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Le juge algérien peut-il être indépendant ?
Publié dans La Nouvelle République le 13 - 01 - 2013

«Une erreur trop commune aux gouvernements, c'est de croire qu'ils augmentent leurs forces en augmentant leurs pouvoirs : une armure trop pesante rend immobile celui qui la porte.» Chateaubriand-François René, écrivain français (1768-1848)
Ces changements constants de la jurisprudence, caractéristique des juridictions administratives, vont sans nul doute à l'encontre des intérêts des justiciables, d'autant plus que des jugements du Conseil d'Etat français sont purement et simplement importés et appliqués à nos justiciables après avoir subi une parfaite traduction (à titre d'exemple l'arrêt du C.E. algérien n° 182491 du 17/01/2000 est celui du C.E.F Dame Lamotte, traduit en langue nationale). Peut-on parler d'indépendance quand notre justice importe des jugements étrangers ? Soumis à des pressions multiples, notamment celles exercées par la Cour européenne des droits de l'homme, le CEF s'est rapidement débarrassé des «bizarreries» procédurales en matière de poursuites judiciaires intentées contre l'administration ; ainsi, le juge administratif n'exige plus le fameux recours administratif au préalable et peut donner des ordres à l'administration et la contraindre à les exécuter au moyen d'astreintes comminatoires. Le législateur algérien a profité de ces bouleversements inattendus qui ont secoué la dualité de juridiction en France et les a tout simplement repris dans le code de procédures civiles et administratives de 2008. Cependant cette dualité demeure toujours génératrice de conflits de juridiction qui doivent être soumis au tribunal des conflits pour désigner le juge compétent. Que de pertes de temps et d'argent et pour le justiciable et pour l'Etat, afin de résoudre de tels litiges ? Les thuriféraires de la dualité de juridiction, pour maintenir ce système en vie, se réfugient derrière la complexité du droit administratif et la nécessité d'un juge spécialisé dans les litiges administratifs. Faut-il un juge spécialisé dans chaque branche du droit ? Pour conclure S'interroger sur la réalité de l'indépendance de la magistrature, c'est chercher à comprendre qu'elle est l'autorité qui possède le pouvoir sur les juges. En Algérie, il n'y a malheureusement pas place au doute : le pouvoir politique a la mainmise sur la fonction juridictionnelle que la Constitution considère, pourtant, comme un pouvoir indépendant. La justice algérienne est un service public et les juges sont considérés comme des fonctionnaires. Nous sommes en présence d'«une justice nommée formant un corps judiciaire, à l'imitation d'un corps d'officiers, avec à la base des officiers subalternes, ceux des tribunaux, puis des officiers supérieurs, ceux des cours d'appel, et, au sommet, des officiers généraux, ceux de la Cour suprême et du Conseil d'Etat. Notre système judiciaire est une organisation étouffante calquée sur celui de la République française, un système qui n'arrive pas à se séparer de la vision napoléonienne de l'Etat et de la justice. Pour Napoléon, la justice est un instrument essentiel du pouvoir ; par conséquent, il doit obéir aux ordres du maître, et, afin de s'assurer de cette docilité au prince, des mécanismes de contrôle très subtiles ont été mis en place concernant non seulement la sélection, le recrutement, le déroulement de la carrière du magistrat, mais affectant aussi l'organisation judiciaire elle même. De nos jours, le peuple algérien n'a plus confiance en son juge, lequel se contente de rendre des jugements qui ne sont ni compris ni acceptés par le justiciable ; ignorer cette vérité c'est élargir de plus en plus le fossé qui sépare les citoyens d'une justice censée protéger leurs droits et leurs libertés. Le pays a besoin d'institutions solides qui répondent à ses aspirations et qui sont compatibles avec sa culture et ses traditions. On ne peut malheureusement plus continuer à importer des systèmes «préfabriqués» made in France, dépassés par le temps et décriés là où ils sont nés : - la dualité de juridiction : née en 1795 pour empêcher le juge, le véritable, de s'immiscer dans les affaires administratives en créant un deuxième juge, qui ne l'est pas dans le fond ; - le service de l'inspection générale : né en 1910 pour permettre le contrôle des magistrats et dédoubler la hiérarchie suspectée de fermer les yeux sur leurs dépassements ; - le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) : né en 1946 dans le but de donner une certaine crédibilité à l'indépendance tout en préservant la suprématie du pouvoir politique ; - l'école nationale de magistrature : née en 1958 afin d'aligner le recrutement des magistrats sur celui des grands corps administratifs de l'Etat. Les propositions Création d'un bureau des plaintes chargé de recevoir les doléances des justiciables relatives aux dysfonctionnements des services de la justice. Le conseil supérieur de la justice doit être présidé par un juge élu par ses pairs. Dans cette institution constitutionnelle, les magistrats ne doivent pas être majoritaires ; il est impératif que ce conseil renferme en son sein des membres représentants les justiciables à côté d'une représentation des pouvoirs exécutif et législatif. Les affaires relatives à la discipline des juges doivent être examinées en séance publique et une large diffusion des décisions disciplinaires doit être assurée. Le recrutement des juges doit être diversifié et confié au CSM. La sécurité financière des juges doit être assurée et leur salaires révisés annuellement par une autorité indépendante. Le budget de la magistrature doit être voté par le Parlement selon une procédure particulière qui prend en compte des objectifs annuels que le pouvoir judiciaire doit atteindre. Un intérêt particulier doit être accordé au management de la justice. Le parquet doit être mis sous l'autorité du Conseil supérieur de la magistrature (carrière et discipline). Le système des poursuites pénales devrait être celui de la légalité, équilibré grâce à des précisions des cas où le parquetier est autorisé à classer certaines affaires. La dualité de juridiction que la France exporte «jurisprudence en main» afin de convaincre que ce pays ne fait pas l'exception dans ce domaine est incompatible avec toute idée d'indépendance et de rapprochement des justiciables de la justice ; le retour à l'unité de juridiction est donc salutaire. Bien entendu, il ne s'agit là que de quelques remaniements qui ne peuvent être réalisés sans la révision de la Constitution. La réforme de la justice nécessite une mûre réflexion et l'ouverture d'un débat public sur la question car il faut éviter l'émergence en Algérie d'un gouvernement de juges qui est plus dangereux qu'une politisation de la justice. (Suite et fin)

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