L'avant-projet de loi inhérent au nouveau code communal prévoit dans son second chapitre des dispositions relatives à «la coopération décentralisée et l'intercommunalité». Il s'agit pour le premier aspect, est-il expliqué, de la possibilité pour la commune d'établir des relations de coopération et d'échange avec d'autres communes du territoire national. «La convention de coopération décentralisée est une déclaration d'intention qui définit l'ensemble des domaines d'actions qu'une commune peut entreprendre avec d'autres communes dans un but d'intérêt commun», est-il explicité. Le même projet de loi stipule que ces «actions de coopération peuvent prendre la forme de jumelage, d'échanges techniques, culturels, scientifiques et sportifs». Ces conventions, est-il ajouté, «précisent notamment l'origine et la disponibilité des ressources financières et moyens nécessaires à leur mise en œuvre». Ladite convention, est-il prévu dans ce projet de loi, ainsi que «les contrats qui en découlent obéissent aux lois et règlements y afférents et notamment à celles relatives au domaine national, à la comptabilité publique et aux marchés publics». Par l'intercommunalité, le projet de loi veut dire que «deux ou plusieurs communes limitrophes peuvent s'associer dans le cadre d'une organisation administrative intercommunale pour aménager et développer en commun leurs territoires et/ou gérer ou assurer des services publics de proximité conformément aux lois et règlements». L'intercommunalité, est-il ajouté, «permet à ces communes de mutualiser leurs moyens et créer des services et établissements publics communs.» Ces actions sont réalisées dans le cadre d'une convention et de contrats adoptés par délibérations approuvées conformément aux dispositions de l'article 63 de ladite loi. Dans le troisième chapitre de celle-ci, il est question de «la coopération décentralisée avec l'étranger». A savoir, entre autres, que la commune peut «dans les limites de ses compétences conclure des conventions avec des collectivités territoriales étrangères». Cette coopération, est-il stipulé, est soumise à l'accord préalable du ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, lequel prend avis au préalable auprès de son homologue des affaires étrangères. Le projet de loi précise, toutefois, «que la capacité reconnue à la commune de coopérer avec des collectivités locales étrangères ne lui confère pas pour autant la personnalité internationale». M. C.