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Droit de la distribution
Exigence de loyauté et de transparence
Publié dans El Watan le 14 - 11 - 2005

Il y a incontestablement un grand déficit de communication : si la législation est bien conçue, elle pèche par une totale défaillance quant à sa diffusion et sa vulgarisation. En matière de droit de la distribution, l'Algérie dispose d'une législation appréciable qui, considérée globalement, n'a rien à envier à celle en vigueur dans les pays économiquement avancés.
Il repose sur un ensemble constitué pour l'essentiel de trois textes fondamentaux :
la loi 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ;
l'ordonnance 03-03 du 19 juillet 2003 concernant la concurrence ;
la loi 04-02 du 23 juin 2004 fixant les règles applicables aux pratiques commerciales. Parce qu'elle est ancienne et a besoin d'être relookée, la première fait l'objet actuellement d'une réflexion avancée qui devrait aboutir prochainement à sa révision. Il s'agit à l'évidence de textes qui intéressent directement ou par ricochet la grande masse de citoyens - consommateurs censés peser quotidiennement avec loyauté sur la loi naturelle de l'offre et de la demande. Qui, du « grand public », en a entendu parler alors qu'ils visent en finalité à conforter les droits et les intérêts des consommateurs ? Il y a incontestablement un grand déficit de communication : si la législation est bien conçue, elle pèche par une totale défaillance quant à sa diffusion et sa vulgarisation. Plus grave encore : elles sont vraiment rares les universités de formation juridique qui inscrivent dans leur programme l'enseignement du droit de la distribution et de la concurrence alors que la matière fait l'objet ailleurs de DEA et de DESS et autres masters. On doit reconnaître que ce n'est pas la faute des pouvoirs publics en charge du commerce mais plutôt du mouvement associatif des consommateurs qui fait preuve d'une regrettable passivité alors que la loi lui a donné droit de cité allant jusqu'à lui reconnaître la faculté de se porter partie civile devant les instances judiciaires saisies en cas de préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs, voire de réclamer la réparation du dommage « moral » subi par l'association demanderesse. Il existe bien « sur le papier » quelques associations du genre, mais il leur manque ce « punch » dont sont douées par exemple celles de France qui, non seulement ont réussi à s'imposer mais aussi à être vraiment craintes lorsqu'elles évoquent des atteintes flagrantes, volontairement amplifiées par des médias spécialisés comme la célèbre revue Que choisir qui fait trembler les firmes qu'elle épingle. Certaines sont même assidues à la télévision pour animer aux heures de « grande écoute », des émissions devenues célèbres comme celle « Conso-mag », remarquablement bien réussie au point d'occuper une bonne place au classement de « l'audimat ». Est-ce un manque de moyens : par la voix de ses plus hauts responsables le ministère du Commerce s'est engagé publiquement, à plusieurs reprises, à subventionner nos associations de consommateurs politiquement reconnues de grande utilité publique. Alors que se passe-t-il dans la réalité ? A ce propos, il faut savoir que les plus importantes associations françaises de consommateurs ont été créées à l'initiative des syndicats-ouvriers dont elles sont en quelque sorte de filiales. Notre UGTA qui a parfaitement bien encadré les retraités pourrait peut-être s'intéresser à ce nouveau créneau dans lequel sont directement impliqués les consommateurs majoritairement travailleurs. Ce n'est pas là un conseil, loin de là, mais seulement une modeste suggestion... d'un ancien responsable syndical d'il y a longtemps. Prenons-en maintenant à l'essentiel du contenu de la loi sur la concurrence, pivot de notre droit de la distribution, qui vise fondamentalement à moraliser les rapports entre opérateurs économiques dans un esprit de loyauté et de transparence. Elle est porteuse de dispositions propices à la mise en œuvre de règles de bonne conduite finalement profitables aux consommateurs, car telle a été la volonté de ses initiateurs. En résumé, elle abonde dans le sens d'une large liberté des prix, de la suppression des pratiques susceptibles de restreindre ou de fausser le jeu de la libre concurrence, de la mise en échec des ententes imaginées pour aboutir à une position dominante..., le tout dans le but de stimuler l'efficience économique et d'améliorer le bien-être des consommateurs. Dans cette perspective, la loi définit avec précision : `
son domaine d'application, à savoir l'entreprise, c'est-à-dire « toute personne physique ou morale quelle que soit sa nature, exerçant d'une manière durable des activités de production, de distribution ou de services » ;
l'espace d'intervention qui est constitué par « tout marché des biens ou services concernés par une pratique restrictive, ainsi que ceux que le consommateur considère comme identiques ou substituables en raison notamment de leurs caractéristiques, de leurs prix et de l'usage auquel ils sont destinés et la zone géographique dans laquelle sont engagées les entreprises dans l'offre des biens ou services en cause ;
la notion de position dominante qui consiste pour « une entreprise de détenir, sur le marché en cause, une position de puissance économique qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective, en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients ou de ses fournisseurs ;
le concept de dépendance économique considéré comme « la relation commerciale dans laquelle l'une des entreprises n'a pas de solution alternative comparable si elle souhaite refuser de contracter dans les conditions qui lui sont imposées par une autre entreprise, client ou fournisseur ». De telles définitions liminaires insérées en début du texte ont l'avantage de situer avec précision les principaux référentiels usités dans la loi évitant ainsi tout malentendu quant à leur teneur et à leur signification. Sur les contours de la concurrence, l'ordonnance aborde la liberté des prix dans le sens qui est reconnu en économie de marché : « les prix des biens et services sont librement déterminés par le jeu de la concurrence », l'Etat pouvant toutefois en restreindre dans certains cas précis, après avis du conseil de la concurrence (dont il sera question par la suite) comme par exemple :
s'il s'agit de biens et services considérés stratégiques ;
si des « hausses excessives des prix provoquées par une grave perturbation du marché, une calamité, des difficultés durables d'approvisionnement dans un secteur d'activité ou une zone géographique déterminée, ou par des situations de monopoles naturels. Etant précisé que « ces mesures exceptionnelles sont prises par décret pour une durée maximum de six mois, après avis du conseil de la concurrence ». En ce qui concerne les pratiques susceptibles de porter atteinte aux règles du jeu de la concurrence dans un même marché ou, dans une partie substantielle de celui-ci, plus précisément quand elles sont à même d'empêcher, restreindre ou fausser ces règles par la biais d'usages et d'actions concertées, conventions et ententes expresses ou tacites, elles sont purement et simplement prohibées. Afin qu'il n'y est pas d'équivoque sur ce qu'il faut entende par pareilles pratiques, la loi en donne une énumération largement exhaustive de laquelle on retiendra le fait de :
limiter l'accès au marché ou l'exercice d'activités commerciales ;
limiter on contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;
répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement ;
faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait, un désavantage dans la concurrence ;
subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats. L'abus d'une position dominante fait partie des pratiques interdites par la loi qui retient comme illicite le fait de :
limiter l'accès au marché ou l'exercice d'activités commerciales ;
restreindre ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;
répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement ;
d'empêcher la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
imposer aux partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ;
de conditionner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les co-contractants, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lieu avec l'objet de ces contrats. La loi a le mérite de lister avec précision tous les actes et opérations dont l'accomplissement est constitutif d'infraction liée à la loyauté et à la transparence des pratiques commerciales et, par conséquent, sévèrement sanctionnée dans les conditions prévues sous les articles 56 à 62 de l'ordonnance du 19 juillet 2003. Toujours soucieuse de clarté, la loi apporte des éclaircissements relativement à des pratiques qui sont licites : ce sont les accords et actions qui résultent d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire pris pour son application ou encore ceux pour lesquels les auteurs peuvent justifier qu'ils ont pour effet d'assurer un profit économique ou technique, ou qu'ils contribuent à améliorer l'emploi, ou qui permettent aux petites et moyennes entreprises de consolider leur position concurrentielle sur le marché. Etant précisé que tels accords et pratiques ne bénéficient de cette mansuétude légale que s'ils ont fait l'objet d'une autorisation du conseil de la concurrence. En revanche, l'énumération des pratiques illicites est enrichie par d'intéressantes précisions supplémentaires. Ainsi, est considéré comme pratique porteuse d'atteinte au jeu de la concurrence « tout contrat d'achat exclusif conférant à son titulaire un monopole de distribution sur un marché ». Il en est de même de « l'exploitation abusive par une entreprise, de l'état de dépendance dans lequel se trouve à son égard une entreprise, client ou fournisseur ». Sont retenus comme abus :
un refus de vente sans motif légitime ;
la vente concomitante ou discriminatoire ;
la vente conditionnée par l'acquisition d'une quantité minimale ;
l'obligation de vente à un prix minimum ;
la rupture d'une relation commerciale au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées ;
tout autre acte de nature à réduire ou à éliminer les avantages de la concurrence dans un marché. Sont en outre frappées de prohibition « les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation, dès lors que ces offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'éliminer d'un marché ou d'empêcher d'accéder à un marché une entreprise ou un de ses produits ». Sur les concentrations économiques, la loi considère que l'infraction est consommée dès lors que :
deux ou plusieurs entreprises antérieurement indépendantes fusionnent ;
une ou plusieurs personnes physiques détenant déjà le contrôle d'une entreprise au moins, ou bien, une ou plusieurs entreprises, acquièrent directement ou indirectement, que ce soit par prise de participations au capital ou achat d'éléments d'actifs, contrat ou par tout autre moyen, le contrôle de l'ensemble ou de parties d'une ou de plusieurs autres entreprises ;
la création d'une entreprise commune accomplissant, d'une manière durable, toutes les fonctions d'une entité économique autonome. Les concentrations économiques ne sont incriminées que si elles « sont de nature à porter atteinte à la concurrence en renforçant par exemple la position dominante d'une entreprise dans un marché » et dans la mesure à chaque fois qu'elles visent à réaliser un seuil de 40% des ventes ou achats effectués sur un marché. Afin d'éviter toute interprétation erronée de la loi, celle-ci impose que leurs auteurs les soumettant au conseil de la concurrence, seul habilité à statuer dans un délai de trois mois dans le sens d'une autorisation ou d'un rejet, après avis du ministre chargé du commerce. La décision de rejet est évidemment susceptible d'un recours devant le conseil d'Etat. Par ailleurs, lorsque l'intérêt général le justifie, le gouvernement peut autoriser d'office ou à la demande des parties concernées la réalisation d'une concentration rejetée par le conseil de la concurrence.


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