Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'enseignement supérieur auront désormais leur propre statut qui régit tous les aspects liés à la vie professionnelle au sein de l'organisme dont ils font partie. Cette frange de la communauté universitaire aura, à la faveur du décret exécutif n° 10-133 paru dans le dernier numéro du Journal officiel, des dispositions particulières, précises, notamment lorsqu'il s'agit du recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement. Sont concernés par ce statut particulier, les corps appartenant aux filières de laboratoires universitaires ; bibliothèques universitaires ; animation universitaire ; intendance universitaire ; gardiennage universitaire. Ainsi, les fonctionnaires visés par les dispositions de cette nouvelle réglementation sont ceux en activité au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des établissements publics d'œuvres universitaires. Exceptionnellement, les fonctionnaires en activité au sein de l'administration centrale du ministère de l'Enseignement supérieur ainsi que ceux activant auprès d'établissements publics de formation supérieure, mais relevant d'autres départements ministériels, bénéficieront des dispositions du statut particulier qui précise les modalité d'accès aux différents grades. Pour le recrutement et la promotion, ce statut prévoit que les proportions applicables aux différents modes de promotion peuvent être modifiées sur proposition du ministre chargé de l'Enseignement supérieur, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de l'autorité chargée de la Fonction publique. Mais en aucun cas, ces modifications ne peuvent excéder la moitié des taux fixés pour les modes de promotion par voie d'examen professionnel et inscription sur liste d'aptitude, sans que ces taux ne dépassent le plafond de 50 % des postes à pourvoir. Concernant, les stages et la titularisation, ce nouveaux texte stipule que les candidats recrutés dans les corps et grades des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'enseignement supérieur sont nommés en qualité de stagiaires par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Ils sont donc astreints à l'accomplissement d'un stage probatoire d'une durée d'une année. A l'issue de cette période, les stagiaires sont soit titularisés, soit astreints à une prorogation de stage une seule fois pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnité. Cependant, les proportions maximales de fonctionnaires susceptibles d'être placés, sur leur demande, dans des positions statutaires, sont fixées à 5 % pour détachement et 5 % pour la mise en disponibilité et hors cadre à 1%. A noter, en outre, que, concernant l'intégration, la titularisation et le reclassement des fonctionnaires appartenant aux corps et grades des filières " bibliothèques universitaires ", des œuvres universitaires régis jusque-là par la 89-122, ne seront effectifs qu'à partir de la promulgation des nouvelles dispositions. En revanche, les fonctionnaires appartenant aux corps et grades de la filière " laboratoire et maintenance " ainsi que les fonctionnaires appartenant aux corps et grades " intendance " sont intégrés, sur leur demande, titularisés et reclassés, à la date du 1er janvier 2010, dans les corps et grades correspondants prévus par le présent statut particulier. En outre, les stagiaires nommés antérieurement à la date de publication du décret exécutif ; c'est-à-dire le 5 mai denier, sont intégrés en qualité de stagiaires et titularisés après accomplissement de la période d'essai prévue par le décret exécutif n° ?89-122, ou après la période de stage probatoire prévue par le décret exécutif n°08-04.