Il faut éviter les passions et se conformer dans tout Etat de droit à la loi. La loi sur la concurrence prohibe clairement à tout producteur ou importateur le monopole soit par une baisse arbitraire des prix pour éliminer illégalement ses concurrents soit par des rentes de monopole pour les hausser, ne pouvant détenir une part de marché supérieure à 40% dérogeant exceptionnellement pour les services publics, ce taux étant au niveau international plus bas d'environ 30%. Il faut éviter les passions et se conformer dans tout Etat de droit à la loi. La loi sur la concurrence prohibe clairement à tout producteur ou importateur le monopole soit par une baisse arbitraire des prix pour éliminer illégalement ses concurrents soit par des rentes de monopole pour les hausser, ne pouvant détenir une part de marché supérieure à 40% dérogeant exceptionnellement pour les services publics, ce taux étant au niveau international plus bas d'environ 30%. A l'instar de certaines institutions de la république, comme la Cour des comptes, le consil de la concurrence née avec l'Ordonnance numéro 95-06 du 25 janvier 1995 qui relevait de la présidence de la République a subi une modification législative par l'ordonnance numéro 03-03 du 19 juillet 2003, mis sous tutelle du chef du gouvernement mais en réalité du ministre du Commerce, est gelée. Sous la pression des évènements, le gouvernement annonce leur réactivation. Aussi, au moment où l'actualité est dominée par le thème de l'inflation, de la détérioration du pouvoir d'achat de la majorité avec une désorganisation des marchés, la dominance de la sphère informelle, la concentration du revenu national au profit d'une minorité rentière, des réserves de change de plus de 150 milliards de dollars, je propose de faire une synthèse de l'ordonnance sur la concurrence. La loi datant du 2 juillet 2008, modifiant et complétant l'ordonnance numéro 03-03 du 19 juillet 2003 ne modifie pas l'essentiel puisque bien que complétant la loi numéro 04-02 du 23 juin 2004, obligeant les agents économiques d'établir une facture ou un document lors de toute vente de biens ou prestation de services effectuées, elle consacre la liberté des prix, mais pouvant «être procédé temporairement à la fixation, au plafonnement ou à l'homologation des marges». Composition et fonctionnement du Conseil de la concurrence Selon les articles 23 et 25, ce Conseil jouissant de la personnalité juridique et de l'autonomie financière est composé de neuf membres, dont un président et un vice-président exerçant à plein temps nommés par décret présidentiel, pour une durée de cinq (5) années, renouvelable relevant des catégories deux (2) membres exerçant ou ayant exercé au Conseil d'Etat, à la Cour suprême ou à la Cour des comptes en qualité de magistrat ou de conseiller et de sept (7) membres choisis parmi les personnalités connues pour leur compétence juridique, économique ou en matière de concurrence, de distribution et de consommation, dont un choisi sur proposition du ministre chargé de l'Intérieur. Ils exercent leurs fonctions à plein temps. Selon l'article 27 le Conseil de la concurrence adresse un rapport annuel d'activité à l'instance législative, au Chef du gouvernement et au ministre chargé du Commerce. Le rapport est rendu public un mois après sa transmission aux autorités visées ci-dessus. Il est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Il peut également être publié en totalité ou par extraits dans tout autre support d'information. Dans ce cadre, le Conseil de la concurrence est chargé notamment de fixer les conditions d'exercice de la concurrence sur le marché ; de prévenir toute pratique restrictive de concurrence ; et de contrôler les concentrations économiques afin de stimuler l'efficience économique et d'améliorer le bien-être des consommateurs. Dans les articles 36 et 37 il est précisé que le Conseil de la concurrence est consulté sur tout projet de texte réglementaire ayant un lien avec la concurrence ou introduisant des mesures ayant pour effet, notamment, de soumettre l'exercice d'une profession ou d'une activité, ou l'accès à un marché à des restrictions quantitatives ; d'établir des droits exclusifs dans certaines zones ou activités ; d'instaurer des conditions particulières pour l'exercice d'activités de production, de distribution et de services ; de fixer des pratiques uniformes en matière de conditions de vente. Ce dispositif relatif à la concurrence a pour souci d'harmoniser la législation algérienne avec les normes internationales, notamment européennes à l'instar de l'article 41 de l'Accord d'Association avec l'Union européenne dans son annexe 5 en prohibant notamment les pratiques et actions concertées, conventions et ententes expresses ou tacites ainsi que les abus de position dominante ou monopolistique sur un marché ou un segment de marché, ces pratiques étant interdites lorsqu'elles ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le libre jeu de la concurrence dans un même marché ou dans une partie substantielle de celui-ci. En termes plus précis - l'abus de l'état de dépendance économique (art. 11) ; la constitution de monopoles à l'importation par le biais de contrats d'achats exclusifs (art. 10) ; et la pratique de vente à des prix abusivement bas (art. 12). Ainsi le Conseil, selon la loi, doit instaurer, à travers ses articles 40 à 43, un cadre de coopération entre le Conseil de la concurrence et les autorités étrangères de concurrence, en vue d'assurer la mise en œuvre adéquate des législations nationale et étrangère et de développer entre ces institutions des relations de concertation et d'échange d'information et ce, dans le respect des règles liées à la souveraineté nationale, à l'ordre public et au secret professionnel. Que prévoit la loi en cas de monopole ? Selon les articles 4 et 5, les prix des biens et services sont librement déterminés par le jeu de la concurrence. Toutefois, l'Etat peut restreindre le principe général de la liberté des prix temporairement lorsque les biens et services sont considérés stratégiques par l'Etat pouvant faire l'objet d'une réglementation des prix par décret, après avis du Conseil de la concurrence. Mais d'une manière générale selon l'article 7 de cette présente loi est prohibé tout abus d'une position dominante ou monopolistique sur un marché ou un segment de marché tendant à limiter l'accès au marché ou l'exercice d'activités commerciales ; contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ; répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement ; faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence et subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats. S'agissant précisément des concentrations économiques, l'ordonnance de 2003 avalisée par celle de 2008 précise que les agents économiques doivent notifier à ce Conseil leurs opérations de concentration lorsqu'elles sont de nature à porter atteinte à la concurrence et qu'elles atteignent un seuil de plus de 40% des ventes ou achats à effectuer sur un marché. Je demande pourquoi le taux est supérieur à 40% pour les produits de première nécessité détenus par certains privés algériens. 40% est déjà élevé alors que sous d'autres cieux cela ne dépasse pas 30%, étant entendu que pour certains segments stratégiques le monopole, seulement public, peut être toléré transitoirement ? C'est dans ce cadre que la loi seulement consacre une exception à ce principe en accordant la faculté au Gouvernement d'autoriser, lorsque l'intérêt général le justifie, les concentrations économiques rejetées par le Conseil de la concurrence à chaque fois que des conditions économiques objectives le justifient. Lois, bureaucratie et pratiques sociales... En conclusion deux questions se posent : pourquoi donc l'Etat n'a-t-il pas appliqué ses propres lois ? Ce n'est pas la faute d'un ou de quelques privés mais la responsabilité en incombe à l'Etat qui n'a pas fait jouer son rôle de régulateur stratégique en économie de marché véritable qui doit reposer sur la concurrence, exigeant des jeux de pouvoir, des liens dialectiques entre la logique rentière et la logique du monopole. Ce gel favorise le passage d'un monopole public à un monopole privé surtout pour des produits auxquels 70% de la population consacre 80% de leurs revenus, donc des enrichissements sans corrélation avec l'effort fourni, monopole beaucoup plus néfaste que le monopole public car la logique de tout secteur privé est le profit maximum et le privé algérien n'échappe pas à cette règle universelle. La tentation aussi néfaste serait de vouloir revenir, pour ces produits, au monopole public qui adémontré son inefficacité. Dans la pratique des affaires mondiales, les pénalités pour ces rentes se comptent en millions, voire en centaines de millions de dollars en cas de non respect de la concurrence. C'est que l'Algérie a les meilleures lois du monde mais les pratiques contredisent ces lois. La mentalité du bureaucrate est de croire qu'en faisant de nouvelles lois, qui parfois contredisent celles existantes, comme le combat de manière administrative de la sphère informelle, l'obligation de paiement par chèque au-delà de 500.000 dinars oubliant qu'existent une intermédiation financière informelle, de la non transition du Remdoc, où la traçabilité invoquée existe déjà au Crédoc, pratique normale sous d'autres cieux mais du fait de la spécificité de l'économie algérienne composée de plus de 90% de petites entreprises à dominance familiale, de la dominance de la sphère informelle (avec un monopole informel) renforçant le passage d'un monopole public à un monopole privé à l'importation de type spéculatif, la lutte contre la corruption par plusieurs organes administratifs alors que cela relève d'une profonde moralisation des institutions, on résoudra les problèmes de la société algérienne alors que l'essence du mal est le manque de visibilité et de cohérence dans la politique socio-économique de l'Algérie en fait à l'instauration d'un Etat de droit et à une bonne gouvernance. Et puisque l'on parle du combat contre le monopole économique, source de rentes de situation, il faut également combattre le monopole politique mais également social aussi néfaste. A l'instar de certaines institutions de la république, comme la Cour des comptes, le consil de la concurrence née avec l'Ordonnance numéro 95-06 du 25 janvier 1995 qui relevait de la présidence de la République a subi une modification législative par l'ordonnance numéro 03-03 du 19 juillet 2003, mis sous tutelle du chef du gouvernement mais en réalité du ministre du Commerce, est gelée. Sous la pression des évènements, le gouvernement annonce leur réactivation. Aussi, au moment où l'actualité est dominée par le thème de l'inflation, de la détérioration du pouvoir d'achat de la majorité avec une désorganisation des marchés, la dominance de la sphère informelle, la concentration du revenu national au profit d'une minorité rentière, des réserves de change de plus de 150 milliards de dollars, je propose de faire une synthèse de l'ordonnance sur la concurrence. La loi datant du 2 juillet 2008, modifiant et complétant l'ordonnance numéro 03-03 du 19 juillet 2003 ne modifie pas l'essentiel puisque bien que complétant la loi numéro 04-02 du 23 juin 2004, obligeant les agents économiques d'établir une facture ou un document lors de toute vente de biens ou prestation de services effectuées, elle consacre la liberté des prix, mais pouvant «être procédé temporairement à la fixation, au plafonnement ou à l'homologation des marges». Composition et fonctionnement du Conseil de la concurrence Selon les articles 23 et 25, ce Conseil jouissant de la personnalité juridique et de l'autonomie financière est composé de neuf membres, dont un président et un vice-président exerçant à plein temps nommés par décret présidentiel, pour une durée de cinq (5) années, renouvelable relevant des catégories deux (2) membres exerçant ou ayant exercé au Conseil d'Etat, à la Cour suprême ou à la Cour des comptes en qualité de magistrat ou de conseiller et de sept (7) membres choisis parmi les personnalités connues pour leur compétence juridique, économique ou en matière de concurrence, de distribution et de consommation, dont un choisi sur proposition du ministre chargé de l'Intérieur. Ils exercent leurs fonctions à plein temps. Selon l'article 27 le Conseil de la concurrence adresse un rapport annuel d'activité à l'instance législative, au Chef du gouvernement et au ministre chargé du Commerce. Le rapport est rendu public un mois après sa transmission aux autorités visées ci-dessus. Il est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Il peut également être publié en totalité ou par extraits dans tout autre support d'information. Dans ce cadre, le Conseil de la concurrence est chargé notamment de fixer les conditions d'exercice de la concurrence sur le marché ; de prévenir toute pratique restrictive de concurrence ; et de contrôler les concentrations économiques afin de stimuler l'efficience économique et d'améliorer le bien-être des consommateurs. Dans les articles 36 et 37 il est précisé que le Conseil de la concurrence est consulté sur tout projet de texte réglementaire ayant un lien avec la concurrence ou introduisant des mesures ayant pour effet, notamment, de soumettre l'exercice d'une profession ou d'une activité, ou l'accès à un marché à des restrictions quantitatives ; d'établir des droits exclusifs dans certaines zones ou activités ; d'instaurer des conditions particulières pour l'exercice d'activités de production, de distribution et de services ; de fixer des pratiques uniformes en matière de conditions de vente. Ce dispositif relatif à la concurrence a pour souci d'harmoniser la législation algérienne avec les normes internationales, notamment européennes à l'instar de l'article 41 de l'Accord d'Association avec l'Union européenne dans son annexe 5 en prohibant notamment les pratiques et actions concertées, conventions et ententes expresses ou tacites ainsi que les abus de position dominante ou monopolistique sur un marché ou un segment de marché, ces pratiques étant interdites lorsqu'elles ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le libre jeu de la concurrence dans un même marché ou dans une partie substantielle de celui-ci. En termes plus précis - l'abus de l'état de dépendance économique (art. 11) ; la constitution de monopoles à l'importation par le biais de contrats d'achats exclusifs (art. 10) ; et la pratique de vente à des prix abusivement bas (art. 12). Ainsi le Conseil, selon la loi, doit instaurer, à travers ses articles 40 à 43, un cadre de coopération entre le Conseil de la concurrence et les autorités étrangères de concurrence, en vue d'assurer la mise en œuvre adéquate des législations nationale et étrangère et de développer entre ces institutions des relations de concertation et d'échange d'information et ce, dans le respect des règles liées à la souveraineté nationale, à l'ordre public et au secret professionnel. Que prévoit la loi en cas de monopole ? Selon les articles 4 et 5, les prix des biens et services sont librement déterminés par le jeu de la concurrence. Toutefois, l'Etat peut restreindre le principe général de la liberté des prix temporairement lorsque les biens et services sont considérés stratégiques par l'Etat pouvant faire l'objet d'une réglementation des prix par décret, après avis du Conseil de la concurrence. Mais d'une manière générale selon l'article 7 de cette présente loi est prohibé tout abus d'une position dominante ou monopolistique sur un marché ou un segment de marché tendant à limiter l'accès au marché ou l'exercice d'activités commerciales ; contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ; répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement ; faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence et subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats. S'agissant précisément des concentrations économiques, l'ordonnance de 2003 avalisée par celle de 2008 précise que les agents économiques doivent notifier à ce Conseil leurs opérations de concentration lorsqu'elles sont de nature à porter atteinte à la concurrence et qu'elles atteignent un seuil de plus de 40% des ventes ou achats à effectuer sur un marché. Je demande pourquoi le taux est supérieur à 40% pour les produits de première nécessité détenus par certains privés algériens. 40% est déjà élevé alors que sous d'autres cieux cela ne dépasse pas 30%, étant entendu que pour certains segments stratégiques le monopole, seulement public, peut être toléré transitoirement ? C'est dans ce cadre que la loi seulement consacre une exception à ce principe en accordant la faculté au Gouvernement d'autoriser, lorsque l'intérêt général le justifie, les concentrations économiques rejetées par le Conseil de la concurrence à chaque fois que des conditions économiques objectives le justifient. Lois, bureaucratie et pratiques sociales... En conclusion deux questions se posent : pourquoi donc l'Etat n'a-t-il pas appliqué ses propres lois ? Ce n'est pas la faute d'un ou de quelques privés mais la responsabilité en incombe à l'Etat qui n'a pas fait jouer son rôle de régulateur stratégique en économie de marché véritable qui doit reposer sur la concurrence, exigeant des jeux de pouvoir, des liens dialectiques entre la logique rentière et la logique du monopole. Ce gel favorise le passage d'un monopole public à un monopole privé surtout pour des produits auxquels 70% de la population consacre 80% de leurs revenus, donc des enrichissements sans corrélation avec l'effort fourni, monopole beaucoup plus néfaste que le monopole public car la logique de tout secteur privé est le profit maximum et le privé algérien n'échappe pas à cette règle universelle. La tentation aussi néfaste serait de vouloir revenir, pour ces produits, au monopole public qui adémontré son inefficacité. Dans la pratique des affaires mondiales, les pénalités pour ces rentes se comptent en millions, voire en centaines de millions de dollars en cas de non respect de la concurrence. C'est que l'Algérie a les meilleures lois du monde mais les pratiques contredisent ces lois. La mentalité du bureaucrate est de croire qu'en faisant de nouvelles lois, qui parfois contredisent celles existantes, comme le combat de manière administrative de la sphère informelle, l'obligation de paiement par chèque au-delà de 500.000 dinars oubliant qu'existent une intermédiation financière informelle, de la non transition du Remdoc, où la traçabilité invoquée existe déjà au Crédoc, pratique normale sous d'autres cieux mais du fait de la spécificité de l'économie algérienne composée de plus de 90% de petites entreprises à dominance familiale, de la dominance de la sphère informelle (avec un monopole informel) renforçant le passage d'un monopole public à un monopole privé à l'importation de type spéculatif, la lutte contre la corruption par plusieurs organes administratifs alors que cela relève d'une profonde moralisation des institutions, on résoudra les problèmes de la société algérienne alors que l'essence du mal est le manque de visibilité et de cohérence dans la politique socio-économique de l'Algérie en fait à l'instauration d'un Etat de droit et à une bonne gouvernance. Et puisque l'on parle du combat contre le monopole économique, source de rentes de situation, il faut également combattre le monopole politique mais également social aussi néfaste.