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«L'indépendance des juges : réalité et limites d'une garantie constitutionnelle mythique»
Publié dans Le Soir d'Algérie le 04 - 08 - 2019


Par Dr Kamel Rahmaoui(*)
«Il n'y a point encore de liberté si la puissance de juger n'est pas séparée de la puissance législative et de l'exécutrice.»
(Montesquieu, De l'esprit des lois. Livre onzième)
A bien analyser le contenu des nombreux débats organisés autour de la question de l'indépendance du pouvoir judiciaire en Algérie, on est tenté de croire que notre juge est subitement devenu indépendant, comme si cette indépendance dépendait uniquement du bon vouloir de certaines institutions.
L'indépendance des juges dépend-elle uniquement de la non-ingérence du pouvoir exécutif dans les fonctions réservées aux magistrats, ou bien d'autres institutions ainsi que d'autres facteurs sont-ils en mesure de porter atteinte à cette garantie constitutionnelle, clef de voûte de l'Etat de droit ?
Répondre à ces pertinentes questions, c'est avant tout définir ce qu'est l'indépendance du juge.
- L'indépendance des juges : un principe constitutionnel difficile à définir
Ce principe qui découle de la logique même de la séparation des pouvoirs, signifie que le juge doit être en mesure «d'exercer ses fonctions en toute indépendance, par rapport à toutes les forces sociales, économiques et politiques, par rapport aux juges et par rapport à l'administration de la justice».
Le juge indépendant est celui qui prend ses décisions en son âme et conscience, sans se soumettre aux ordres ou conseils de sa hiérarchie, se faire des soucis quant à sa carrière, craindre le mécontentement des hommes politiques, s'incliner devant le pouvoir de l'argent, succomber aux multiples tentations des désirs, se laisser emporter par les revendications des justiciables ou céder aux manœuvres des médias.
Etre juge indépendant, c'est donc faire face à de multiples pressions d'origines diverses, dont les plus importantes sont celles exercées par les pouvoirs politiques.
- Pouvoir politique et juges : la crainte d'être confronté à un pouvoir judiciaire puissant.
Si la Constitution algérienne souligne bien que le pouvoir judiciaire est indépendant, elle n'omet cependant pas de préciser que ce pouvoir s'exerce dans le cadre de la loi, cette précision est loin d'être fortuite, mais traduit cette inquiétude d'attribuer trop d'autonomie au juge.
En effet le pouvoir exécutif est effrayé par un phénomène tout à fait nouveau, celui de la juridicisation de la société, la justice examine de nos jours de plus en plus d'affaires de corruption, de détournement et dilapidation de deniers publics, d'évasion fiscale, de financements occultes des partis politiques ainsi que de mœurs où sont impliqués des membres de l'Exécutif.
Toutes les nations du monde sont donc préoccupées par la question du contrôle du fonctionnement de la justice mais utilisent cependant différents moyens susceptibles de porter plus ou moins atteinte à l'indépendance du juge, indépendance indispensable à l'édification d'un Etat de droit et d'une justice impartiale.
En Algérie, la volonté de soumettre totalement le pouvoir judiciaire aux ordres de l'Exécutif se vérifie, non seulement à travers le recrutement et le déroulement de la carrière des magistrats, mais aussi et surtout à travers l'organisation judiciaire elle-même, notamment celles concernant le Conseil supérieur de la magistrature, le ministère public et la création d'une justice administrative parallèle à la justice judiciaire.
Le recrutement des juges : l'art d'affaiblir le magistrat à la naissance
En Algérie, c'est le ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui organise et contrôle le recrutement des magistrats.
Nos juges sont recrutés parmi les jeunes licenciés en droit ou les titulaires d'un titre ou diplôme équivalent, par un concours anonyme comprenant des épreuves écrites d'admissibilité et deux autres épreuves orales d'admission lesquelles échappent à tout contrôle, ce qui dépouille le concours de son caractère démocratique et méritoire.
Sur le plan pratique, les épreuves écrites importantes ne tiennent pas compte de la réalité de ce qui est enseigné dans les facultés de droit.
Les élèves magistrats retenus suivent une formation de trois années à l'Ecole nationale de la magistrature assurée, dans son ensemble, par des magistrats.
Cette école de la magistrature est un moyen sûr de «modéliser les esprits», de répéter la pratique et de créer un esprit de corps qui mine toute idée d'indépendance, ce qui est recherché par ce type d'institution, qui nous rappelle d'ailleurs celle des énarques, c'est sans aucun doute la formation de fonctionnaires juges, c'est donc l'Exécutif qui attribue au juge le pouvoir de juger, ce dernier ne peut, par conséquent, qu'obéir aux ordres. Une fois le diplôme obtenu, les magistrats sont nommés par décret présidentiel et seront soumis à une période probatoire d'une année, durant laquelle il peut être mis fin à leurs fonctions pour insuffisances professionnelles, signalons que les hautes fonctions judiciaires (premier président de la Cour suprême, président du Conseil d'Etat, procureur général près la Cour suprême, commissaire d'Etat près le Conseil d'Etat, président de cour, président du tribunal administratif, procureur général près la cour) sont concentrés entre les mains du président de la République.
Ce spoil system trahit la crainte du pouvoir exécutif d'être confronté à des magistrats indépendants même au niveau local.
Le déroulement de la carrière des magistrats : une volonté manifeste d'éliminer tout juge contestataire.
Les chefs de juridiction, qui sont nommés par le président de la République, détiennent les dossiers administratifs des juges et décident de leur affectation dans des services déterminés de leur juridiction, ainsi que des affaires qu'ils auront à traiter et de la charge de travail qui leur est confiée.
L'inamovibilité qui permet au magistrat de siège de jouir d'une certaine stabilité après dix années de travail effectif n'est qu'un leurre, car le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) peut muter les juges de siège dans l'intérêt du service, lesquels doivent rejoindre leurs postes d'affectation, même s'ils possèdent le droit de contester de telles décisions, faute de quoi ils risquent d'être révoqués pour abandon de fonctions.
Le ministre de la Justice peut aussi, dans l'intérêt du service, muter les juges du parquet ; cependant, il est tenu d'en informer le CSM.
Une autre technique est utilisée pour se «débarrasser» de tout magistrat gênant, celle de la promotion d'office, sachant qu'il est très difficile, voire même impossible d'évoluer à l'intérieur d'un corps hautement hiérarchisé à l'instar de celui de l'armée. En effet, cette évolution dépend de l'évaluation des juges qui est confiée, en général, aux chefs des juridictions mais n'échappe pas au regard de l'inspection générale et du ministre de la Justice.
Le régime disciplinaire des juges est un autre domaine hautement politisé, les sanctions disciplinaires sont prononcées par le CSM et exécutées par le ministre qui possède le pouvoir de déclencher toute poursuite disciplinaire et suspendre tout magistrat en cas de faute lourde. Cependant, la confirmation et l'exécution de la révocation et de la mise à la retraite d'office sont du ressort du président de la République.
Nous laissons de côté la question du rôle de l'inspection générale en matière de déclenchement des poursuites disciplinaires, sujette à de nombreuses critiques.
Il est utile de souligner que le contrôle de la légalité des décisions disciplinaires relève de la compétence du Conseil d'Etat, une juridiction administrative, conçue pour sauvegarder les intérêts de l'administration (voir infra).
Le ministère public : des juges particuliers
En Algérie, les procureurs de la République doivent obéir aux ordres du ministre de la Justice sous peine de poursuites disciplinaires, les parquetiers ne sont pas des magistrats ; cependant, la législation les considère comme appartenant au corps de la magistrature.
Cette technique organisationnelle n'est pas innocente car elle facilite au ministre de passer sous silence de nombreuses affaires, notamment celles impliquant des membres de l'Exécutif, le système de poursuites adopté est celui de l'opportunité et la procédure pénale est de type inquisitoire, ce qui permet de retarder ou empêcher le cours de la justice en ayant recours au classement des plaintes, le «saucissonnage» des dossiers ou la saisine d'un procureur paresseux ou incompétent.
Le principe de l'indivisibilité du parquet permet au ministre de changer le juge debout devenant menaçant.
Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) : une institution asservie au pouvoir exécutif
Le CSM est une instance corporatiste politisée à l'extrême dont les prérogatives sont très limitées, ce qui l'empêche d'ailleurs de donner un contenu réel à l'indépendance de la justice. Composé dans sa majorité de juges élus par leurs pairs et de personnalités n'appartenant pas à l'univers de la justice, il est présidé par le président de la République ou le premier président de la Cour suprême quand il se réunit en conseil de discipline, son rôle se limite à formuler des avis ou des propositions, et ses décisions sont exécutées par arrêté du ministre de la Justice qui est son vice- président.
Les juges administratifs : des juges au service de l'administration
Chaque fois qu'un tribunal administratif (TA) est inauguré, des voix de hauts responsables s'élèvent pour expliquer aux citoyens que l'administration sera jugée et que leurs droits seront sauvegardés, comme si avant la création des TA l'administration était libre de piétiner les droits des citoyens et n'était pas du tout jugée !
Etudiée minutieusement, la dualité juridictionnelle apparaît comme un moyen organisationnel subtil qui permet à l'Exécutif de s'ingérer dans les activités du pouvoir judiciaire en confiant le soin aux TA d'examiner des litiges comme ceux des élections ou de l'expropriation pour utilité publique.
N'est-ce pas là une grave atteinte à l'indépendance du juge judiciaire ?
Par le truchement de la dualité juridictionnelle le pouvoir exécutif s'assure l'examen de ses litiges avec les particuliers par son propre juge. Bien malin est celui qui peut prévoir à l'avance lequel des deux juges est compétent, en dépit de l'existence de textes législatifs dans le domaine.
L'instabilité de la jurisprudence du juge administratif constitue de nos jours la préoccupation majeure des spécialistes en matière des droits de l'homme.
En Algérie, la situation est dramatique du moment que le Conseil d'Etat algérien (CEA), la juridiction suprême de la justice administrative, importe des jugements français, les traduit et les applique à des litiges concernant l'administration algérienne et ses administrés (à titre d'exemple, l'arrêt du CEA n°182491 du 17 janvier 2000 est la traduction parfaite en langue arabe de l'arrêt célèbre du conseil d'Etat français (CEF), Dame Lamotte).
Pour conclure :
Peut-on parler de juge indépendant alors que le fonctionnement et l'organisation même de la justice algérienne obéissent toujours aux mêmes textes élaborés dans un but bien précis : celui de faire du juge algérien un fonctionnaire et de la justice un service public ?
Proposition pour une réelle indépendance du juge :
Confier la présidence du CSM à un juge élu par ses pairs, les magistrats ne doivent pas être majoritaires, ce conseil devrait renfermer en son sein des avocats et des membres représentant les justiciables, les affaires relatives à la discipline des juges doivent être examinées en séances publiques et une large diffusion des décisions disciplinaires doit être assurée.
Confier au CSM le soin du recrutement et de la formation des magistrats..
Le parquet devrait être mis sous l'autorité du CSM, le système des poursuites pénales devrait être celui de la légalité.
Le retour à l'unité de juridiction, la dualité de juridiction étant incompatible avec toute idée d'indépendance en dépit de l'évolution qu'elle a connue.
Permettre au justiciable de saisir directement le CSM en cas de dysfonctionnement constaté.
Assurer la sécurité financière des magistrats, leur rémunération devrait être révisée annuellement par une autorité indépendante.
Il ne s'agit là que de simples suggestions qui ne peuvent être réalisées que dans le cadre d'une révision de la Constitution.
L'indépendance de la justice est une question complexe qui nécessite une mûre réflexion et l'ouverture d'un débat public sur la question, tout en prenant en considération le danger d'un gouvernement de juges, plus dangereux qu'une politisation de la justice.
K. R.
(*) Docteur en sciences juridique


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