Accroître le rendement de la justice tout en améliorant la qualité de ses jugements, tel est le double objectif visé par le projet de loi relatif à l'ordonnance modifiant et complétant le code de procédure pénale. M. Kebci - Alger (Le Soir) - C'est ce que soutient le ministre de la Justice et garde des Sceaux. Présentant ledit texte, hier mardi, par-devant les membres de la commission des affaires juridiques et administratives du conseil de la nation, Belkacem Zeghmati a soutenu que ce double objectif participe du souci de permettre à la justice la «prise en charge de tous les types d'affaires et de litiges qui lui sont présentés, quel que soit leur degré de complexité». Pour ce faire, cette ordonnance modifiant et complétant le code de procédure pénale prévoit un pôle pénal économique et financier au niveau de la cour d'Alger. Une entité spécialisée dans la lutte contre la criminalité économique et financière et dont la compétence s'étend à tout le territoire national. Aussi, ledit texte prévoit également une extension de la compétence territoriale de la cour d'Alger en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. Une compétence «matérielle exclusive concernant les crimes graves, de portée nationale ou internationale». Aussi, la révision des dispositions relatives au privilège de juridiction vise à consacrer le principe constitutionnel d'égalité de tout un chacun devant la justice, selon le ministre de la Justice. À noter que le privilège de juridiction ne profite, dans l'article 573 du code de procédure pénale en cours, qu'à une catégorie déterminée de cadres supérieurs de l'Etat. Un privilège qui fait que ces cadres ont le droit de ne pas faire l'objet de poursuites et d'enquêtes dans les affaires pour lesquelles ils sont accusés, que devant la Cour suprême. Ce qui n'est pas le cas dans l'amendement proposé dans cette ordonnance qui permet que ces catégories de cadres supérieurs de l'Etat, soient poursuivis et jugés devant des juridictions autres que celles territorialement compétentes, en application des dispositions générales de la juridiction prévues par les articles 37, 40 et 239 de la même loi, et ce, pour le bon fonctionnement de la justice. Ceci dit, et pour faire barrage à tout arbitraire dans les poursuites à l'encontre de ces catégories de fonctionnaires, cette ordonnance énonce que l'action publique ne peut être mise en mouvement à leur encontre que par le parquet général. M. K.