Art. 9 : L'avocat doit prendre les mesures légales nécessaires pour protéger, respecter et mettre en oeuvre les droits et intérêts de ses clients. Toute entrave commise par l'avocat au cours normal de l'administration de la justice engage sa responsabilité. Art. 12 : Sauf dispositions législatives contraires, il est interdit à l'avocat de communiquer à des tiers tous renseignements ou documents relatifs à une affaire dont il a la charge et de se livrer à toute polémique concernant ladite affaire. En tout état de cause, il est tenu de garder les secrets de son client et le secret professionnel. Art. 13 : Le secret de l'instruction s'impose à l'avocat sous peine de poursuite pénale. Art. 21 : Le cabinet d'avocat est inviolable. Toute perquisition ou saisie ne peut y être effectuée que par le magistrat compétent en présence du bâtonnier ou de son délégué, ou après les avoir dûment avisés. Les actes faits en violation des dispositions du présent article sont frappés de nullité. Incident d'audience Art.24 : Lorsque l'avocat commet un incident d'audience, le juge en fait dresser un procès-verbal par le greffier qu'il transmet au président de la Cour. L'avocat se retire de l'audience. Le président de la Cour peut saisir le bâtonnier afin de prendre les mesures adéquates. Le bâtonnier peut dans un délai d'un mois de sa saisine soit décider le classement, soit saisir le conseil de discipline. La décision de classement est immédiatement notifiée au président de la Cour et au ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui peut dans un délai d'un mois à compter de la notification exercer un recours devant la commission nationale de recours. Lorsqu'il est saisi par le bâtonnier, le conseil de discipline doit statuer, sur l'action disciplinaire, dans les deux mois de sa saisine. Si le conseil de discipline ne statue pas dans les délais sus-cités, le ministre de la Justice, garde des Sceaux saisit la commission nationale de recours qui doit statuer sur l'action disciplinaire dans les deux (2) mois de sa saisine. A compter du jour de l'incident, l'avocat ne sera plus autorisé à plaider devant le juge qui a présidé l'audience jusqu'à ce que le bâtonnier ait statué sur la saisine du président de la Cour; le bâtonnier pourvoit alors aux intérêts des justiciables. Lorsque l'incident a lieu devant la Cour suprême, le conseil d'Etat ou le tribunal administratif, le procès-verbal est transmis au président de la juridiction concernée qui saisit le bâtonnier du ressort duquel dépend l'avocat afin de prendre les mesures prévues par le présent article. Art. 88 :Les délibérations de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix; le vote par procuration est admis dans la limite d'une procuration par votant. Une copie des délibérations est notifiée dans les quinze (15) jours au ministre de la Justice, garde des Sceaux et au conseil de l'union qui peuvent, chacun en ce qui le concerne, la déférer dans le délai de deux (2) mois à compter de la date de notification devant la juridiction compétente. Art. 91 :L'élection des membres du conseil de l'ordre a lieu au scrutin uninominal dans le mois qui suit l'ouverture de l'année judiciaire. En cas d'empêchement, la date des élections est fixée par le conseil de l'union et en cas de nécessité par le ministre de la Justice, garde des Sceaux (…).