Dans le soucis d'approfondir l'intégration économique maghrébine, l'Union des banques maghrébines vient de se pencher sur l'es éléments pouvant approfondir l'intégration financière dans la région. C'est ainsi que le second numéro de la lettre du banquier maghrébin sur les réglementions financières au Maghreb. Ainsi selon l'UBM, les conférences des Autorités financières maghrébines ont permis d'établir des constats et de faire des recommandations lesquelles ont porté sur la facilitation du financement du commerce et de l'investissement au Maghreb, l'harmonisation des règlementations bancaires et financières et l'exercice de la supervision, l'harmonisation des systèmes de paiement et les plateformes techniques, le renforcement de la coopération et la concertation entre les institutions et les opérateurs du secteur financier, la facilitation de l'accès au financement et la diversification des sources de financement, la promotion de la création de projets communs et les co-investissements, le recours aux banques maghrébines, régionales et internationales pour financer les projets d'investissement communs et l'encouragement de l'implantation de filiales bancaires maghrébines. Sur ce dernier point et selon l'UBM dans les payas maghrébins, les Banques Centrales fixent le capital minimum exigible pour la création de banques et d'établissements financiers qui doit être totalement libéré à la constitution. Seule la Banque Centrale de Libye permet "la souscription du capital dans un délai ne dépassant pas cinq (05) ans à compter de la date d'obtention de la licence". Au Maroc, en Algérie et en Tunisie les autorités monétaires ne font pas de discrimination entre apporteurs de capitaux nationaux et étrangers ; à l'inverse la Banque Centrale de Libye exige un capital minimum de 50 millions $ pour tout investisseur étranger et la Banque Centrale de Mauritanie impose un capital six (06) fois plus important à "l'actionnariat majoritaire étranger". Aussi, dans les cinq pays, toute ouverture de succursales et d'agences, toute modification dans la structure du capital ou de l'actionnariat (fusions, acquisitions…) sont soumises à un nouvel agrément préalable des Banques Centrales. Le retrait d'agrément est décidé dans les mêmes formes que son octroi ; le retrait tel qu'apparaissant dans les différentes lois intervient à la demande de l'établissement de crédit lui-même, sur décision de l'autorité si les conditions de l'agrément ne sont plus remplies,s'il s'avère que l'agrément a été obtenu sur la base de fausses déclarations, si l'établissement de crédit n'a pas fait usage de l'agrément après 12 mois, si l'établissement de crédit a cessé son activité depuis 6 mois, après sanction prise par l'autorité habilitée, l'établissement de crédit déclare faillite, en cas d'absorption par un autre établissement. L'établissement de crédit dont l'agrément a été retiré cesse immédiatement ses activités et entre en liquidation. L'exercice de l'activité d'établissements de crédit est soumis à l'accord préalable des autorités monétaires des pays du Maghreb qui est donné sous forme d'agrément ou de licence (Libye). En Algérie, la Banque d'Algérie distingue deux phases dans le processus d'implantation: l'autorisation de constitution et l'agrément alors qu'en Tunisie l'agrément est donné par le ministre des finances. La composition du dossier de demande d'agrément est similaire dans les cinq pays où les autorités monétaires veillent à la qualité des fondateurs et des dirigeants (expérience professionnelle, honorabilité), aux apporteurs de fonds et s'assurent de l'origine des fonds. Le programme d'activité de l'établissement requérant, les moyens techniques et financiers mis en oeuvre pour sa réalisation sont des éléments fondamentaux pour l'octroi de l'agrément. Le délai d'obtention de l'agrément varie de 4 mois (Maroc et Tunisie) à 6 mois (Mauritanie). Le délai nécessaire à l'octroi de l'agrément n'est pas précisé en Algérie et en Libye. En Algérie la demande d'agrément est formulée au plus tard 12 mois à compter de la date d'autorisation de constitution. Les Banques Centrales du Maghreb exigent que l'établissement de crédit prenne la forme d'une société anonyme à capital fixe administrée selon les dispositions du code de commerce et des lois bancaires. Synthèse Isma B.