Les nouvelles mesures devant régir les investissements directs étrangers font toujours couler beaucoup d'encre. Au-delà des nouvelles mesures encadrant la répartition des capitaux dans tout projet d'investissement, c'est l'obligation faite aux investisseurs d'initier des projets à même de dégager une balance excédentaire en devises au profit de l'Algérie qui semble susciter une certaine perplexité. Aussi, et afin de lever le voile sur cette question, le Conseil de la monnaie et du crédit (CMC) a adopté, récemment, un règlement ayant pour objet la mise en place des modalités d'application de l'alinéa 6 de l'article 58 de l'ordonnance n°09-01 du 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009 relatif à l'obligation, pour les investissements étrangers directs ou en partenariat, de présenter une balance en devises excédentaire au profit de l'Algérie pendant toute la durée de vie du projet.Aux termes du règlement, la balance en devises, pour chaque projet, est élaborée en tenant compte des éléments de crédit et de débit . C'est ainsi qu'au titre du crédit les entreprises devront prendre en compte les rapatriements en devises provenant de tout apport au titre des investissements y compris le capital social ; les produits des exportations de biens et de services ; la part de la production vendue sur le marché national en substitution aux importations ; et enfin les emprunts extérieurs exceptionnellement mobilisés. A ces éléments au crédit, s'ajoute la valeur de tout apport en nature imports. Au titre du débit, le règlement du CMC concerne les transferts vers l'extérieur au titre des importations de biens et de services ; des bénéfices, dividendes, tantièmes, jetons de présence, salaires et primes du personnel expatrié ; des cessions partielles des investissements ; du service de la dette extérieure exceptionnelle et de tout autre paiement extérieur. Ainsi, le solde de la balance en devises est la différence contre la somme des éléments de crédit et la somme des éléments de débit La balance en devises est présentée en équivalent dinars.Il n'est pas inutile de rappeler que l'article 58 de la loi de finances complémentaire pour 2009 a introduit des modifications à l'ordonnance n°01-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l'investissement. Elle est complétée par un article 4 bis rédigé comme suit : Il est, ainsi, indiqué que les investissements étrangers ne peuvent être réalisés que dans le cadre d'un partenariat dont l'actionnariat national résident représente 51% au moins du capital social. Aussi, tout projet d'investissement étranger direct ou en partenariat avec des capitaux étrangers doit être soumis à l'examen préalable du Conseil national de l'investissement. Il est également noté que les financements nécessaires à la réalisation des investissements étrangers, directs ou en partenariat, à l'exception de la constitution du capital, sont mis en place, sauf cas particulier, par recours au financement local. Un texte réglementaire précisera, en cas de besoin, les modalités d'application des présentes dispositions. Il est utile de relever que la LFC 2009 impose aux investisseurs qui bénéficient d'exonérations ou de réductions en matière d'impôts, taxes, droits de douanes et taxes parafiscales et autres dans le cadre des dispositifs de soutien à l'investissement, de réinvestir la part des bénéfices correspondant à ces exonérations ou réductions dans un délai de quatre ans, à compter de la date de la clôture de l'exercice dont les résultats ont été soumis au régime préférentiel. Isma B.