Ce retour du crédit à la consommation, ne concerne que les entreprises nationales produisant localement. Le décret exécutif relatif aux conditions et modalités d'offres en matière de crédit à la consommation vient d'être publié au Journal officiel du mercredi 13 mais écoulé. Ce retour du crédit à la consommation, ne concerne que les entreprises nationales produisant localement. Le décret exécutif relatif aux conditions et modalités d'offres en matière de crédit à la consommation vient d'être publié au Journal officiel du mercredi 13 mais écoulé. Un texte qui marque le grand retour de cette disposition supprimé par Ouyahia en 2009 mais il est rétabli par le gouvernement de Sellal en 2015 dans le cadre de la relance des activités économiques. D'autant plus que le texte rappelle que les opérateurs dont les produits sont éligibles au crédit à la consommation sont « ceux qui exercent une activité de production sur le territoire national; produisent ou assemblent des biens destinés à la vente aux particuliers ». Le décret en question a été scindé en six chapitres et précise en termes clairs les conditions de l'octroi du crédit mais aussi les modalités de remboursement. Ainsi dans son premier chapitre relatif au champ d'application, l'article n°2 précise qu'il est entendu par le terme crédit à la consommation «toute vente de bien dont le paiement est échelonné, différé ou fractionné». L'article 3 stipule quant à lui que «les dispositions du présent décret s'appliquent aux crédits accordés aux particuliers dont la durée est supérieure à trois mois et n'excédant pas les soixante mois". Les entreprises concernées Comme précisé précédemment seules les entreprises nationales produisant localement sont éligibles au crédit. Les biens éligibles peuvent quant à eux, selon l'article n°4, «répondre à un taux d'intégration fixé, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection du consommateur et du ministre concerné». L'offre de crédit à la consommation, doit pour sa part, stipule l'article n°5, «comporter des informations sincères et loyales précisant notamment les éléments de l'offre, les modalités de son octroi ainsi que les droits et obligations des parties au contrat de crédit». L'octroi du crédit à la consommation est réservé exclusivement, faut-il encore le rappeler, aux nationaux résidents. Tout contrat de crédit doit être précédé d'une offre préalable de crédit, devant permettre à l'emprunteur d'apprécier la nature et la portée de l'engagement financier auquel il peut souscrire ainsi que les conditions d'exécution du contrat. L'offre du crédit à la consommation doit indiquer, entre autres, une désignation des parties , l'objet, la durée, les montants brut et net du crédit et les modalités de remboursement, les échéances ainsi que le taux d'intérêt global, les conditions d'éligibilité au crédit et le dossier requis pour l'obtention du crédit, les garanties offertes par le préteur ou le vendeur, ainsi que les mesures applicables en cas de défaillance des parties. Le chapitre 4 consacré au contrat de crédit précise, dans son article 8, que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien pour lequel le crédit est affecté. En cas de contrat de vente à exécution successive, les obligations de l'emprunteur prennent effet à compter du début de la livraison du bien et cessent en cas d'interruption de celle-ci. Résiliation de contrat En cas de résiliation du contrat du fait du vendeur, celui-ci est tenu, précise l'article n°9, de rembourser à l'emprunteur sur demande écrite avec accusé de réception, la totalité de la somme que l'acheteur lui aurait avancée sur le prix, dans un délai ne pouvant excéder trente jours, sans préjudice des dispositions relatives aux dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Aussi, selon l'article n°10, aucun engagement ne peut être souscrit par l'acheteur auprès du vendeur dans le cadre du crédit à la consommation, tant que celui-ci n'a pas obtenu l'accord préalable de crédit. Le contrat de vente doit préciser si le crédit couvre partiellement ou en totalité le montant du bien objet de la transaction. Par ailleurs, le vendeur ne peut recevoir, de la part de l'acheteur, aucun autre paiement sous quelque forme que ce soit, ni dépôt, en sus de la partie du prix que l'acheteur a accepté de payer au comptant, tant que le contrat relatif à l'opération de crédit n'est pas définitivement conclu. Lorsqu'une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal est signée par l'acheteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de vente. En cas de paiement d'une partie du prix au comptant, le vendeur doit remettre à l'acheteur un récépissé valant reçu de versement. «Pour la vente de bien s'effectuant à domicile, le délai de rétractation est de sept jours ouvrables, quelle que soit la date de livraison ou de fourniture du bien. Aucun paiement comptant ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai», affirme le décret de son article n°14. En cas de remboursement anticipé du crédit L'emprunteur à la possibilité de rembourser tout ou partie de son crédit par anticipation, avant le terme prévu contractuellement. Toute clause du contrat de crédit contraire à cette disposition est sans effet. Enfin, le montant mensuel global de remboursement du crédit contracté par l'emprunteur, ne peut en aucun cas, selon l'article n°16, dépasser 30% des revenus mensuels nets régulièrement perçus, afin d'éviter le surendettement du client. Le prêteur doit s'assurer au moment de l'octroi du crédit demandé par l'emprunteur que les dispositions des articles 3, 4, 5 et 6 ci-dessus, sont respectées. Un texte qui marque le grand retour de cette disposition supprimé par Ouyahia en 2009 mais il est rétabli par le gouvernement de Sellal en 2015 dans le cadre de la relance des activités économiques. D'autant plus que le texte rappelle que les opérateurs dont les produits sont éligibles au crédit à la consommation sont « ceux qui exercent une activité de production sur le territoire national; produisent ou assemblent des biens destinés à la vente aux particuliers ». Le décret en question a été scindé en six chapitres et précise en termes clairs les conditions de l'octroi du crédit mais aussi les modalités de remboursement. Ainsi dans son premier chapitre relatif au champ d'application, l'article n°2 précise qu'il est entendu par le terme crédit à la consommation «toute vente de bien dont le paiement est échelonné, différé ou fractionné». L'article 3 stipule quant à lui que «les dispositions du présent décret s'appliquent aux crédits accordés aux particuliers dont la durée est supérieure à trois mois et n'excédant pas les soixante mois". Les entreprises concernées Comme précisé précédemment seules les entreprises nationales produisant localement sont éligibles au crédit. Les biens éligibles peuvent quant à eux, selon l'article n°4, «répondre à un taux d'intégration fixé, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection du consommateur et du ministre concerné». L'offre de crédit à la consommation, doit pour sa part, stipule l'article n°5, «comporter des informations sincères et loyales précisant notamment les éléments de l'offre, les modalités de son octroi ainsi que les droits et obligations des parties au contrat de crédit». L'octroi du crédit à la consommation est réservé exclusivement, faut-il encore le rappeler, aux nationaux résidents. Tout contrat de crédit doit être précédé d'une offre préalable de crédit, devant permettre à l'emprunteur d'apprécier la nature et la portée de l'engagement financier auquel il peut souscrire ainsi que les conditions d'exécution du contrat. L'offre du crédit à la consommation doit indiquer, entre autres, une désignation des parties , l'objet, la durée, les montants brut et net du crédit et les modalités de remboursement, les échéances ainsi que le taux d'intérêt global, les conditions d'éligibilité au crédit et le dossier requis pour l'obtention du crédit, les garanties offertes par le préteur ou le vendeur, ainsi que les mesures applicables en cas de défaillance des parties. Le chapitre 4 consacré au contrat de crédit précise, dans son article 8, que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien pour lequel le crédit est affecté. En cas de contrat de vente à exécution successive, les obligations de l'emprunteur prennent effet à compter du début de la livraison du bien et cessent en cas d'interruption de celle-ci. Résiliation de contrat En cas de résiliation du contrat du fait du vendeur, celui-ci est tenu, précise l'article n°9, de rembourser à l'emprunteur sur demande écrite avec accusé de réception, la totalité de la somme que l'acheteur lui aurait avancée sur le prix, dans un délai ne pouvant excéder trente jours, sans préjudice des dispositions relatives aux dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Aussi, selon l'article n°10, aucun engagement ne peut être souscrit par l'acheteur auprès du vendeur dans le cadre du crédit à la consommation, tant que celui-ci n'a pas obtenu l'accord préalable de crédit. Le contrat de vente doit préciser si le crédit couvre partiellement ou en totalité le montant du bien objet de la transaction. Par ailleurs, le vendeur ne peut recevoir, de la part de l'acheteur, aucun autre paiement sous quelque forme que ce soit, ni dépôt, en sus de la partie du prix que l'acheteur a accepté de payer au comptant, tant que le contrat relatif à l'opération de crédit n'est pas définitivement conclu. Lorsqu'une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal est signée par l'acheteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de vente. En cas de paiement d'une partie du prix au comptant, le vendeur doit remettre à l'acheteur un récépissé valant reçu de versement. «Pour la vente de bien s'effectuant à domicile, le délai de rétractation est de sept jours ouvrables, quelle que soit la date de livraison ou de fourniture du bien. Aucun paiement comptant ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai», affirme le décret de son article n°14. En cas de remboursement anticipé du crédit L'emprunteur à la possibilité de rembourser tout ou partie de son crédit par anticipation, avant le terme prévu contractuellement. Toute clause du contrat de crédit contraire à cette disposition est sans effet. Enfin, le montant mensuel global de remboursement du crédit contracté par l'emprunteur, ne peut en aucun cas, selon l'article n°16, dépasser 30% des revenus mensuels nets régulièrement perçus, afin d'éviter le surendettement du client. Le prêteur doit s'assurer au moment de l'octroi du crédit demandé par l'emprunteur que les dispositions des articles 3, 4, 5 et 6 ci-dessus, sont respectées.