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Le fond juridique de la loi
Publié dans Le Midi Libre le 19 - 09 - 2007

Pour avoir recours aux tests ADN, en France, il faut une excellente raison et un contrôle de la justice. Les débats ont commencé hier à l'Assemblée
L'article 16-11 du Code civil français stipule que: " L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire [...].
En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou à la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli. [...]"
La loi est claire : il faut un juge pour contrôler la procédure. Avec cet amendement, plus de juge. Un membre d'un consulat pourra demander un test sur la base de son seul doute. L'étranger devra se soumettre à ce test pour établir sa bonne foi, sans pouvoir contester le bien-fondé du doute. Cette absence de tout contrôle est incroyable, juge la classe intellectuelle française. On entre dans le domaine de l'arbitraire. Deuxièmement, la charge de la preuve est inversée. Un membre d'un consulat a un doute: il n'a pas à faire de recherches pour prouver la fraude (ou lever le doute), il n'a plus qu'à exiger du demandeur qu'il prouve qu'il est bien qui il prétend être. Ce renversement n'est pas anecdotique : il remet en question un principe du droit français : la présomption d'innocence. Dit autrement, tout étranger demandeur de regroupement familial est supposé fraudeur. Troisièmement, en France, le lien de filiation se fait par reconnaissance. Celui qui affirme à la naissance être le père le devient légalement (sauf pour les maris qui sont automatiquement le père des enfants de leur femme). Pas de test génétique pour cela: la déclaration fait foi. Ce droit permet de faire avec les vicissitudes de la vie humaine, qui ont pour conséquence que beaucoup d'enfants, reconnus comme tels et aimés comme tels, ne sont pas issus des gamètes de leur père. En France, le lien de filiation ne réside donc pas dans les gènes. Pourquoi devrait-il en être autrement à l'étranger ?
Certes, toute loi est faite pour être changée. Mais les principes qui guident la loi ne sauraient être ainsi retournés sans que cela soit longuement motivé.
Tout d'abord, non content de créer des problèmes juridiques, le texte fait reposer le coût de la procédure sur le demandeur. Passons sur les problèmes techniques posés par la réalisation d'un tel test dans des pays du tiers-monde. De plus, le coût du test ira dans la poche des officines qui fourniront les tests ADN...
D'autres pays auraient déjà recours à ces tests. Mais cet argument, dit-on, est loin d'être suffisant. Peut-être serait-il bienvenu qu'on explique comment ces tests sont mis en œuvre dans ces autres pays. Un juge contrôle t-il la procédure ?
D'autre part, si onze pays européens ont recours à ce test, cela signifie aussi que quinze autres pays n'y ont pas recours : de l'art de choisir la bonne facette d'un argument.... En conclusion, on voit, à la lecture de cet amendement, que les problèmes qu'il soulève sont plus nombreux que ceux qu'il prétend résoudre. Nul besoin de se draper dans la Déclaration des droits de l'Homme ou d'invoquer le spectre de l'eugénisme pour dénoncer cet amendement. On introduit subrepticement, à l'occasion d'un amendement d'une Commission, des dispositions contraires aux pratiques habituelles du droit, tout en mettant des obstacles supplémentaires aux candidats au regroupement familial. Peu de familles réellement concernées, un texte qui revient sur des principes importants du droit français, de nouveaux bâtons dans les roues des candidats à l'émigration vers la France depuis l'Afrique.
Pour avoir recours aux tests ADN, en France, il faut une excellente raison et un contrôle de la justice. Les débats ont commencé hier à l'Assemblée
L'article 16-11 du Code civil français stipule que: " L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire [...].
En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou à la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli. [...]"
La loi est claire : il faut un juge pour contrôler la procédure. Avec cet amendement, plus de juge. Un membre d'un consulat pourra demander un test sur la base de son seul doute. L'étranger devra se soumettre à ce test pour établir sa bonne foi, sans pouvoir contester le bien-fondé du doute. Cette absence de tout contrôle est incroyable, juge la classe intellectuelle française. On entre dans le domaine de l'arbitraire. Deuxièmement, la charge de la preuve est inversée. Un membre d'un consulat a un doute: il n'a pas à faire de recherches pour prouver la fraude (ou lever le doute), il n'a plus qu'à exiger du demandeur qu'il prouve qu'il est bien qui il prétend être. Ce renversement n'est pas anecdotique : il remet en question un principe du droit français : la présomption d'innocence. Dit autrement, tout étranger demandeur de regroupement familial est supposé fraudeur. Troisièmement, en France, le lien de filiation se fait par reconnaissance. Celui qui affirme à la naissance être le père le devient légalement (sauf pour les maris qui sont automatiquement le père des enfants de leur femme). Pas de test génétique pour cela: la déclaration fait foi. Ce droit permet de faire avec les vicissitudes de la vie humaine, qui ont pour conséquence que beaucoup d'enfants, reconnus comme tels et aimés comme tels, ne sont pas issus des gamètes de leur père. En France, le lien de filiation ne réside donc pas dans les gènes. Pourquoi devrait-il en être autrement à l'étranger ?
Certes, toute loi est faite pour être changée. Mais les principes qui guident la loi ne sauraient être ainsi retournés sans que cela soit longuement motivé.
Tout d'abord, non content de créer des problèmes juridiques, le texte fait reposer le coût de la procédure sur le demandeur. Passons sur les problèmes techniques posés par la réalisation d'un tel test dans des pays du tiers-monde. De plus, le coût du test ira dans la poche des officines qui fourniront les tests ADN...
D'autres pays auraient déjà recours à ces tests. Mais cet argument, dit-on, est loin d'être suffisant. Peut-être serait-il bienvenu qu'on explique comment ces tests sont mis en œuvre dans ces autres pays. Un juge contrôle t-il la procédure ?
D'autre part, si onze pays européens ont recours à ce test, cela signifie aussi que quinze autres pays n'y ont pas recours : de l'art de choisir la bonne facette d'un argument.... En conclusion, on voit, à la lecture de cet amendement, que les problèmes qu'il soulève sont plus nombreux que ceux qu'il prétend résoudre. Nul besoin de se draper dans la Déclaration des droits de l'Homme ou d'invoquer le spectre de l'eugénisme pour dénoncer cet amendement. On introduit subrepticement, à l'occasion d'un amendement d'une Commission, des dispositions contraires aux pratiques habituelles du droit, tout en mettant des obstacles supplémentaires aux candidats au regroupement familial. Peu de familles réellement concernées, un texte qui revient sur des principes importants du droit français, de nouveaux bâtons dans les roues des candidats à l'émigration vers la France depuis l'Afrique.


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