Le décret présidentiel régissant les marchés publics a été publié au Journal officiel no 50, définissant le champ d'application des marchés, les modes de passation, les cahiers des charges, les conditions relatives aux contractants et les dispositions de lutte contre la corruption. Les dispositions de ce décret, composé d'une quarantaine de pages, s'applique sur les marchés publics, objet de dépenses de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractères administratif et des établissements publics soumis à la législation régissant les activités commerciales, lorsque ces derniers réalisent une opération financée par l'Etat ou les collectivités territoriales. Néanmoins, ces organismes ne doivent pas recourir à la réglementation des marchés publics lorsque les opérations sont passées entre eux ou avec, entre autres, la Banque d'Algérie, des avocats, une centrale d'achat ou lorsqu'il s'agit d'achat ou de location de terrains ou de biens immobiliers, précise le décret. Les entreprises publiques économiques (EPE) sont, quant à elles, exclues de l'application des dispositions de ce décret. Toutefois, elles sont tenues d'élaborer et de faire adopter, par leurs organes sociaux, des procédures de passation de marchés selon leurs spécificités. De plus, le texte, qui prévoit des procédures "adaptées" à toute situation de marché, précise que "tout marché public dont le montant estimé aux besoins du service contractant est égal ou inférieur à 12 millions DA pour les travaux ou les fournitures, et à 6 millions DA pour les études ou services, ne donne pas lieu obligatoirement, à passation de marché public". Dans ce cas, ajoute-t-il, le service contractant élabore des procédures internes pour la passation de ces commandes. Détaillant dans ses différents modes de passation de marchés publics (appel d'offres ou gré à gré), le décret définit les cas où le service contractant peut recourir au gré à gré simple (sans consultation). Entre autres, il est autorisé le recours à ce mode de passation "lorsque les prestations ne peuvent être exécutées que par un opérateur unique qui détient soit une situation monopolistique, soit pour protéger un droit d'exclusivité, soit pour des considérations techniques ou, culturelles et artistiques". Il est également autorisé le recours au gré à gré simple "en cas d'urgence impérieuse motivée par un péril menaçant un investissement, un bien du service contractant ou l'ordre public, ou un danger imminent (...) à condition que les circonstances à l'origine de cette urgence n'aient pu être prévues par le service contractant et n'aient pas été le résultat de manoeuvre dilatoire de sa part". Concernant les conditions de soumission aux marchés publics, le texte indique que sont exclues de la participation à ces marchés, entre autres, les entreprises qui ne sont pas en règle avec leurs obligations fiscales et parafiscales. Pour choisir l'offre économiquement la plus avantageuse, le texte indique aussi que les critères doivent s'appuyer soit sur plusieurs critères (qualité, délais d'exécution ou de livraison, prix et coût global d'acquisition, caractère esthétique et fonctionnel, valeur technique...), soit, lorsque l'objet du marché le permet, sur le prix uniquement. Par ailleurs, le décret consacre un chapitre pour la promotion de la production nationale et de l'outil de production. Il institue, dans ce cadre, une marge de préférence d'un taux de 25% qui est accordée aux produits d'origine algérienne et/ou aux entreprises de droit algérien dont le capital est majoritairement détenu par des nationaux résidents. Aussi, le texte oblige le service contractant à lancer un appel d'offres national lorsque la production locale ou l'outil de production national sont en mesure de répondre aux besoins à satisfaire ce service.