Le cahier des charges tel que prévu par la loi relative à l'activité audiovisuelle, prévoit le respect des règles professionnelles, d'éthique et de déontologie dans l'exercice de l'activité audiovisuelle, et ce quel que soit la nature, le support et le mode de diffusion. Le cahier des charges fixant les règles générales imposables à tout service de diffusion télévisuelle ou de diffusion sonore, selon les dispositions de la loi 14-04, prévoit aussi dans l'article 48 de «maintenir l'impartialité et l'objectivité et de ne pas servir l'intérêt et la cause des groupes d'intérêts politiques, ethniques, économiques, financiers et religieux ou idéologiques». Les mêmes dispositions prévoient «de ne pas instrumentaliser la religion à des fins partisanes et contraires aux valeurs de tolérance» et de «ne pas porter atteinte à la vie privée, à l'honneur et à la réputation des personnes». Il est également mentionné de respecter le secret de l'instruction judiciaire, de se conformer à la référence religieuse nationale, de respecter et de ne pas porter atteinte aux autres croyances et religions, de respecter les exigences de l'unité nationale, de la sécurité et de défense nationale, ainsi que les intérêts économiques et diplomatiques du pays. Les mêmes dispositions prévoient de respecter les constantes et les valeurs de la société, les valeurs nationales et les symboles de l'Etat tels que définis par la Constitution ainsi que la promotion de la citoyenneté et le dialogue. L'article 49 stipule que «les personnes morales autorisées à l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle, sont tenues de diffuser des messages d'intérêt général pour les autorités publiques et des communiqués ayant objet de maintenir l'ordre public». L'Autorité de régulation de l'audiovisuel (Arav), selon l'article 54 de la loi, a pour missions entre autres de «veiller à l'impartialité des personnes morales exploitant les services de communication audiovisuelle relevant du secteur public» et «veiller à garantir l'objectivité et la transparence». L'article 55 énonce que l'ARAV instruit les demandes de création de services de communication audiovisuelle et se prononce sur leur recevabilité, octroie les fréquences et veille à la conformité aux lois et règlements en vigueur de tout programme audiovisuel diffusé, quel que soit le support utilisé. Elle veille aussi au «respect des principes et règles applicables à l'activité audiovisuelle ainsi qu'à l'application des cahiers des charges. Elle requiert le cas échéant, auprès des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle, toute information utile pour l'accomplissement de ses missions». Pour le règlement des différends, l'Arav arbitre les litiges opposant les personnes morales exploitant un service de communication audiovisuelle, soit entre elles, soit avec les usagers. L'Autorité de régulation instruit aussi les plaintes émanant des partis politiques, des organisations syndicales et/ou de associations et toute autre personne physique ou morale faisant état de violation de la loi par une personne morale exploitant un service de communication audiovisuelle. En matière de sanction administrative, l'article 98 de cette loi précise que «lorsqu'une personne morale exploitant un service de communication audiovisuelle, relevant du secteur public ou du secteur privé, ne respecte pas les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires, elle est mise en demeure par l'Arav de s'y conformer dans un délai fixé par celle-ci». Dans le cas où une personne morale autorisée à exploiter un service de communication audiovisuelle ne se conforme à ces dispositions (mise en demeure), des sanctions pécuniaires sont prévues, conformément à l'article 100 de cette loi, alors l'article 101 évoque une suspension partielle ou totale du programme diffusé ou une suspension de l'autorisation pour tout manquement non lié au contenu des programmes. L'article 102 définit les cas de retrait de l'autorisation, alors que l'article 103 stipule les modalités permettant à l'Arav de procéder à la suspension immédiate sans mise en demeure préalable. Pour ce qui est des dispositions pénales, des amendes financières allant de deux à dix millions de dinars sont prévues par la loi. A titre d'illustration, l'article 107 stipule qu'est punie d'une amende de 2 à 10 millions de dinars toute personne physique ou morale exploitant un service de communication audiovisuelle sans l'autorisation prévue par la loi. Le même article précise que la juridiction compétente ordonne la confiscation des matériels et installations utilisés pour l'exploitation du service de communication audiovisuelle. Les médias tenus de ne pas inciter au terrorisme et à la violence Concernant le cahier des charges de l'audiovisuel, dans le chapitre consacré aux dispositions relatives à l'éthique et à la déontologie, du projet de décret exécutif portant cahier des charges, prévue par la loi sur l'audiovisuel de 2014, dont l'APS a obtenu une copie, les médias audiovisuel veillent à «ne pas faire l'apologie de la violence». Ils veillent également «ne pas inciter à la discrimination raciale, au terrorisme ou à la violence à l'égard de toute personne en raison de son origine, de son genre, de son appartenance à une ethnie, à une race, à une religion déterminée et de ne pas porter atteinte à l'intégrité morale d'une personne en vie ou décédée». Les médias audiovisuels doivent garantir l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans le respect du principe d'égalité de traitement, d'honnêteté et d'indépendance, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Ils doivent également faire observer l'impartialité et l'objectivité et à ne pas servir l'intérêt et la cause de groupes politiques, ethniques, économiques, financiers ou idéologiques et de ne pas instrumentaliser la religion à des fins partisanes et/ou contraire aux valeurs de tolérance. Ces médias sont tenus en outre de veiller à l'application des règles relatives aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions d'expression directe fixées lors des campagnes électorales, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. En matière de contrôle, les responsables des médias audiovisuels sont tenus de répondre à toutes les sollicitations émanant de l'Arav. Ces responsables sont tenus d'informer l'Arav par lettre recommandée, avec accusé de réception, et dans un délai de 10 jours, de tout changement relatif aux coordonnées de la chaîne (siège social, téléphone, fax, adresse électronique...) et s'engagent à demander l'accord préalable de l'Arav pour tout changement qu'ils souhaitent introduire sur les informations fournies au moment de l'obtention de l'autorisation. Ils sont tenus également de communiquer à l'Arav à sa demande, tout document ou information lui permettant d'exercer le contrôle de leurs obligations et s'engagent à lui permettre (Arav) de procéder au contrôle sur site, par ses représentants ou par toute personne qu'elle désigne, du respect des obligations prévues dans le cahier des charges, les cahiers des charges particuliers et les conventions. Dans le respect du principe de continuité, et «sauf cas de force majeure dûment constaté», les responsables des médias audiovisuels s'engagent à ne pas interrompre la diffusion de leurs programmes et en cas d'interruption pendant une durée qui dépasse 15 jours, ils doivent présenter un rapport détaillé sur les raisons de cette interruption. Cependant, lorsque la durée d'interruption dépasse les 60 jours, l'Arav adresse à l'autorité concédante un rapport motivé en vue du retrait de l'autorisation, a souligné le projet de décret exécutif, ajoutant que les médias audiovisuels sont tenus de communiquer chaque année à l'ARAV les rapports des commissaires aux comptes ainsi que le bilan et les comptes de l'année échue. Le projet de décret exécutif relève que sans préjudice des dispositions législatives applicables en la matière, le non-respect des règles générales du cahier des charges générales expose leur auteur à des sanctions administratives prises par l'Arav conformément aux dispositions de la loi sur l'audiovisuel. Les relations avec les institutions et autres parties définies Le projet de décret exécutif portant cahier des charges pour tout service de diffusion télévisuelle ou de diffusion sonore fixe également les règles devant régir leurs relations avec les institutions et autres parties. Dans le cadre des dispositions relatives aux relations avec les institutions, les médias concernés «sont tenus de fournir à l'Arav, une exemplaire de la convention conclue avec l'organisme public chargé de la protection des droits d'auteur des droits voisins». De même qu'à «procéder au dépôt légal des produits audiovisuels auprès des organismes publics habilités à cet effet, conformément à la législation et la réglementation en vigueur», est-il stipulé dans le projet de décret. Les responsables des services de communication audiovisuelle sont également tenus de disposer d'une unité d'archivage électronique, la conservation des documents devant se faire dans un délai minimum de 3 mois». L'archivage en question doit s'effectuer «auprès de l'organisme public habilité à cet effet», alors que l'utilisation de ces archives se doit d'être soumise à «la conclusion d'une convention avec l'organisme public habilité à cet effet», indique-t-on. Dans le chapitre lié aux dispositions relatives aux affaires soumises aux juridictions, il est stipulé que «l'exercice du droit d'informer ne doit en aucun cas permettre la diffusion d'émissions, d'images, de débats, de propos ou de documents qui commentent des affaires portées devant les juridictions». Ce droit, est-il explicité, doit s'exercer «dans le respect de la présomption d'innocence, de la vie privée et du secret de l'instruction». En vertu de quoi, les responsables des services de communication audiovisuelle s'engagent, notamment à «ne pas révéler des informations ou publier des documents, ou actes relatifs à une enquête judiciaire en cours». De même qu'à «ne pas donner une qualification personnelle des faits, publier des actes de procédure judicaire, publier ou diffuser le déroulement des débats des juridictions, des mineurs ou un résumé des plaidoiries, des ordonnances, des jugements et des arrêts prononcés par ces juridictions». Ils sont, en outre, interdits de «publier ou diffuser des comptes rendus des débats de procès relatifs à l'état des personnes et à l'avortement» et enfin, diffuser des photographies, dessins et autres illustrations reproduisant tout ou partie des circonstances de crimes ou délits dont la diffusion est interdite par la législation en vigueur. Dans le chapitre inhérent aux dispositions relatives aux enfants et adolescents, les responsables ce ces médias sont tenus de veiller notamment à «ne pas porter préjudice aux droits des enfants et adolescents tels qu'ils sont définis par les conventions internationales et par la législation en vigueur». Plus en détails, il s'agit pour eux de «ne pas diffuser les programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des enfants et des adolescents et de montrer notamment dans les journaux télévisés les scènes de violence», est-il précisé. S'agissant des dispositions relatives aux relations avec les citoyens, le projet de décret impose à ces médias de mettre à la disposition des téléspectateurs et auditeurs des coordonnées leur permettant de commenter et de faire des réclamations par rapport à des programmes. Les destinataires s'engageant à y répondre «dans des conditions appropriées et fixées par l'Arav», souligne-t-on. Le même texte fixe, dans ce cadre, les règles et autres conditions devant régir la participation des citoyens, sollicités pour une quelconque émission. S'agissant des dispositions relatives au personnel des supports audiovisuels, la priorité est accordée, lors des recrutements, au personnel algérien, lequel doit bénéficier de cycles de formation et de perfectionnement, est-il précisé. Les responsables des médias en question sont, par ailleurs, tenus de «respecter leurs obligations vis-à-vis des organismes de sécurité sociale, notamment s'agissant de la déclaration de l'ensemble de leurs employés», est-il annoté. APS