En usant du droit de r�ponse, et suite � l�article intitul� �Les habitants de Tala Merkha crient au scandale�, paru dans votre quotidien Le Soir d�Alg�rie du 24/08/2010, dans lequel le journaliste reprend et confirme les all�gations d�un groupe d'habitants de Tala Merkha au sujet d�un projet de 30 logements promotionnels en cours de r�alisation dans cette localit�, nous, promoteur dudit projet d�nomm� Sarl BBK Promotion, sommes dans l�obligation d�apporter aux lecteurs du quotidien Le Soir d�Alg�rie et aux citoyens de B�ja�a les �claircissement suivants : De prime abord, les all�gations dont il est fait �tat n�ont aucun fondement. D�s lors, l'opprobre est lanc� et l�image de marque ternie, un lecteur avis� aurait vite compris les man�uvres tendancieuses et l�esprit malsain de ceux qui ont confectionn� le dossier. En effet, concernant la d�claration du groupe d�habitants et la confirmation du journaliste, selon lesquels nous sommes en cours de r�alisation dudit projet en utilisant un permis de construire d�livr� pour des travaux de construction de logements d�j� r�alis�s dans un autre quartier, rappelons que le projet en question (en cours de r�alisation) est le premier et seul projet de la Sarl BBK, qui elle-m�me avait �t� cr��e dans le seul but de sa r�alisation. Nous demandons ainsi aux citoyens concern�s et au r�dacteur de l�article de nous indiquer cette propri�t� que nous poss�dons et dont nous ignorons l�existence. Contrairement � ce que pr�tendent nos d�tracteurs, la Sarl d�tient un permis de construire du projet en bonne et due forme. Ce permis n�a �t� d�livr� par l�APC qu�apr�s avoir eu les avis favorables de tous les services concern�s (DUC, hydraulique, Protection civile, sant�, etc.) Cela �tant, durant l�instruction du dossier, notre Sarl a subi, comme le commun des citoyens, toutes les p�rip�ties (lenteurs, r�serves, lev�e de r�serves, etc.) Pour illustrer cet �tat de fait, d�ailleurs, il convient de pr�ciser que si le premier d�p�t du dossier est dat� du mois de juin 2006, le permis de construire n�a �t� d�livr� qu�en octobre 2008. Concernant l�assiette de terrain, elle appartenait � un des associ�s de la Sarl, connu de tous les riverains depuis de longues ann�es et ce, suivant un acte authentique enregistr� et publi� au niveau de la conservation fonci�re. Sa forme g�om�trique irr�guli�re, sa superficie, la d�signation des limites physiques et l�identit� des riverains tel que pr�cis� dans l�acte et dans le plan joint, montrent sans aucune �quivoque qu�il ne peut s�agir que de ce terrain sur lequel nous sommes en cours de r�alisation du projet. S�agissant de la d�nomination du lieu, un bref aper�u sur la carte �Senatus Consulte� ou la carte �d��tat-major� (documents exig�s par les services des domaines pour l��laboration du plan de situation annex� aux demandes d��tablissement d�actes de propri�t�) aurait suffi pour le r�dacteur de l�article pour savoir que le toponyme �Tala Merkha� n�existe nullement dans ces documents. Cette r�cente d�nomination est apparue suite � l�urbanisation, voire la ruralisation de la localit�. Additifs �Tala Merkha 1�, �Tala Merkha 2� sont symptomatiques de cette situation. Les toponymes existants par contre dans ces cartes � proximit� du lieu d�implantation du projet sont : Targa Ouzemour, Taghzouith, Ibouhatmen, tout en sachant qu�il est impossible de d�finir avec exactitude les limites de chaque territoire. Il faut savoir � ce titre qu�en toponymie, les toponymes Taourirt, Taghzouith, Ighil, Tizi, Aguemoune... peuvent �tre retrouv�s en Kabylie dans des centaines de lieux diff�rents m�me proche l�un de l�autre, puisqu�ils correspondent en langue amazighe � des caract�ristiques topographiques, et g�omorphologiques des sites. De ce fait, on attribue les m�mes d�nominations aux endroits ayant les m�mes structures g�omorphologiques. Bref, la toponymie est une science � part enti�re. En ignorer l�existence est tr�s grave pour un journaliste cens� d�tenir un savoir global, et en parler n�cessite d�en conna�tre les fondements, les m�thodes et les outils. Et si nos d�tracteurs sont r�ellement �tonn�s en voyant le toponyme Taghzouith inscrit sur le panneau de chantier, c�est justement parce qu�ils ne disposent pas d�actes authentiques justifiant leur propri�t� sur des parcelles de terrain sur lesquelles sont b�tis leurs constructions illicites, pour comprendre la diversit� et la multitude de toponymes sur un territoire tr�s r�duit. Quant au dossier technique du projet, il contient toutes les �tudes d�ex�cution, � commencer par l��tude de sol, l��tude de g�nie civil approuv�e par le CTC (assurant m�me le suivi du projet conjointement avec le bureau d��tudes) et l��tude d�ex�cution du canal approuv�e par les services de l�hydraulique. Avant le d�but des travaux, le terrain a �t� cl�tur� en t�les et poteaux m�talliques. Un panneau de signalisation du chantier a �t� affich�. L�implantation des b�timents constituant le projet et du canal le d�limitant a �t� effectu�e conform�ment aux plans contenus dans le dossier de permis de construire approuv�. L�am�nagement du canal a �t� r�alis� en une ligne droite sur son lit initial en liant le ponceau existant situ� en amont au ponceau existant situ� en aval. Les travaux de terrassement sur le lit de l�oued ont �t� r�alis�s pour atteindre le bon sol et poser le radier sur une assise stable. Le canal a ainsi permis de d�limiter un trottoir qui n�existait pas auparavant, puisque la bordure �tait implant�e � la limite du talus d�limitant l�oued, et de constituer un sout�nement de la voie pour mettre un terme � l��rosion et l�affaissement d�une grande partie de la chauss�e. Au niveau du projet, la largeur du canal ex�cut�e conform�ment aux recommandations des services de l�hydraulique est amplement sup�rieure � sa largeur au niveau des constructions limitrophes situ�es en amont et en aval de notre projet. La marge de servitude de l�oued est strictement respect�e. Pour ce qui est du respect des r�gles de l�urbanisme, et en sus du permis de construire garant de leur respect, et compar� aux constructions environnantes, notre projet a le plus faible coefficient d�emprise au sol (CES), la plus grande marge de recul par rapport � la voie, et l�inexistence de garages au rez-de-chauss�e des b�timents, �vitant ainsi toute nuisance sonore pouvant �tre provoqu�e par l�ouverture et la fermeture de rideaux m�talliques. Les places de parking sont en nombre suffisant, et une cour int�rieure est d�finie par l�agencement des blocs pour servir d�aire de jeux pour enfants. D�ailleurs, en faisant une petite comparaison entre l�image qu�aura notre projet apr�s son ach�vement et l�aspect chaotique des constructions environnantes habit�es par nos d�tracteurs, on pourra tout de suite se dire que leur opposition � la r�alisation de notre projet est peut-�tre motiv�e par le fait que la construction de b�timents dot�s de toutes les autorisations administratives, respectant les r�gles de l�urbanisme et les normes de la construction, et l�introduction dans cette localit� de nouvelles valeurs esth�tiques auxquelles ces habitants ne peuvent pas malheureusement adh�rer, est une intrusion dans un territoire o� seules les constructions illicites, informelles, anarchiques et spontan�es doivent pr�valoir. Concernant les odeurs naus�abondes d�gag�es par l�oued, l�auteur de l�article veut sciemment nous imputer la responsabilit�, alors qu�il sait pertinemment que les travaux de r�alisation de notre projet viennent de d�marrer, et que les habitants limitrophes contestant sa r�gularit� en sont les principaux pollueurs. Devant la clart� de cette situation, nous invitons vivement la presse et les citoyens de B�ja�a � effectuer une visite sur le site, pour v�rifier de visu la v�racit� des pr�cisions que nous venons d�apporter et de mesurer l�ampleur de la diffamation tram�e injustement � notre encontre pour des raisons que nous ignorons. De ce fait, nous sommes en droit de se demander pourquoi le journaliste n�a pas entendu les deux parties concern�es, avant la r�daction de l�article. N�est-ce-pas l� une m�connaissance de l�une des r�gles les plus �l�mentaires r�gissant la profession de journaliste ? Et pourtant, une investigation tr�s sommaire et un simple recoupement d�informations aurait permis au journaliste de confirmer la v�racit� des nos mises au point. Occulter ces faits, sciemment ou par ignorance, constitue dans les deux cas un impair et un �cart de conduite graves � l'�gard des r�gles de l��thique et de d�ontologie de la profession de journaliste. Enfin, et face � ce glissement de comp�tence tel que signal� pr�c�demment, il en conclut qu�il s�agit clairement d�un acte de diffamation, passible de poursuite judiciaire, touchant de plein fouet l�image de marque du promoteur et de l�entreprise de r�alisation, en leur causant un pr�judice moral et financier cons�quent. Ainsi, nous nous r�servons le droit d�ester en justice pour diffamation les mis en cause.