Photo : Archives. Le projet de loi relatif à la profession d'avocat qui a suscité des réactions mitigées dans le milieu de la profession, prend en considération, dans l'exposé des motifs, l'augmentation des contentieux et des réformes qu'a connues le secteur, l'adaptation des conditions d'accès, d'organisation et d'exercice de la profession. L'exposé des motifs du projet qui comprend 134 articles, souligne que la profession d'avocat est une profession libre et indépendante. Elle œuvre à la protection et à la préservation des droits de la défense et concourt à l'œuvre de justice, au respect du principe de la primauté de la loi et assure la représentation, la défense et l'assistance des parties auprès des juridictions et instances administratives et disciplinaires. Le projet définit les principales obligations que l'avocat doit observer rigoureusement que les lois, les règlements, les traditions et usages professionnels lui imposent. L'avocat est tenu, dans l'exercice de sa mission, au respect dû aux magistrats et aux juridictions. Le projet définit en outre les procédures applicables en ce qui concerne les incidents d'audience qui constituent un manquement à l'obligation professionnelle. Le projet de loi impose à l'avocat de prendre les mesures légales nécessaires pour protéger, respecter et mettre en œuvre les droits et intérêts de ses clients. Il doit s'abstenir de tout acte dommageable aux intérêts de ses clients et à la bonne administration de la justice sous peine de poursuites disciplinaires. Lorsque l'avocat commet un incident d'audience, le juge en fait dresser, selon le projet de loi, un procès-verbal par le greffier qu'il transmet au président de la Cour. L'avocat se retire de l'audience. Le président de la Cour peut saisir le bâtonnier afin de prendre les mesures adéquates. La commission de recours statue à huis clos dans l'affaire de l'avocat suspendu, l'entend et notifie ses décisions au ministre de la Justice et au bâtonnier président du conseil de discipline, auteur de la décision et le cas échéant le plaignant lesquels peuvent exercer un recours devant le Conseil d'Etat. Le texte confère à l'avocat des droits dont l'inviolabilité de son cabinet où toute perquisition ou saisie ne peut être effectuées que par le magistrat compétent en présence du bâtonnier ou de son délégué, précisant que les actes faits en violation de ces dispositions sont frappés de nullité. Le projet stipule en outre que les honoraires sont convenus librement entre le justiciable et l'avocat tout en respectant le devoir de modération qui reste la marque de la profession. Le texte garantit la protection absolue du caractère confidentiel des relations entre l'avocat et ses clients et le droit d'accepter ou de refuser un client. Il précise également que l'avocat, ne peut être poursuivi pour ses faits, déclarations et écrits dans le cadre des débats ou de la plaidoirie à l'audience. La profession d'avocat, précise le texte, est incompatible avec toutes les fonctions administratives ou judiciaires et avec tout emploi d'administration, de direction ou de gérance d'une société ou entreprise du secteur public ou privé. La profession d'avocat est incompatible avec toute activité commerciale et industrielle et tout emploi impliquant un lien de subordination. L'avocat investi d'un mandat parlementaire ou d'un mandat d'une assemblée locale élue ne peut pendant le durée de ce mandat exercer la profession d'avocat. Cependant, la profession d'avocat est compatible avec les tâches d'enseignement dans le cadre contractuel pour les titulaires d'un doctorat en droit. Ledit projet de loi prévoit la création d'une école nationale de formation d'avocats, en prolongeant la durée à deux ans.