Un décret exécutif portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l'administration chargée de la jeunesse et des sports viens de paraître dans le Journal officiel, dans son édition n°027 du 10 janvier 2010. Par les attributions conférées par la constitution, le Premier ministre a procédé à la promulgation d'un décret exécutif portant dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée de la jeunesse et des sports et fixant les conditions d'accès aux divers grades et emplois correspondants et qui sont considérés comme corps spécifiques selon l'article 3 de ce décret. Il s'agit des filières de la jeunesse, sports, intendance et inspection. En effet, les dispositions de ce statut particulier s'adressent aux fonctionnaires qui sont en activité dans les établissements publics relevant du ministère de la Jeunesse et des Sports, et à titre exceptionnel, à ceux qui peuvent être placés en activité auprès de l'administration centrale et des services déconcentrés du même ministère, et aussi ceux qui sont mis en position d'activité au sein d'une institution ou d'une administration publique relevant d'autres ministères, mais ces derniers ne bénéficieront de ces dispositions que sur une liste établie des corps et grades concernés, par un arrêté conjoint du ministre chargé de la Jeunesse et des Sports, du ministre concerné et de l'autorité chargée de la Fonction publique. Toutefois, les fonctionnaires régis par les dispositions du présent statut particulier sont soumis aux droits et obligations prévus par l'ordonnance portant statut général de la Fonction publique. Ils sont, en outre, assujettis au règlement intérieur de l'établissement dans lequel ils exercent. Ce nouveau statut particulier traite d'une manière détaillée des missions et volume horaire hebdomadaire légal applicable aux fonctionnaires, de chaque filière, à savoir la filière "jeunesse, sports, inspection, et intendance". Concernant le volet du recrutement et promotion, les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont recrutés et promus selon les conditions et les proportions prévues par le présent décret. Les proportions applicables aux différents modes de promotion peuvent être modifiées, sur proposition de l'autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de l'autorité chargée de la Fonction publique. Toutefois, ces modifications ne doivent pas excéder la moitié des taux fixés pour les modes de promotion par voie d'examen professionnel et d'inscription sur la liste d'aptitude, sans que ces taux dépassent le plafond de 50% des postes à pourvoir. Il convient de noter que ce statut particulier pour les fonctionnaires visés par ces dispositions est un texte réglementaire qui a traité tout les aspects de la fonction des corps et grades concernés dans les moindres détails.