La Banque d'Algérie vient de publier le règlement n° 09-06 du 26 octobre 2009 portant balance en devises relative aux investissements étrangers directs ou en partenariat. Celui-ci a pour objet de fixer les modalités d'application de l'alinéa 6 de l'article 58 de l'ordonnance n° 09-01 du 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, relatives à la balance en devises excédentaire au profit de l'Algérie, pendant toute la durée de vie du projet pour les investissements étrangers directs ou en partenariat. C'est ainsi que le texte de la Banque centrale stipule que la balance en devises pour chaque projet est élaborée en tenant compte des éléments en crédit et débit. Au crédit, la balance devra prendre en compte les rapatriements en devises provenant de tout apport au titre des investissements, y compris le capital social ; des produits des exportations de biens et de services ; de la part de la production vendue sur le marché national en substitution aux importations ; des emprunts extérieurs exceptionnellement mobilisés. A ces éléments au crédit s'ajoute la valeur de tout apport en nature importé. Au débit, la balance prend en compte les transferts vers l'extérieur au titre des importations de biens et de services ; des bénéfices, dividendes, tantièmes, jetons de présence, salaires et primes du personnel expatrié ; des cessions partielles des investissements ; du service de la dette extérieure exceptionnelle ; de tout autre paiement extérieur. Le solde de la balance en devises est la différence entre la somme des éléments de crédit et la somme des éléments de débit. La balance en devises est présentée en équivalent dinars. Aussi, les modalités de collecte des données relatives à la balance en devises, de leur traitement et contrôle ainsi que le reporting seront précisées par voie d'instruction de la Banque d'Algérie. Il n'est pas inutile de rappeler que l'article 58 de la loi de finances complémentaire pour 2009 a introduit des modifications à l'ordonnance n°01-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l'investissement. Elle est complétée par l'article 4 bis rédigé comme suit : Il est, ainsi, indiqué que les investissements étrangers ne peuvent être réalisés que dans le cadre d'un partenariat dont l'actionnariat national résident représente 51% au moins du capital social. Aussi, tout projet d'investissement étranger direct ou en partenariat avec des capitaux étrangers doit être soumis à l'examen préalable du Conseil national de l'investissement. Il est également noté que les financements nécessaires à la réalisation des investissements étrangers, directs ou en partenariat, à l'exception de la constitution du capital, sont mis en place, sauf cas particulier, par recours au financement local. Un texte réglementaire précisera, en cas de besoin, les modalités d'application des présentes dispositions. Il est utile de relever que la LFC 2009 impose aux investisseurs qui bénéficient d'exonérations ou de réductions en matière d'impôts, taxes, droits de douanes et taxes parafiscales et autres dans le cadre des dispositifs de soutien à l'investissement, de réinvestir la part des bénéfices correspondant à ces exonérations ou réductions dans un délai de quatre ans, à compter de la date de clôture de l'exercice dont les résultats ont été soumis au régime préférentiel.