Les membres de l'Assemblée populaire nationale (APN) ont adopté, jeudi lors d'une plénière, le projet de loi relatif à l'ordonnance modifiant et complétant le Code de procédure pénale. Le vote s'est déroulé lors d'une plénière présidée par Slimane Chenine, président de l'APN, au terme de la présentation du texte de loi par la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar au nom du ministre de la Justice, Garde des sceaux, Belkacem Zeghmati. Ce projet s'inscrit "dans le cadre du souci permanent d'accroitre le rendement de la justice algérienne et la qualité de ses jugements, afin de lui permettre de prendre en charge tous les types d'affaires et de litiges qui lui sont présentés, quelle que soit leur degré de complexité". En vertu de l'ordonnance modifiant et complétant le code de procédure pénale, un pôle pénal économique et financier sera créé au niveau de la Cour d'Alger, lequel sera spécialisé dans la lutte contre la criminalité économique et financière et dont la compétence s'étend à tout le territoire de la République. Concernant la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, le projet de loi prévoit une extension de la compétence territoriale de la cour d'Alger qui se verra confiée une compétence matérielle exclusive concernant les crimes graves, de portée nationale ou internationale". La révision des dispositions relatives au privilège de juridiction vise à consacrer le principe constitutionnel d'égalité de tout un chacun devant la Justice. Pour rappel, les dispositions de l'article 573 du Code de procédure pénale consacrées dans leur formule actuelle, prescrivent la règle du privilège de juridiction qui accorde à une catégorie déterminée de cadres supérieurs de l'Etat, le droit de ne pas faire l'objet de poursuites et d'enquête dans les affaires pour lesquelles ils sont accusés, que devant la Cour suprême. Lire aussi: APN: adoption du projet de loi relatif à la lutte contre les bandes de quartiers Ainsi, cette ordonnance accorde aux catégories de cadres supérieurs de l'Etat, la possibilité de les poursuivre et de les juger devant des juridictions autres que celles territorialement compétentes, en application des dispositions générales de la juridiction prévues par les articles 37, 40 et 239 de la même Loi, et ce pour le bon fonctionnement de la Justice. Parallèlement et pour parer à tout arbitraire dans les poursuites à l'encontre de ces catégories de fonctionnaires, cette ordonnance énonce que l'action publique ne peut être mise en mouvement à leur encontre que par le parquet général.