De nombreuses nouvelles dispositions juridiques vont être utilisées pour la première fois lors des élections locales anticipées du 27 novembre prochain. De nombreuses nouvelles dispositions juridiques vont être utilisées pour la première fois lors des élections locales anticipées du 27 novembre prochain. C'est que des dispositions de lois ont changées. Deux textes de loi ont, en effet, connu des changements. Il s'agit de la loi numéro 11-10 1432 du 2 juin 2011 relative à la commune et de la loi, organique portant régime électoral. D'ailleurs les parlementaires vont, lors de la session parlementaire ouverte jeudi dernier, adopter les ordonnances qui énoncent ces changements. Un de ces changements concerne le mode d'élection du président de l'assemblée populaire communale (P/APC). L'ordonnance numéro 21-13 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi numéro 11-10 du 22 juin 2011 relative à la commune a ainsi été promulguée et publiée au dernier Journal officiel. Ainsi, selon l'article 3, il est stipulé que la loi numéro 11-10 du 22 juin 2011 relative à la commune, est complétée par un article 64 bis. Ce dernier énonce : "Dans les cinq (5) jours qui suivent son installation, et sous la présidence du doyen d'âge des élus, l'assemblée procède à l'élection du président de l'assemblée populaire communale". Il est aussi dit "qu'un bureau provisoire est mis en place pour superviser l'élection. Il est constitué de l'élu le plus âgé, assisté des deux (2) plus jeunes élus. Ils ne doivent pas être candidats. Le bureau provisoire sus-visé, reçoit les candidatures à l'élection du président et établit la liste des candidatures". Par ailleurs selon l'article 4 de l'ordonnance du 31 août 2021 l'article 65 de la loi numéro 11-10 est modifié. Ainsi l'article en question stipule désormais que "le candidat àl'élection à la présidence de l'assemblée populaire communale, est présenté parmi la liste ayant obtenu la majorité absolue des sièges. Dans le cas où aucune liste n'a obtenu la majorité absolue des sièges, les deux (2) listes ayant obtenu trente-cinq pour cent (35 %), au moins, des sièges peuvent présenter un candidat. Dans le cas où aucune des listes n'a obtenu les 35 %, au moins, des sièges, toutes les listes peuvent présenter, chacune, un candidat." L'élection a lieu à bulletins secrets. Est déclaré président de l'assemblée populair communale le candidat ayant obtenu la majorité absolue des voix. Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue des voix, un deuxième tour a lieu entre les deux (2) candidats ayant été classés premier et deuxième. Est déclaré élu le candidat ayant obtenu la majorité des voix. En cas d'égalité des suffrages, est déclaré élu le candidat le plus âgé. Notons que le Conseil constitutionnel, saisi par le président de la République a émis un avis favorable sur la constitutionnalité des novelles dispositions de la loi en question. La décision du Conseil constitutionnel a été promulguée dans le dernier numéro du Journal officiel. "Considérant que les articles 64, 64 bis et 65 de l'ordonnance objet de saisine modifiant et complétant la loi numéro 11-10 du 20 rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune, ne portent atteinte à aucun principe constitutionnel" a estimé le Conseil constitutionnel. C'est que des dispositions de lois ont changées. Deux textes de loi ont, en effet, connu des changements. Il s'agit de la loi numéro 11-10 1432 du 2 juin 2011 relative à la commune et de la loi, organique portant régime électoral. D'ailleurs les parlementaires vont, lors de la session parlementaire ouverte jeudi dernier, adopter les ordonnances qui énoncent ces changements. Un de ces changements concerne le mode d'élection du président de l'assemblée populaire communale (P/APC). L'ordonnance numéro 21-13 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi numéro 11-10 du 22 juin 2011 relative à la commune a ainsi été promulguée et publiée au dernier Journal officiel. Ainsi, selon l'article 3, il est stipulé que la loi numéro 11-10 du 22 juin 2011 relative à la commune, est complétée par un article 64 bis. Ce dernier énonce : "Dans les cinq (5) jours qui suivent son installation, et sous la présidence du doyen d'âge des élus, l'assemblée procède à l'élection du président de l'assemblée populaire communale". Il est aussi dit "qu'un bureau provisoire est mis en place pour superviser l'élection. Il est constitué de l'élu le plus âgé, assisté des deux (2) plus jeunes élus. Ils ne doivent pas être candidats. Le bureau provisoire sus-visé, reçoit les candidatures à l'élection du président et établit la liste des candidatures". Par ailleurs selon l'article 4 de l'ordonnance du 31 août 2021 l'article 65 de la loi numéro 11-10 est modifié. Ainsi l'article en question stipule désormais que "le candidat àl'élection à la présidence de l'assemblée populaire communale, est présenté parmi la liste ayant obtenu la majorité absolue des sièges. Dans le cas où aucune liste n'a obtenu la majorité absolue des sièges, les deux (2) listes ayant obtenu trente-cinq pour cent (35 %), au moins, des sièges peuvent présenter un candidat. Dans le cas où aucune des listes n'a obtenu les 35 %, au moins, des sièges, toutes les listes peuvent présenter, chacune, un candidat." L'élection a lieu à bulletins secrets. Est déclaré président de l'assemblée populair communale le candidat ayant obtenu la majorité absolue des voix. Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue des voix, un deuxième tour a lieu entre les deux (2) candidats ayant été classés premier et deuxième. Est déclaré élu le candidat ayant obtenu la majorité des voix. En cas d'égalité des suffrages, est déclaré élu le candidat le plus âgé. Notons que le Conseil constitutionnel, saisi par le président de la République a émis un avis favorable sur la constitutionnalité des novelles dispositions de la loi en question. La décision du Conseil constitutionnel a été promulguée dans le dernier numéro du Journal officiel. "Considérant que les articles 64, 64 bis et 65 de l'ordonnance objet de saisine modifiant et complétant la loi numéro 11-10 du 20 rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune, ne portent atteinte à aucun principe constitutionnel" a estimé le Conseil constitutionnel.