Faut-il oui ou non r�former le tribunal criminel ? Si l�id�e est admise, � quel niveau se situeront les changements ? Autant de questions soulev�es, hier, � l�occasion d�une journ�e d��tude initi�e par le Centre de recherche juridique et judiciaire (CRJJ) et ayant eu pour th�me �pour la r�forme du tribunal criminel�. La rencontre s�est tenue au si�ge de la r�sidence des magistrats, en pr�sence d�un parterre de magistrats, d�avocats et de repr�sentants des diff�rents corps de s�curit� de la police judiciaire. Abder Bettache - Alger (Le Soir) -Dans sa note de pr�sentation, le Centre de recherche juridique et judiciaire a soulev� trois axes autour desquels se sont articul�s les d�bats. Il s�agit �du pourquoi de la r�forme, du double degr� de la juridiction, du jury populaire et de la motivation du jugement �. Dans son intervention intitul�e �Etat des lieux du tribunal criminel en Alg�rie et en droit compar�, l�avocat Miloud Brahimi a plaid� pour �l�introduction du double degr� de juridiction pour le tribunal criminel�, en en indiquant que cette disposition �est un principe consacr� par l�article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques qui stipule que �toute personne d�clar�e coupable d�une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction sup�rieur la d�claration de culpabilit� et la condamnation conform�ment � la loi��. Pour l�avocat, �il est indispensable aujourd�hui d�inclure le principe du double degr� de juridiction en mati�re criminelle�, tout en rappelant qu��aujourd�hui, le jugement rendu par le tribunal criminel n�est susceptible que de pourvoi en cassation devant la Cour supr�me qui ne pourra �tre fond�e qu�en droit conform�ment � l�article 500 du code de proc�dure p�nale�. Un jury populaire mais non professionnel Une approche d�fendue �galement par le professeur Mohamed Mentalecheta. Pour cet avocat et professeur en droit � la facult� d�Alger, �les jugements du tribunal criminel sont prononc�s sur la base de l�intime conviction et la loi ne demande pas compte aux juges sur les moyens avec lesquels ils se sont convaincus, alors que dans les domaines correctionnels et contraventionnels qui repr�sentent des faits moins graves, les d�cisions sont motiv�es�. D�s lors, selon l�intervenant, �l�introduction du double degr� du jugement est aujourd�hui une n�cessit�. L�autre axe sur lequel les d�bats se sont focalis�s est celui relatif � la composition du tribunal criminel. Dans son article 146, la Constitution alg�rienne cite la participation des membres du jury dans la composition du tribunal criminel. Mais de l�avis de tous les participants � ce s�minaire, �le tribunal criminel charg� d�examiner les crimes les plus graves compte un jury populaire non professionnel, pour qui la loi n�exige que la capacit� de savoir lire et �crire�. C�est dans ce cadre qu�on n�a pas h�sit� � plaider pour �l�amendement� de cette disposition. �En plus, la participation des jur�s par tirage au sort ne peut assurer une ad�quation entre les aptitudes du jur� tir� au sort et la complexit� de l�affaire. Pour aspirer � une justice de qualit�, il est n�cessaire de d�battre de cette question de participation des jur�s�, souligne-t-on. A ce propos, le professeur Mentalecheta s�est dit �contre la suppression du jury populaire�, tout en plaidant des jur�s pour la �r�vision du nombre � la hausse et permettre au pr�sident du tribunal criminel de jouer le r�le de r�gulateur et d�instaurer un d�bat entre les diff�rents protagonistes d�une affaire criminelle�. Cela dit, dans son intervention � l'ouverture des travaux de la journ�e d'�tude, le directeur g�n�ral a indiqu� que la r�forme du tribunal criminel fait partie du processus de la r�forme de la justice et de la transposition des normes internationales dans notre l�gislation interne, notamment celles concernant les droits de l'homme qui �rev�tent un caract�re de priorit�.