Les dispositions relatives au formulaire de souscription de signatures individuelles pour les listes de candidats à l'élection des membres de l'Assemblée populaire nationale (APN) ont été fixées par un décret exécutif publié dans le dernier numéro du Journal officiel. Les dispositions relatives au formulaire de souscription de signatures individuelles pour les listes de candidats à l'élection des membres de l'Assemblée populaire nationale (APN) ont été fixées par un décret exécutif publié dans le dernier numéro du Journal officiel. Il est ainsi stipulé dans le document que les formulaires de souscription soient établis par les services compétents du ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales et fournis par les services compétents de la wilaya ou par les représentations diplomatiques ou consulaires. L'article 5 précise que les signatures portées sur les formulaires de souscription "doivent être légalisées par un officier public" qui peut être le président de l'Assemblée populaire communale, sa délégation, ses adjoints, le secrétaire général de la commune, les délégués communaux et les délégués spéciaux. L'officier public peut être aussi le notaire, l'huissier de justice, le chef de poste diplomatique ou consulaire et sa délégation. Selon le décret, l'officier public doit s'assurer, avant l'accomplissement de l'acte de légalisation, de la présence physique du signataire muni d'une pièce justificative de son identité, de la qualité d'électeur signataire par la présentation de la carte d'électeur ou d'une attestation d'inscription sur la liste électorale. L'officier public doit également s'assurer, sous sa responsabilité, que le signataire est inscrit sur la liste électorale de la circonscription électorale concernée. Le document précise, dans son article 7, que les formulaires de souscription de signatures individuelles, accompagnés d'une fiche informatisée comportant les informations des signataires, doivent être présentées au président de la commission électorale de la circonscription électorale et ce, au moins 24 heures avant l'expiration du délai de dépôt des listes de candidatures conformément à la loi organique relative au régime électoral de 2016. Selon le décret, le président de la commission procède au contrôle des signatures et s'assure de leur validité et en établit un procès-verbal, dont une copie est remise au représentant dûment habilité de la liste des candidats. Dispositions relatives aux dépôt des listes de candidatures Un autre décret, publié dans le même Journal officiel, fixe les dispositions relatives au dépôt des listes de candidature à l'élection des membres de l'APN. Il est ainsi relevé que le dépôt des listes des candidatures s'effectue, au niveau de la wilaya et de la représentation diplomatique ou consulaire, "par le candidat figurant en tête de liste ou, en cas d'empêchement, par le candidat figurant en seconde position, contre accusé de réception". Selon le décret, "le délai réservé au dépôt des listes des candidatures débute dès la convocation du corps électoral et s'achève 60 jours francs avant la date du scrutin". Pour rappel, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a convoqué jeudi dernier le corps électoral pour l'élection des membres de l'Assemblée populaire nationale, le jeudi 4 mai 2017. Plusieurs autres décrets exécutifs relatifs aux élections ont été publiés dans le dernier numéro du Journal officiel. Il s'agit notamment du décret exécutif fixant les modalités de prise de connaissance de l'électeur de la liste électorale et sa mise à la disposition des candidats et de la Haute instance indépendante de surveillance des élections. Le document précise que "tout électeur peut prendre connaissance de la liste électorale le concernant à l'occasion de chaque révision". Il est relevé aussi qu'à l'occasion de chaque élection, "la liste électorale communale est mise à la disposition des représentants dûment habilités des partis politiques participant aux élections et du candidat indépendant". Cette liste électorale est mise à la disposition de ces représentants dans les cas d'une "élection des membres des Assemblées populaires communales (APC) : la liste électorale de la commune où il est postulé", d'une "élection des membres des assemblées populaires de wilaya ou des membres de l'APN : les listes électorales des communes de la circonscription électorale où il est postulé et d'une élection du président de la République : les listes électorales de l'ensemble des communes". L'autre décret publié est celui fixant les modalités de détachement des membres de la Haute instance indépendante de surveillance des élections. Il est ainsi décrété que les membres du comité permanent de la Haute instance bénéficient du droit au détachement durant leur mandat et que ses autres membres bénéficient du droit au détachement depuis la convocation du corps électoral jusqu'à la proclamation des résultats provisoires du scrutin. Deux autres décrets exécutifs l'un fixant les conditions et modalités de choix des officiers publics renforçant les permanences de la Haute instance indépendante de surveillance des élections et l'autre fixant les règles de fonctionnement de la commission administrative électorale ont été publiés au Journal officiel. Il est ainsi stipulé dans le document que les formulaires de souscription soient établis par les services compétents du ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales et fournis par les services compétents de la wilaya ou par les représentations diplomatiques ou consulaires. L'article 5 précise que les signatures portées sur les formulaires de souscription "doivent être légalisées par un officier public" qui peut être le président de l'Assemblée populaire communale, sa délégation, ses adjoints, le secrétaire général de la commune, les délégués communaux et les délégués spéciaux. L'officier public peut être aussi le notaire, l'huissier de justice, le chef de poste diplomatique ou consulaire et sa délégation. Selon le décret, l'officier public doit s'assurer, avant l'accomplissement de l'acte de légalisation, de la présence physique du signataire muni d'une pièce justificative de son identité, de la qualité d'électeur signataire par la présentation de la carte d'électeur ou d'une attestation d'inscription sur la liste électorale. L'officier public doit également s'assurer, sous sa responsabilité, que le signataire est inscrit sur la liste électorale de la circonscription électorale concernée. Le document précise, dans son article 7, que les formulaires de souscription de signatures individuelles, accompagnés d'une fiche informatisée comportant les informations des signataires, doivent être présentées au président de la commission électorale de la circonscription électorale et ce, au moins 24 heures avant l'expiration du délai de dépôt des listes de candidatures conformément à la loi organique relative au régime électoral de 2016. Selon le décret, le président de la commission procède au contrôle des signatures et s'assure de leur validité et en établit un procès-verbal, dont une copie est remise au représentant dûment habilité de la liste des candidats. Dispositions relatives aux dépôt des listes de candidatures Un autre décret, publié dans le même Journal officiel, fixe les dispositions relatives au dépôt des listes de candidature à l'élection des membres de l'APN. Il est ainsi relevé que le dépôt des listes des candidatures s'effectue, au niveau de la wilaya et de la représentation diplomatique ou consulaire, "par le candidat figurant en tête de liste ou, en cas d'empêchement, par le candidat figurant en seconde position, contre accusé de réception". Selon le décret, "le délai réservé au dépôt des listes des candidatures débute dès la convocation du corps électoral et s'achève 60 jours francs avant la date du scrutin". Pour rappel, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a convoqué jeudi dernier le corps électoral pour l'élection des membres de l'Assemblée populaire nationale, le jeudi 4 mai 2017. Plusieurs autres décrets exécutifs relatifs aux élections ont été publiés dans le dernier numéro du Journal officiel. Il s'agit notamment du décret exécutif fixant les modalités de prise de connaissance de l'électeur de la liste électorale et sa mise à la disposition des candidats et de la Haute instance indépendante de surveillance des élections. Le document précise que "tout électeur peut prendre connaissance de la liste électorale le concernant à l'occasion de chaque révision". Il est relevé aussi qu'à l'occasion de chaque élection, "la liste électorale communale est mise à la disposition des représentants dûment habilités des partis politiques participant aux élections et du candidat indépendant". Cette liste électorale est mise à la disposition de ces représentants dans les cas d'une "élection des membres des Assemblées populaires communales (APC) : la liste électorale de la commune où il est postulé", d'une "élection des membres des assemblées populaires de wilaya ou des membres de l'APN : les listes électorales des communes de la circonscription électorale où il est postulé et d'une élection du président de la République : les listes électorales de l'ensemble des communes". L'autre décret publié est celui fixant les modalités de détachement des membres de la Haute instance indépendante de surveillance des élections. Il est ainsi décrété que les membres du comité permanent de la Haute instance bénéficient du droit au détachement durant leur mandat et que ses autres membres bénéficient du droit au détachement depuis la convocation du corps électoral jusqu'à la proclamation des résultats provisoires du scrutin. Deux autres décrets exécutifs l'un fixant les conditions et modalités de choix des officiers publics renforçant les permanences de la Haute instance indépendante de surveillance des élections et l'autre fixant les règles de fonctionnement de la commission administrative électorale ont été publiés au Journal officiel.