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«L'inscription sur l'inventaire supplémentaire», ça sert à quoi ?
Patrimoine culturel
Publié dans Le Soir d'Algérie le 12 - 01 - 2020


Par Mourad Betrouni
Dans une contribution publiée dans les colonnes du Soir d'Algérie, sous le titre «Le site archéologique romain de Skassik», nous avons réagi à une information, donnée par la Direction de la culture de la wilaya de Chlef (Le Soir d'Algérie du 9 septembre 2018), concernant l'inscription du site archéologique romain de Skassik sur la liste de l‘inventaire supplémentaire de la wilaya de Chlef. Par une série d'arguments techniques et juridiques, nous avons expliqué qu'en Algérie, les biens archéologiques ne pouvaient être inscrits dans la liste de l'inventaire supplémentaire, parce qu'ils sont, par leur nature même, des biens relevant du domaine publique (cf. la loi domaniale de 1990).
Nous venons de lire, dans Le Soir d'Algérie du jeudi 9 janvier, en page 9, que quatre autres sites, dont deux «archéologiques», viennent d'être inscrits sur l'inventaire supplémentaire de la wilaya de Chlef : les grottes de Sidi Merouane, le cimetière phénicien, le fort de la ville de Ténès (période coloniale) et le site de Dar-El-Kadi (néo-mauresque). Ceci nous conduit à penser qu'aucune suite, à quelque échelle que ce soit, n'a été donnée à notre intervention sur le sujet, probablement par le fait d'une interprétation arrêtée de la loi n°98-04 portant protection du patrimoine culturel. Aussi et sans revenir sur les arguments que nous avons déjà développés, nous tenterons, ici, d'expliciter davantage la notion d'inscription sur l'inventaire supplémentaire, depuis son étymologie jusqu'à ses significations présentes, et sa traduction dans la loi n°98-04 portant protection du patrimoine culturel.
Les deux notions voisines de «classement» et «d'inscription à l'inventaire supplémentaire» ressortent d'un processus historique spécifiquement français, qui remonte à la Révolution française, participant, d'une manière ininterrompue, à la construction de l'identité et de la mémoire nationales françaises. Ce sont deux niveaux de protection : le premier est d'intérêt national ; le second, d'intérêt à l'échelle régionale.
Le mot «classement» est une invention française, qui est apparu avec la première loi française sur les monuments historiques (loi du 30 mars 1887). C'est un mécanisme spécifique de protection des biens culturels meubles et immeubles ayant un intérêt national. Il s'appliquait, à l'origine, aux monuments, essentiellement, de la période préhistorique et médiévale du Ve et XVIe siècles. Il sera ouvert, ensuite, aux édifices postérieurs au Moyen-âge. L'ensemble relevant de la propriété de l'Etat et était éligible au financement de ce dernier pour des travaux de conservation et de restauration.
A partir de 1913 (loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques), la protection légale sera étendue au domaine privé, par l'introduction d'une conception nouvelle du droit de propriété sur les monuments historiques. Tout bien culturel meuble ou immeuble, dont la conservation présentait, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public, pouvait faire l'objet d'un classement, y compris contre l'accord de son propriétaire. L'intérêt public de la conservation se plaçant, désormais, au-dessus de la propriété, qu'elle soit publique ou privée.
La loi de 1913 a conféré à l'Etat le pouvoir de se substituer au propriétaire pour procéder d'office à des travaux de restauration. Il sera institué, à cet effet, un autre mode de protection, moins contraignant, appelé «inscription à l'inventaire supplémentaire. Il s'appliquera aux immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un « intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation».
Ce nouveau dispositif, destiné essentiellement aux biens privés, avait pour principal objectif l'intégration des catégories de biens de la période de la Renaissance et de l'âge classique (XVIe-XVIIIe siècles). Il faut souligner ici, que ce dispositif a été créé, d'abord, en réaction à la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat et ses implications sur le patrimoine religieux (une forme de nationalisation déguisée).
Les deux notions, «classement» et «inscription» seront reprises et revues, en France, dans le titre II du livre VI du code du patrimoine et le décret n°487 du 30 mars 2007. Elles assureront, sur le plan juridique, la reconnaissance de l'intérêt public pour les biens meubles et immeubles à valeur artistique, architectural et historique. Le «classement» protège les monuments présentant un intérêt à l'échelle de la nation, alors que l'«inscription» est une protection des monuments historiques qui présentent un intérêt remarquable à l'échelle régionale et qui bénéficient d'une protection de moindre niveau.
Les deux notions, «classement» et «inventaire supplémentaire», qui relèvent d'une historiographie française [l'Algerie était département français jusqu'en 1962], ont été reconduites mécaniquement dans le dispositif juridique algérien, au lendemain de l‘indépendance et sont toujours en vigueur.
Dans l'ordonnance n°67-231 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels, «l'inscription sur l'inventaire supplémentaire est prononcée par arrêté du ministre chargé des Arts, après avis de la commission nationale des monuments et sites…»(Article 50). Dans l'article 51, il est précisé que «l'inventaire supplémentaire entraîne les effets généraux du classement…pendant une durée de dix ans… Si le classement définitif n'intervient pas dans ce délai, le ministre chargé des Arts a l'obligation de procéder à la radiation du site ou monument de l'inventaire supplémentaire». Il y a lieu de retenir ici l'exclusivité du ministre chargé des Arts et de la commission nationale des monuments et sites quant à la protection des monuments historiques.
Dans la loi n°98-04 du 15 juin 1998, portant protection du patrimoine culturel, les mécanismes du «classement» et de l'«inventaire supplémentaire» sont reconduits en leur état. Toutefois, et pour la première fois, le législateur algérien va créer deux commissions des biens culturels, l'une nationale, instituée auprès du ministre chargé de la Culture, et l'autre, locale, auprès de chaque wilaya.
La commission nationale est chargée, d'une part, d'émettre des avis sur toutes les questions relatives à l'application de la loi dont elle est saisie par le ministre chargé de la Culture et, d'autre part, de délibérer sur les propositions de protection des biens culturels mobiliers et immobiliers, ainsi que la création en secteurs sauvegardés des ensembles immobiliers urbains ou ruraux habités d'intérêt historique ou artistique (article 79).
Quant à la commission locale de wilaya, elle a pour mission, d'une part, d'étudier et de proposer à la commission nationale des biens culturels, toutes demandes de classement, de création en secteurs sauvegardés ou d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des biens culturels et, d'autre part, d'émettre son avis sur les demandes d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des biens culturels ayant une valeur locale significative pour la wilaya concernée (article 80).
C'est dans ce cas de figure de la commission locale de wilaya, que nous allons examiner la problématique de l'inscription sur l'inventaire supplémentaire, pour en soulever les incohérences et en tirer les enseignements utiles. En effet, l'inscription sur l'inventaire supplémentaire «peut être également prononcée par arrêté du wali, après avis de la commission des biens culturels immobiliers de la wilaya concernée, pour les biens culturels immobiliers ayant une valeur significative au niveau local, à l'initiative du ministre chargé de la Culture, des collectivités locales ou toute personne ayant intérêt» (article 11, alinéa 2).
A ce premier niveau d'examen, il y a lieu de se demander, d'abord au titre de la loi n°98-04, quelle est la force juridique — en termes d'opposabilité — de l'arrêté d'inscription sur l'inventaire supplémentaire prononcé par le wali ? La loi n°98-04 ne prévoyant aucun dispositif légal de reconnaissance d'une qualité significative locale. C'est une loi du patrimoine culturel national.
Par ailleurs, à quelle source de financement pourrait souscrire la protection locale sous le régime de l'inscription sur l'inventaire supplémentaire ? Dans la loi n°98-04, le titre VII, relatif au financement des opérations d'intervention et de mise en valeur des biens culturels, seuls les biens culturels classés ou proposés au classement sont éligibles au financement direct et indirect de l'Etat. Les biens inscrits sur l'inventaire supplémentaire ne sont pas prévus dans ce dispositif.
L'inscription sur l'inventaire supplémentaire crée une situation paradoxale, entraînant, pour les propriétaires, publics ou privés, l'obligation de ne procéder à aucune modification ou transaction sur leur bien, sans l'accord de l'autorité administrative, pendant dix ans et sans aucune contrepartie financière. L'inventaire supplémentaire produit l'effet totalement inverse que celui escompté, le bénéfice des avantages de la conservation, de la restauration et de la valorisation prévus par la loi n°98-04. Inscrire des grottes préhistoriques et une nécropole phénicienne sur l'inventaire supplémentaire, par arrêté du wali, c'est conférer un caractère local à un patrimoine qui a une portée supranationale, voire universelle. L'article 64 de la loi °98-94 stipule : «Les biens culturels archéologiques ne peuvent faire l'objet de transactions commerciales lorsque ces biens proviennent de fouilles clandestines ou programmées, de découvertes fortuites anciennes ou récentes, sur le territoire national ou dans les eaux intérieures et territoriales nationales. ces biens culturels relèvent du domaine national.»
M. B.


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