Afin de mieux organiser la profession de notaire en Algérie, un décret exécutif a été élaboré sur la demande du ministre de la Justice, garde des Sceaux, notamment pour fixer les modalités de rémunérations de ses services et la vérification de la comptabilité. Le décret en question, publié récemment dans le Journal officiel, stipule que les honoraires du notaire sont déterminés selon la nature de l'acte, ou sur la valeur retenue pour la liquidation des droits d'enregistrement lorsque cette valeur est supérieure. Toutefois, il est important de signaler que les honoraires du notaire comprennent, entre autres, la rémunération de l'élaboration et de la rédaction de l'acte, ainsi que l'accomplissement des formalités y afférentes ; le remboursement de tous les frais accessoires effectués pour le compte du client. Par ailleurs, quand un acte contient plusieurs conventions dérivant ou dépendant les unes des autres, il n'est perçu d'honoraire que sur la convention principale. Si les conventions sont indépendantes et donnent lieu à des droits distincts pour l'enregistrement, la taxe de publicité foncière ou la taxe sur la valeur ajoutée, les honoraires sont perçus pour chacune d'elles, même si elles sont comprises dans un seul acte. Cependant, le concours d'un ou de plusieurs notaires à un acte, n'augmente pas le montant des honoraires. Dans ce cas, le notaire qui garde la minute a droit à la moitié du montant des honoraires et le ou les notaires intervenant se partagent l'autre moitié tout en précisant que les droits de rôle appartiennent au notaire détenteur de la minute. Mais il est stipulé, également, qu'avant de procéder à la rédaction des actes, le notaire peut réclamer, contre reçu, la consignation d'une partie des honoraires pour le paiement des frais et droits préliminaires. Pour ce qui est du client, celui-ci peut récupérer la somme versée lorsque le notaire n'accomplit pas le service requis ; cette somme est due au notaire en cas de rétractation du client. Concernant les sanctions, le décret stipule que le notaire est tenu, sous peine de poursuites disciplinaires, de remettre aux parties, même si celles-ci ne le réclament pas, un reçu détaillé de la prestation mentionnant les droits de toute nature payés au Trésor, les frais accessoires effectués pour le compte du client et le montant des honoraires, avec référence à la tarification officielle. Il est interdit au notaire de percevoir tout honoraire en dehors de celui qui est prévu à la tarification officielle. Pour ce qui est de la fixation des modalités de la tenue et de la vérification de la comptabilité du notaire, le décret stipule que la comptabilité doit refléter, de manière fiable et transparente, la situation financière de son office, notamment la constatation des recettes et dépenses. Le notaire doit tenir, entre autres, un répertoire des actes, un registre journalier de l'office et un registre des recettes et dépenses sur lesquels il devrait mentionner tous les renseignements concernant les parties, les actes et les frais. S'agissant de la vérification de la comptabilité, dans le deuxième chapitre, le décret stipule que celle-ci est confiée à deux notaires choisis par la Chambre nationale des notaires en concertation avec la chambre régionale des notaires compétente, en dehors du ressort du tribunal dans lequel l'office inspecté est implanté. Ces notaires doivent transmettre un rapport détaillé au ministre de la Justice, aux chambres nationale et régionale des notaires.