La gestion des marchés publics en Algérie demeure l'otage de l'inadaptation de la législation aux développements qu'il a connus ces dernières années et des comportements bureaucratiques de certains responsables des administrations publiques, d'autant plus que le domaine de réalisation des équipements publics représente plus de 20% des parts de marché dans l'économie nationale algérienne. Nombreux sont les soumissionnaires qui critiquent et contestent les méthodes d'élaboration des cahiers des charges, qui, d'ailleurs, sont considérées comme premier facteur bloquant des entreprises. Le gouvernement a jugé, donc nécessaire de revoir les méthodes d'attributions des marchés publics, pour plus de rapidité et d'efficacité dans la livraison des chantiers engagés, à travers, notamment le décret présidentiel n° 08-338-2008, modifiant et complétant le décret présidentiel n° 02-250-2002publié dans le journal Officiel, dans sa dernière édition, portant réglementation des marchés publics. Ainsi, tout contrat ou commande dont le montant est égal ou inférieur à huit millions de dinars, pour les prestations de travaux ou de fournitures, et quatre millions de dinars, pour les prestations d'études ou de services ne donne pas lieu, obligatoirement, à passation de marché. Aussi, la commission nationale des marchés de travaux se prononce sur tout marché de travaux dont le montant est supérieur à quatre cent millions de dinars ainsi que tout fournitures dont le montant est supérieur à cent millions de dinars à soixante millions de dinars, pour les fournitures, ainsi que tout avenant à ce marché. Toutefois, si au cours d'un même exercice budgétaire, le service contractant est contraint de passer plusieurs commandes portant sur des prestations de même nature auprès du même partenaire, et que les montants cités sont dépassés, il est passé, dès lors, un marché dans lequel sont intégrées les commandes antérieurement exécutées, qui sera soumis à l'organe du contrôle externe des marchés. Celui-ci, est établi dans un délai de trois mois à compter du commencement d'exécution. Concernant le recours au gré à gré, le service contractant, peut le faire que dans les cas ou l'appel à la concurrence s'avère infructueux, si aucune offre n'est réceptionnée ou si les offres reçues, après leur évaluation, ne sont pas conformes au cahier des charges de l'appel d'offres ou n'ont pas atteint le seuil de pré-qualification technique, pour les marchés d'études, de fournitures et de services spécifiques dont la nature ne nécessite pas le recours à un appel d'offres, pour les marchés de travaux relevant directement des institutions nationales de souveraineté de l'Etat. En tout état de cause, la date fixée doit permettre à la concurrence, la plus large possible, de jouer pleinement. Le service contractant peut, également procéder à l'actualisation des prix d'un marché conclu selon la procédure de gré à gré, à l'expiration du délai de validité des prix prévus dans la soumission, qui sépare la date de signature du marché par le partenaire cocontractant et la date de notification de commencement de la prestation, les indices de base (io) à prendre en considération sont ceux du mois de la date de fin de validité des prix. Cependant, le soumissionnaire qui conteste le choix opéré par le service contractant dans le cadre d'un avis d'appel d'offres, peut introduire un recours dans les dix jours à compter de la première publication de l'avis d'attribution provisoire du marché, dans le bulletin officiel des marchés de l'opérateur public ou la presse, auprès de la commission des marchés. En cas de litige nés à l'occasion de l'exécution du marché, ces derniers sont réglés dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires. Le service contractant doit, néanmoins, rechercher, une solution amiable.