-RESTRUCTURATION DU SECTEUR PUBLIC �CONOMIQUE Les Domaines habilit�s � �tablir des actes affranchis -INFORMATION STATISTIQUE Les agents �conomiques tenus de communiquer -CONTRATS DE CR�DITBAIL OU LEASING L�application des r�gles d�amortissement report�e � 2013 -ENTREPOSAGE DES MARCHANDISES SAISIES OU EN SOUFFRANCE Institution d�une taxe de magasinage -LUTTE CONTRE LA CONTREBANDE Les v�hicules dangereux saisis sont d�truits -FINANC�S PAR DES TAXES PARAFISCALES Les �tablissements publics mis sous surveillance du fisc -IMMATRICULATION DES �TRANGERS AU REGISTRE DU COMMERCE La r�partition du capital social doit �tre mise en conformit� -POUR CR�ATION DE MOINS DE 100 EMPLOIS Les investissements gardent l�avantage de 3 ans d�exon�ration � EXPLOITATION DES LICENCES DE TAXI Cl�ture du Fonds d�indemnisation des moudjahidi D�di� � l�indemnisation des moudjahidine, aux veuves des martyrs et aux ayants droit, le Fonds d�affectation du droit d�exploitation des licences de taxi est cl�tur�. Ch�rif Bennaceur - Alger (Le Soir) - Le reliquat sera vers� au compte de r�sultat de Tr�sor. C�est ce que d�cide la loi de finances compl�mentaire pour 2010 au sujet de ce compte d�affectation sp�ciale institu�e par la loi de finances pour 1988. Depuis, les moudjahidine et ayants droit exploitent ces licences en contrepartie d�un droit variant entre 800 et 1 200 DA et affect� � l�indemnisation des moudjahidine, veuves de martyrs et ayants droit. L�on explique cette d�cision par le fait que ce compte �conna�t un mouvement faible dans les diff�rentes wilayas, voire nul dans certaines� et �ne r�pond plus aux objectifs assign�s�. D�autant que le minist�re des Moudjahidine, qui g�re ce compte, a rencontr� des difficult�s, notamment la discordance entre le nombre de mandats �mis par la Direction des moudjahidine et le nombre d�autorisations d�livr�es par la Direction des transports, relevant du minist�re des Transports. C. B. ENTREPOSAGE DES MARCHANDISES SAISIES OU EN SOUFFRANCE Institution d�une taxe de magasinage La loi de finances compl�mentaire pour 2010 permet � l�administration des douanes de disposer d�espaces pour l�entreposage des marchandises saisies ou retenues en garantie, confisqu�es ou abandonn�es au profit du Tr�sor, ou celles rest�es en souffrance et non d�douan�es dans les d�lais r�glementaires (2 mois et 21 jours), en attendant leur mise en vente aux ench�res publiques. Dans son article 34, ces dispositifs donnent un ancrage juridique pour la cr�ation et la gestion de ces espaces d�entreposage, ainsi que la r�habilitation des espaces dont dispose d�j� l�administration. Comme l�on propose l�institution d�une taxe de s�jour dans ces espaces, dont les modalit�s d�application sont fix�es par voie r�glementaire. Cette taxe est destin�e � couvrir les prestations en termes d�espaces lou�s pour abriter les marchandises. C. B. LUTTE CONTRE LA CONTREBANDE Les v�hicules dangereux saisis sont d�truits Les moyens de transport sp�cialement am�nag�s, saisis dans le cadre de la lutte contre la contrebande, sont d�truits purement et simplement. C�est ce que propose la loi de finances compl�mentaire pour 2010 qui sugg�re leur revente en d�chets ferreux � des entreprises publiques, ainsi qu�une amende de 200 000 � 500 000 DA en cas d�infraction. Ainsi, toute marchandise confisqu�e, contrefaite ou impropre � la consommation et tous v�hicules v�tustes sur lesquels sont op�r�s des am�nagements pour pouvoir contenir des quantit�s importantes de carburant sont d�truits. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande, 2 000 v�hicules dangereux pour la circulation, la plupart en �tat d��paves, sont stock�s dans des parcs douaniers. Certes, la seule issue pour ces v�hicules stationn�s dans des parcs satur�s demeure la vente aux ench�res publiques. N�anmoins, l�on craint leur rachat par les m�mes r�seaux de contrebande pour leur r�utilisation. C. B. FINANC�S PAR DES TAXES PARAFISCALES Les �tablissements publics mis sous surveillance du fisc Les organismes et les �tablissements publics � caract�re administratif doivent souscrire un cahier des charges comportant leurs besoins en financement et l�engagement � reverser les exc�dents des recouvrements au budget de l�Etat. C�est ce que la loi de finances compl�mentaires 2010 d�cide, au motif qu��une vision claire des besoins et ressources utilis�es par ces organismes �chappe � l�administration fiscale�. Et cela m�me si nombre d��tablissements publics se financent gr�ce � des taxes parafiscales et demandent l�augmentation de ces ressources, de mani�re souvent motiv�e. D�o� l�invite, l�obligation pour ces organismes de communiquer trimestriellement les sommes recouvr�es � l�administration fiscale. Dans ce contexte, l�Institut alg�rien de normalisation (Ianor) verra notamment l�augmentation de 10 % � 30 % de sa quote-part sur les taxes parafiscales per�ues au titre de la protection des marques, d�pos�es au niveau national et international, lorsque ces taxes sont pr�lev�es par ou au profit de l�Institut national alg�rien de la propri�t� industrielle (Inapi). C. B. IMMATRICULATION DES �TRANGERS AU REGISTRE DU COMMERCE La r�partition du capital social doit �tre mise en conformit� La mise en conformit� des soci�t�s �trang�res aux r�gles de r�partition du capital social est obligatoire, � l�occasion de la modification de l�immatriculation au registre du commerce. C�est ce que pr�voit la loi de finances compl�mentaire 2010, dans son article 44, en rappelant que dans le cadre du partenariat, les projets d�investissement doivent �tre d�tenus � 51% au moins par l�actionnariat national r�sidant, et que dans le cadre d�activit�s d�importation, en vue de la revente en l��tat, l�actionnariat national doit d�tenir 30% du capital. Or, ce dispositif, voulu prot�ger les int�r�ts de l��conomie nationale, est contourn� en ce qui concerne la cession des parts sociales d�tenues par les �trangers. Certaines soci�t�s �trang�res �chappent � la condition de d�tention du capital, en recourant � des augmentations de capital et/ou de cession d�actions ou de parts sociales, induisant une modification de la repr�sentation des participations. Sont toutefois exclus de cette obligation les modifications de capital social (augmentation ou diminution) qui n�entra�nent pas un changement de l�actionnariat et de la r�partition du capital, la suppression d�une activit� ou le rajout d�une activit� connexe, la modification de l�activit� suite � la modification de la nomenclature des activit�s, la d�signation du g�rant ou des dirigeants de la soci�t�, ainsi que le changement de l�adresse du si�ge social. C. B. POUR CR�ATION DE MOINS DE 100 EMPLOIS Les investissements gardent l�avantage de 3 ans d�exon�ration Les investissements qui cr�ent moins de 100 emplois au moment du d�marrage de l�activit� sont exon�r�s pendant trois ans de l�imp�t sur le b�n�fice des soci�t�s (IBS) et de la taxe sur l�activit� professionnelle (TAP). C�est ce que pr�cise l�article 48 de la loi de finances compl�mentaire 2010 � propos des avantages fiscaux conc�d�s en phase exploitation. La dur�e des avantages fiscaux est �galement prorog�e de deux ans en cas de cr�ation de 100 emplois. Toutefois, cette condition de cr�ation d�emplois ne s�applique pas aux investissements implant�s dans les localit�s �ligibles au Fonds sp�cial du Sud et des Hauts-Plateaux. C. B. RESTRUCTURATION DU SECTEUR PUBLIC �CONOMIQUE Les Domaines habilit�s � �tablir des actes affranchis L�administration des Domaines est habilit�e, selon la loi de finances compl�mentaire pour 2010, � �tablir des actes authentiques, dans le cadre de la r�organisation et/ou la restructuration d�entreprises publiques �conomiques. Ces actes doivent �tre d�ment autoris�s par r�solution du Conseil des participations de l�Etat, et sont affranchis de la r�mun�ration domaniale (frais d��tablissement). Ils portent cr�ation d�entreprises publiques �conomiques, augmentation de capital d�entreprises publiques ainsi que ceux op�rant transfert de droits r�els immobiliers entre entreprises publiques �conomiques, et dans le cadre du partenariat. C. B. INFORMATION STATISTIQUE Les agents �conomiques tenus de communiquer Les diff�rents agents �conomiques sont tenus de communiquer l�information statistique aux organes habilit�s. C�est ce que d�cide la LFC 2010, pour �permettre une meilleure vision des diff�rents secteurs �conomiques et d�orienter ainsi les d�cisions gouvernementales dans un sens qui permettra d�encourager le d�veloppement du pays�. Selon l�expos� des motifs, les donn�es statistiques constituent �des indicateurs non n�gligeables pour une prise de d�cision et d�adoption de politiques qui permettent une exploitation saine des ressources et des capacit�s existantes�. C. B. CONTRATS DE CREDIT-BAIL OU LEASING L�application des r�gles d�amortissement report�e � 2013 L�application des mesures traitant des r�gles d�amortissement dans le cadre des contrats de cr�dit-bail est report�e au 1 janvier 2013. A titre transitoire, le cr�dit-bailleur continue � �tre fiscalement r�put� disposer de la propri�t� juridique du bien lou� dont il est titulaire de pratiquer l�amortissement. Propri�taire �conomique du bien au sens des nouvelles normes comptables, le cr�dit-preneur continue, quant � lui, � disposer du droit de d�ductibilit� du b�n�fice imposable des loyers qu�il verse au cr�ditbailleur. C�est ce que propose l�article 27 de la loi de finances compl�mentaire pour 2010, en vue de faciliter le passage de l�application des normes du Plan comptable national (PCN) aux nouvelles normes du Syst�me comptable financier SCF aux banques et �tablissements financiers. Certes, la loi de finances pour 2010 avait mis en conformit� les dispositions traitant des r�gles d�amortissement (cons�cration du principe de la propri�t� �conomique qui permet au preneur de les comptabiliser comme actif au lieu et place du bailleur). Cependant, le passage au nouveau syst�me financier n�a pas permis aux banques et �tablissements financiers de b�n�ficier d�une transition en termes de pratiques d�amortissement.