La nouvelle loi de finances publiée avant-hier et signée la semaine dernière par le président de la République a réintroduit les clauses d'abattements fiscaux au titre des bénéfices réinvestis. Ainsi, La LF 2011, a introduit dans l'article 21 ayant trait au code des impôts et taxes assimilées, un paragraphe qui définit les conditions d'application de l'abattement de 30 % en cas de réinvestissement du bénéfice, en matière d'Impôt sur le revenu global (IRG). Ce paragraphe, qui est introduit pour déterminer le revenu à soumettre à l'IRG pour bénéficier de l'abattement de 30 % applicable au bénéfice réinvesti, vient de combler le vide résultant de l'abrogation de l'article 142 du code des impôts et taxes assimilées, portant sur les conditions d'application du taux réduit de l'IBS et de l'IRG. Ainsi, la LF 2011 précise que les bénéfices réinvestis subissent un abattement de 30 % pour la détermination du revenu à prendre dans les bases de l'impôt sur le revenu global et ce, dans certaines conditions. Selon le texte, les bénéfices doivent être réinvestis dans des investissements amortissables (mobiliers ou immobiliers) à l'exception des véhicules de tourisme ne constituant pas un outil principal d'activité, au cours de l'exercice de leur réalisation ou au cours de l'exercice qui suit. Dans ce dernier cas, les bénéficiaires dudit avantage doivent souscrire, à l'appui de leurs déclarations annuelles, un engagement de réinvestissement. Aussi, pour bénéficier de cet abattement, les bénéficiaires doivent tenir une comptabilité régulière. En outre, ils doivent mentionner distinctement, dans la déclaration annuelle des résultats, les bénéfices susceptibles de bénéficier de l'abattement et joindre la liste des investissements réalisés avec indication de leur nature, de la date d'entrée dans l'actif et de leur prix de revient. Par ailleurs, et en cas de cession ou de mise hors service intervenant dans un délai inférieur à 5 ans au moins et non suivi d'un investissement immédiat, les concernés doivent verser, au receveur des impôts, un montant égal à la différence entre l'impôt qui devrait être payé et l'impôt payé dans l'année du bénéfice de l'abattement. Les droits supplémentaires ainsi exigibles sont majorés de 5 %. Une imposition complémentaire est également établie dans les mêmes conditions en cas de non-respect de l'engagement, avec une majoration de 25 %". Notons par ailleurs que les sociétés étrangères intervenant dans le cadre d'activités temporaires en Algérie devront s'acquitter immédiatement de la dette fiscale se rapportant au contrat en fin d'exécution. "Le receveur peut exiger au besoin le paiement immédiat de l'intégralité des sommes mises à la charge des contribuables non établis", stipule l'amendement porté à l'article 406 du code des impôts directs et taxes assimilées, dans la loi de finances pour 2011. Ces sociétés peuvent être, en revanche, exemptées du paiement immédiat si elles "présentent des garanties - bancaires ou autres - à même d'assurer le recouvrement ultérieur des sommes dues", est-il précisé dans la LF 2011. Si le receveur n'exige pas des sociétés visées par cette nouvelle mesure des garanties suffisantes avant la fin de l'exécution du contrat, celui-ci peut se rendre responsable pécuniairement de toute défaillance en la matière. Notons que l'attestation de transfert de fonds prévue à l'article 182 ter du code des impôts et taxes assimilées, introduite par la loi de finances 2009, a montré ses limites en matière de garantie de recouvrement des dettes fiscales, d'où le recours du législateur à d'autres moyens dans le but d'accroître les garanties du Trésor pour du recouvrement des dettes des sociétés étrangères non établies en Algérie.