle de la rémunération convenue. Il en est de même des particuliers qui emploient pour leur propre compte, des personnes à des fis domestiques en qualité par exemple de gens de maison, chauffeurs, gouvernantes, femmes de ménage, couturières, lingères, infirmières, gardiens, jardiniers, agent d'entretien, même occasionnellement. Plus précisément, le décret 85-33 du 9 février 1985 modifié et complété, fixe la liste des travailleurs dont l'emploi confère la qualité d'employeur-assujetti à ceux qui utilisent leurs services : travailleurs à domicile même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail ; personnes assurant habituellement ou occasionnellement à leur domicile ou à celui de leur employeur et moyennant rémunération, la garde et l'entretien d'adultes malades, d' enfants qui leur sont confiés par les parents, une administration ou une association au contrôle desquelles elles sont soumises. Dès lors qu'elles ont la qualité d'employeur-assujetti, les personnes ainsi décrites, de quelque nationalité que ce soit, sont tenues de se faire immatriculer auprès de l'organisme de sécurité sociale territorialement compétent. A cet effet, elles doivent souscrire une déclaration d'activité dans les 10 jours qui suivent le début d'exercice. L'organisme de sécurité sociale le dote d'un numéro d' identification à préciser dans toutes les correspondances. Le défaut de déclaration d'activité est sanctionné par une pénalité d'un montant de 2000 DA avec application d'une majoration de 10% par mois de retard. Pour ce qui est des travailleurs, il incombe à l'employeur de faire parvenir à l'organisme de sécurité sociale dont dépend le lieu d'activité, une demande individuelle d'affiliation de chaque travailleur dans les 10 jours qui suivent le recrutement. Le défaut d'affiliation dans ce délai donne lieu à une pénalité fixe d'un montant de 500 DA par travailleur non déclaré à laquelle s'ajoute une majoration de 20% par mois de retard. L'organisme de sécurité sociale est habilité à précéder à l'affiliation d'office de tout travailleur que l'employeur a négligé de faire affilier. En ce qui concerne le règlement des cotisation de sécurité sociale dues, ensemble quote-part patronale et celle à la charge des travailleurs que l'employeur est tenu de prélever lors du paiement de la rémunération, il doit intervenir comme suit ; dans les 30 premiers jours qui suivent l'échéance de chaque trimestre civile si l'employeur occupe moins de 10 travailleurs ; dans les 30 premiers jours qui suivent l'échéance de chaque mois si l'effectif des travailleurs compte plus de 9 personnes. Le non-respect de ces modalités donne lieu à une pénalité de 5%, sans préjudice d'une majoration de 1% par mois de retard supplémentaire. Etant précisé que le défaut de paiement des cotisations dues autorise l'organisme de sécurité sociale créancier à réclamer judiciairement aux employeurs défaillants, le remboursement des prestations qui ont pu être servies à leurs salariés. Il ne faut pas perdre de vue que la retenue à la source de la cotisation mise à la charge des travailleurs constitue une détention par l'employeur pour le compte de l'organisme de sécurité sociale concerné : le non-reversement de cette quote-part retenue à la source est puni d'une amende de 500 DA par travailleur et, en cas de récidive, une peine de prison de 15 jours à 2 mois, sans préjudice d'une amende qui peut s'élever au double de celle précipitée. Dans les 30 jours qui suivent la fin de chaque année civile, l'employeur doit souscrire une déclaration de salaires et de salariés faisant ressortir les rémunérations perçues entre le 1er et le dernier jour du trimestre ainsi que le montant des cotisations correspondantes. En cas de défaillance de l'employeur, l'organisme de sécurité sociale est habilité à fixer à titre provisoire, le montant des cotisations censées être dues, sur une base forfaitaire, pour chacune des périodes concernées. Le montant de la cotisation ainsi déterminé à titre provisoire est alors majoré de 5%. Par ailleurs, le défaut de production de la déclaration annuelle dans les conditions et délais sus-précisés, donne lieu à application d'une pénalité d'un montant de 10% des cotisations dues, plus une majoration de 2% par mois de retard. Signalons que les organismes de sécurité sociale sont habilités à faire procéder à des contrôles portant sur l'application de la législation et de la réglementation par des agents assermentés qui sont tenus au secret professionnel. Et toute entrave à l'intervention de ces agents est constitutive d'une infraction au sens de l'article 183 du code pénal. A retenir au titre des sanctions légale que : le non-respect des obligations légales et le non-paiement des pénalités infligées par l'organisme de sécurité sociale dans un délai de 3 mois de leur notification autorise ledit organisme à saisir le tribunal compétent qui ordonne alors, outre le paiement des sommes dues, celui d'une amende de 500 à 5000 DA. le défaut d'affiliation à la sécurité sociale par l'employeur dans les délais prescrits, des travailleurs à son service, est passible d'une amende de 10 000 à 20 000 DA par travailleur non déclaré et d'un emprisonnement de 2 à 6 mois ou de l'une de ces deux peines. Et, en cas de récidive : une amende de 20 000 à 50 000 DA par travailleur non déclaré et une peine d'emprisonnement de 2 à 24 mois.