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Les dispositions douanières
Loi de finances complémentaire pour 2010

La loi de finances complémentaire pour 2010 parue au Journal officiel n° 49 du 29 août 2010 appelle quelques avis et observations concernant ses dispositions douanières, objet de ses articles 34, 35 et 36.
I. De l'article 34 de la loi de finances complémentaire pour 2010
Aux termes de cet article, il est créé un nouvel article 335 bis, au niveau de la sous-section 4 de la section 9 du chapitre XV du code des douanes, rédigé comme suit:
«Art. 335 bis. – L'administration des douanes peut disposer d'espaces destinés à recevoir les catégories des marchandises suivantes :
-a) saisies ou retenues par l'administration des douanes, en application du présent code, et devant demeurer sous le contrôle de cette dernière ;
-b) confisquées ou abandonnées au profit du Trésor ;
-c) restées en souffrance et non dédouanées dans les délais réglementaires, en attendant leur mise en vente aux enchères publiques.
Une taxe de magasinage est perçue sur le séjour dans ces espaces.
Les conditions de création de ces espaces, les marchandises soumises à la taxe de magasinage, les tarifs de cette taxe ainsi que les conditions de sa liquidation et de son recouvrement sont fixés par voie réglementaire ».
Tel que rédigé, l'article créé recèle, à notre humble avis, de nombreuses imperfections tenant, entre autres, à l'emplacement de son insertion dans le code des douanes et à la formulation de sa teneur.
Concernant l'emplacement de son insertion dans le code des douanes, à savoir : Chapitre XV : Contentieux, Section 9 : Dispositions répressives, Sous-section 4 : Dispositions diverses, nous pensons que cet emplacement n'est pas en harmonie avec la teneur de cet article tendant à la création d'espaces pour l'administration des douanes, destinés à la garde et à la conservation de certaines marchandises : les marchandises saisies, les marchandises retenues à titre de garantie, les marchandises confisquées, les marchandises abandonnées au profit du Trésor public et les marchandises en dépôt.
S'agissant d'un problème d'ordre organisationnel et de fonctionnement des services des douanes, l'emplacement idéal où pourrait être inséré cet article serait soit le chapitre III du code des douanes intitulé « Organisation et fonctionnement de l'administration des douanes », soit le chapitre V du même code dénommé « Magasins, aires de dépôt temporaire et ports secs ».
Quant à la formulation de sa teneur, nous pensons également que celle-ci n'est pas exempte de critiques à cause, notamment, de son inintelligibilité.
Par conséquent, nous proposons au directeur général des douanes de faire reformuler cet article comme suit :
«Art. 335 bis. – L'administration des douanes peut disposer d'espaces dans les enceintes portuaires et aéroportuaires et dans tout autre endroit du territoire douanier pourvu d'un bureau de douane, destinés à la garde et à la conservation des marchandises suivantes :
-a) Marchandises saisies ou retenues à titre de garantie ;
-b) Marchandises confisquées ou abandonnées au profit du Trésor public ;
-c) Marchandises en dépôt.
Les conditions et les modalités d'application de cet article sont fixées par voie réglementaire ».
Quoi qu'il en soit, il n'y a aucune raison logique, juridique ou autre plaidant en faveur de l'insertion de l'article 335 bis du code des douanes au niveau du chapitre XV dudit code, intitulé contentieux douanier, lequel peut être défini comme étant l'ensemble des litiges résultant de l'activité juridique et matérielle des services des douanes, susceptibles d'être portés devant les tribunaux administratifs et judiciaires.
Par le truchement de cet article, le législateur douanier a voulu surtout et certainement aider les receveurs des douanes, en leur qualité à la fois de comptable, poursuivant et dépositaire des marchandises saisies, confisquées, abandonnées et en dépôt, à disposer d'espaces leur permettant de s'acquitter correctement de leurs obligations dites de résultat et, partant, de se conformer aux dispositions impératives du code des douanes et du code de la comptabilité publique leur prescrivant de tenir obligatoirement une comptabilité-matières relative à toutes ces marchandises, ce qui constitue une initiative louable.

II. De l'article 35 de la loi de finances complémentaire pour 2010
Il n'y a pas grand-chose à dire à propos de cet article qui a abrogé l'article 204 du code des douanes, sauf que cette abrogation est, pour le moins que l'on puisse en dire, inapproprié, inopportune et regrettable à plus d'un titre.
En effet, l'article abrogé est un élément constitutif d'un régime douanier universel, le dépôt de douane. La substance de cet article est indispensable à la compréhension et à l'application de ce régime, surtout pour les non-initiés parmi les usagers de l'administration des douanes. De plus, cet article a déjà été modifié par l'article 49 de la loi de finances pour 2008 prévoyant l'intervention d'un texte réglementaire. Où est ce texte ? Pourquoi cette instabilité du code des douanes ? A-t-on fait une étude justifiant une telle abrogation ?
Par ailleurs, en abrogeant l'article 204 du code des douanes, le législateur douanier a remis en même en cause un autre article du même code, l'article 74, ce qui prouve indéniablement qu'aucune étude sur les incidences d'une telle abrogation n'a été faite précédemment ! Sommes-nous dans une administration où le travail pifométrique l'emporte sur le travail scientifique ?
De toute façon, ces errements, qui constituent la énième estocade faite au code des douanes, sont préjudiciables à l'image de l'administration des douanes tant au plan interne qu'au plan externe !


III. De l'article 36 de la loi de finances complémentaire pour 2010
Cet article modifiant l'article 17 de l'ordonnance n° 05-06 du 23 août 2005 relative à la contrebande dispose : «La marchandise confisquée, contrefaite ou impropre à la consommation et les moyens de transport spécialement aménagés sont détruits aux frais du contrevenant, en présence et sous le contrôle des services habilités».
Il s'ensuit que cette disposition, qui étend la répression «aux moyens de transport spécialement aménagés», est discutable sur le plan du fond.
En effet, en retenant la destruction purement et simplement des moyens de transport spécialement aménagés, moyens de transport pouvant consister soit en animaux, soit en vélos, soit en motos, soit en véhicules autopropulsés, soit en avions, soit en bateaux, cette disposition, qui ne prévoit l'intervention d'aucun texte réglementaire quant à ses conditions et à ses modalités d'application, ne sert pas à proprement parler les intérêts du Trésor public.
De plus, elle est en contradiction avec les dispositions de l'article 9 de l'ordonnance n° 06-09 du 15 juillet 2006 modifiant et complétant l'ordonnance n° 05-06 du 23 août relative à la contrebande et certains de ses textes d'application :
• le décret exécutif n° 06-286 du 26 août 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de l'office national de lutte contre la contrebande ; et
• le décret exécutif n° 06-287 du 26 août 2006 fixant la composition et les missions du comité local de lutte contre la contrebande.
Cet article dispose : «Il est créé, au niveau de chaque wilaya, un comité local de lutte contre la contrebande opérant sous l'autorité du wali.
Ledit comité coordonne les activités des différents services chargés de la lutte contre la contrebande.
En outre, le comité décide de l'affectation des marchandises saisies ou confisquées dans le cadre de la lutte contre la contrebande».
La destruction étant l'une des variantes de la destination que le comité local de lutte contre la contrebande peut, après expertise le cas échéant, réserver aux marchandises saisies ou confisquées et dont font partie les moyens de transport spécialement aménagés, nous proposons par voie de conséquence l'abrogation purement et simplement de cette disposition étonnante ordonnant la destruction sans discernement de tous les moyens de transport spécialement aménagés (avions, navires, camions, etc.), ce qui permettra au Trésor public de renflouer dans des conditions à déterminer ses caisses !
Conclusion
Le code des douanes en général est un code quasi-universel, c'est-à-dire que sa substance est quasiment la même dans le monde entier. Qu'en est-il alors du nôtre, le code des douanes algérien ? A cause des nombreuses estocades qu'il a reçues, il est agonisant. Par conséquent, il est grand temps et urgent de faire quelque chose pour que ce merveilleux instrument de travail du douanier et de tous ceux qui font du respect de la loi leur principe cardinal cesse de faire l'objet, continuellement, de modifications irréfléchies et attentatoires aux intérêts du Trésor public.


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