Un décret exécutif vient d'être publié dans le dernier numéro du Journal officiel pour fixer la convention-type aux dispositions de laquelle doivent se conformer les conventions passées entre les organismes de sécurité sociale et les officines pharmaceutiques. Il s'agit donc, du décret exécutif n° 09-396 du 24 novembre 2009 fixant la convention-type conclue entre les organismes de sécurité sociale et les officines pharmaceutiques. La présente convention a pour objet de définir les relations contractuelles entre l'organisme de sécurité sociale et l'officine pharmaceutique, pour le bénéfice du système du tiers-payant en matière de produits pharmaceutiques par les assurés sociaux et leurs ayants droit. La convention s'applique à trois catégories d'assurés, à savoir : aux assurés sociaux ou ayants droit d'assurés sociaux reconnus atteints de l'une des affections ouvrant droit au bénéfice des prestations en nature au taux de 100% et dont la liste est fixée par la réglementation en vigueur ; aux assurés sociaux ou ayants droit d'assurés sociaux atteints d'hypertension artérielle, d'asthme ; elle s'applique aussi aux assurés sociaux titulaires, entre autres, de pension d'invalidité directe ou de réversion, de rente d'accident du travail d'un taux au moins égal à 50%, de pension de retraite directe ou de réversion… Les produits pharmaceutiques pris en charge sont ceux prescrits par un médecin et, dans la limite de leur compétence, par un chirurgien-dentiste ou une sage-femme et qui figurent parmi les médicaments et autres produits pharmaceutiques remboursables. Les médicaments soumis aux conditions particulières de remboursement et aux conditions particulières d'application des tarifs de référence ne peuvent être servis dans le cadre du système du tiers-payant sans l'accord préalable de l'organisme de sécurité sociale à l'exception de la condition relative à la mention faisant référence à la spécialité du prescripteur lorsqu'elle est attestée par l'ordonnance. Les quantités de médicaments et autres produits pharmaceutiques délivrées en une seule fois ne peuvent excéder les quantités nécessaires couvrant des durées de traitement définies par l'organisme de sécurité sociale dans le cadre de la prise en charge de la durée totale prévue par la prescription. Pour les médicaments dont le remboursement n'est prévu que dans certaines indications thérapeutiques, l'officine pharmaceutique s'engage à les servir dans le cadre du système du tiers-payant après accord préalable de l'organisme de sécurité sociale sauf lorsque ces médicaments font partie du traitement spécifique porté sur la carte " Chifa " ou le livret de tiers-payant. Il en est de même pour les médicaments soumis aux tarifs de référence de remboursements assortis de conditions particulières. L'officine pharmaceutique doit informer le malade que les médicaments dont le remboursement est subordonné à une prescription par un médecin d'une spécialité particulière et qui sont prescrits par un médecin généraliste ou un médecin d'une autre spécialité ne peuvent être servis dans le cadre du système du tiers-payant. L'officine pharmaceutique s'engage à délivrer, autant que possible, les produits pharmaceutiques sous la forme générique compatible avec la prescription médicale et pour les médicaments qui sont concernés par le tarif de référence, ceux dont le prix est inférieur ou égal à ce tarif. L'officine pharmaceutique doit, lorsqu'elle n'est pas en mesure d'honorer l'intégralité de la prescription médicale, aviser préalablement l'assuré social et porter sur l'ordonnance, au regard de chaque produit délivré, la mention "servi" au moyen d'un cachet humide en précisant la quantité quand elle est inférieure à celle prescrite. Dans ce cas, elle doit restituer l'ordonnance médicale à l'assuré social et conserver une copie de celle-ci. L'officine pharmaceutique est tenue d'établir une facture électronique signée au moyen de la clé électronique du pharmacien et de la carte électronique de l'assuré social. Nassima B.