La loi sur la promotion immobilière vient d'être publiée au Journal officiel. Au-delà du fait que le texte fixe les statuts et missions du promoteur immobilier et vient réorganiser la profession, la nouvelle loi introduit surtout un certain nombre de règles destinées à mettre de l'ordre dans les contrats de vente.Le texte de loi consacre à la question pas moins de 16 articles dans lesquels tous les cas de figure ont été détaillés. Si la question de l'obligation de l'établissement de contrats de vente pour l'acquisition de biens immobiliers est clairement explicitée, la nouvelle loi introduit des mesures portant sur les contrats de réservation et contrats de vente sur plan. Il est donc stipulé que le contrat de réservation est le contrat par lequel un promoteur immobilier s'engage à livrer au réservataire, à son achèvement, un bien immobilier à construire ou en cours de construction, en contrepartie du versement par le réservataire d'une avance. Le montant de l'avance versée par le réservataire est abrité dans un compte ouvert au nom du réservataire auprès de l'organisme de garantie des opérations de promotion immobilière prévu. Par ailleurs, le contrat de vente sur plan d'un immeuble ou fraction d'immeuble à construire ou en cours de construction est le contrat qui emporte et consacre le transfert, au souscripteur, des droits sur le sol et de la propriété des constructions au fur et à mesure de leur réalisation par le promoteur immobilier ; en contrepartie le souscripteur est tenu d'en payer le prix au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Ce dernier contrat doit, sous peine de nullité, indiquer la composante du prix de vente et l'échéancier de paiement par rapport à l'avancement des travaux. Il doit, lorsque le fractionnement du paiement du prix est retenu, en indiquer les modalités. Le paiement du prix est modulé sur l'état d'avancement des travaux de réalisation dans les limites fixées par voie réglementaire. Il doit également mentionner si le prix est révisable ou non et, dans l'affirmative, les modalités de sa révision. La formule de révision des prix doit prendre pour base les éléments de variation du coût de revient et s'appuyer sur l'évolution des indices officiels des prix, des matériaux, des matériels et de la main-d'œuvre, et sauf cas de circonstances imprévisibles, incontournables et exceptionnelles susceptibles de provoquer la rupture de l'équilibre économique du projet, le montant de la révision du prix ne saurait excéder, au maximum vingt pour cent (20%) du prix initialement prévu. Dans tous les cas, les variations de prix doivent être justifiées. Les deux contrats en question devront par ailleurs, selon les termes de la loi, comporter l'origine de la propriété du terrain, le numéro du titre foncier, s'il y a lieu, et les références du permis de lotir, du certificat d'aménagement et de viabilité ainsi que la date et le numéro du permis de construire. Par ailleurs, le contrat de vente sur plan ne peut être conclu lorsque le promoteur immobilier a fait état de prêts destinés au financement de la construction. Par ailleurs, le promoteur immobilier ne peut exiger, ni accepter un quelconque versement ou dépôt, ou souscription ou acceptation d'effets de commerce, sous quelque forme que ce soit, avant la signature du contrat de vente sur plan ni avant la date à laquelle la créance est exigible Aussi, dans le cas du contrat de réservation d'un immeuble ou fraction d'immeuble, le réservataire est tenu de verser au promoteur immobilier une avance en numéraire dont le montant ne peut excéder 20% du prix prévisionnel du bien tel que convenu entre les parties. Et dans l'objectif de protéger les réservataires, le nouveau texte instaure un fonds de garantie et de caution mutuelle de l'activité de promotion immobilière qui a pour mission de veiller à la mise en place de garanties et assurances à la souscription desquelles sont tenus les promoteurs immobiliers.