Dans le cadre de l'application des dispositions de la nouvelle loi sur le commerce extérieur votée par le Parlement en juillet dernier, le décret exécutif relatif aux licences d'importation et d'exportation a été approuvé, hier, par un conseil du gouvernement. L'APS a obtenu une copie de ce texte qui porte notamment sur la mission du comité interminist ériel chargé de la délivrance des licences, les modes de répartition des contingents et la durée de validité de ces licences dont l'entrée en vigueur est prévue pour 2016. Les auteurs de ce texte expliquent dans l'exposé des motifs, que pour des raisons économiques de protectionnisme visant essentiellement la conservation des ressources naturelles épuisables, l'approvisionnement de l'industrie nationale de transformation par les quantités essentielles de matières premières produites sur le marché national, la préservation des équilibres financiers extérieurs, de l'équilibre et de l'approvisionnement du marché, "des mesures de restrictions peuvent être administr ées". "La détermination de la liste des produits à soumettre au dispositif des licences est subordonnée à l'objectif recherché à travers l'administration des licences", poursuivent- ils. Pour ce qui concerne les licences, il en existe deux catégories: automatiques et non automatiques. Ainsi, le décret a indiqué que les licences d'importation ou d'exportation automatiques sont délivrées par les secteurs ministériels concernés sur la base d'une demande accompagnée de documents justifiant la conformité des produits selon leur nature et la situation juridique des opérateurs économiques. A ce titre, les secteurs ministériels sont appel és à déterminer la liste des produits, jugés nécessaires, à soumettre au dispositif de licence. Quant aux licences non automatiques, elles sont accordées par le ministère du Commerce sur proposition d'un comité interministériel permanent institué auprès de ce ministère, afin de gérer les contingents de produits. Ce comité a pour mission de formuler des propositions relatives à la liste des produits et la détermination des volumes quantitatifs des contingents. Le contingent est ouvert sur la base d'un avis, émis par le ministère du Commerce, par voie de publication dans la presse nationale et sur le site web de ce ministère ou par toute autre voie appropriée. L'avis doit comporter les délais d'introduction des demandes d'importation ou d'exportation relatives à chaque contingent et le lieu de dépôt, les délais d'ouverture et de fermeture du contingent, les quantités de chaque produit ainsi que le mode retenu pour la répartition des quotas. Pour la répartition des contingents, le décret propose 4 méthodes mais évoque la possibilité de recourir à tout autre mode plus approprié dans le cas où ces 4 systèmes s'avèrent inadaptés. Ainsi, les méthodes proposées portent sur l'ordre chronologique d'introduction des demandes (Premier venu premier servi), la répartition en quotas des quantités demandées, la prise en considé- ration des courants d'échanges traditionnels et l'appel à manifestation d'intérêt. Quant au Comité chargé de l'examen des demandes de licences, il est présidé par le secrétaire général du ministère du Commerce et composé de deux représentants du ministère des Finances (direction générale des douanes et direction générale des impôts), et d'un représentant pour chacun des ministères de l'Industrie, de l'Agriculture et du Commerce. La mission de cette structure porte sur l'examen des demandes de licences d'importation ou d'exportation par référence aux besoins exprimés et aux statistiques résultant de l'exploitation des données formulées par les départements ministériels ainsi que par les représentants des associations professionnelles et patronales agréés. Il est aussi chargé de formuler au ministre du Commerce des propositions sur l'identification et l'actualisation de la liste des produits à contingenter, la détermination des volumes quantitatifs des contingents et le choix des méthodes de répartition des quotas. Concernant la durée de validité des licences d'importation ou d'exportation, le décret l'a fixée à six (6) mois à compter de sa date de délivrance. Selon le texte, la licence délivrée a un caractère "personnel et incessible". En cas de non utilisation, elle doit être restituée au Comité, au plus tard, dans les 10 jours ouvrables, suivant sa date d'expiration. Par ailleurs, les Douanes doivent informer régulièrement le ministère du Commerce et la Banque d'Algérie du niveau de consommation des contingents à l'importation et à l'exportation, ainsi que des statistiques relatives à l'historique des opérations d'importations ou d'exportations.