Le texte en question définit le champ d'application des marchés, les modes de passation, les cahiers des charges, les conditions relatives aux contractants et les dispositions de lutte contre la corruption. La promotion de la production nationale a bénéficié, dans le cadre du décret, de tout un chapitre qui institue une marge de préférence, d'un taux de 25%, qui est accordé aux produits d'origine algérienne et/ou aux entreprises de droit algérien dont le capital est majoritairement détenu par des nationaux résidents. Il oblige également le service contractant à lancer un appel d'offres national lorsque la production locale, ou l'outil de production national, est en mesure de répondre aux besoins de ce service. D'autres dispositions ont trait aux marchés publics, financés par l'Etat, des collectivités locales, Etablissements publics à caractère administratif et Etablissements publics soumis à la législation régissant les activités commerciales, lorsque ces derniers réalisent une opération financée par l'Etat ou les collectivités territoriales. Le texte explique que ces organismes ne doivent pas recourir à la réglementation des marchés publics lorsque les opérations sont passées entre eux ou avec, entre autres, la Banque d'Algérie, des avocats, une centrale d'achat ou lorsqu'il s'agit d'achat ou de location de terrains ou de biens immobiliers. Les entreprises publiques économiques (EPE) sont, quant à elles, exclues de l'application des dispositions de ce décret. Toutefois, elles sont tenues d'élaborer et de faire adopter, par leurs organes sociaux, des procédures de passation de marchés selon leurs spécificités. Le décret comprend aussi certaines procédures «adaptées» à toute situation de marché. Il stipule, entre autres dispositions, que «tout marché public dont le montant estimé aux besoins du service contractant est égal ou inférieur à 12 millions de dinars pour les travaux ou les fournitures, et à 6 millions de dinars pour les études ou services, ne donne pas lieu obligatoirement à passation de marché public». Toutefois, le service contractant élabore des procédures internes pour la passation de ces commandes. Le décret définit, en outre, les cas où le service contractant peut recourir au gré à gré simple (sans consultation). Entre autres, il est autorisé le recours à ce mode de passation «lorsque les prestations ne peuvent être exécutées que par un opérateur unique qui détient soit une situation monopolistique, soit pour protéger un droit d'exclusivité, soit pour des considérations techniques ou culturelles et artistiques». Le gré à gré simple est également autorisé «en cas d'urgence impérieuse motivée par un péril menaçant un investissement, un bien du service contractant ou l'ordre public, ou un danger imminent (...) à condition que les circonstances à l'origine de cette urgence n'aient pu être prévues par le service contractant et n'aient pas été le résultat de manœuvre dilatoire de sa part». Quant aux conditions de soumission aux marchés publics, le texte précise que sont exclues de la participation à ces marchés, entre autres, les entreprises qui ne sont pas en règle avec leurs obligations fiscales et parafiscales. Enfin, pour le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse, le décret indique qu'il doit s'appuyer soit sur plusieurs critères (qualité, délais d'exécution ou de livraison, prix et coût global d'acquisition, caractère esthétique et fonctionnel, valeur technique...), soit, lorsque l'objet du marché le permet, sur le prix uniquement. S. B./APS