Finie la sp�culation sur le lieu de d�tention de Hassan Hattab et Abderezzak El Para parmi bien d�autres terroristes, connus ou pas par le commun des Alg�riens. Cette question, qui tient l�opinion publique en haleine depuis la reddition desdits sanguinaires, trouve son explication dans l�ordonnance compl�tant le code de proc�dure p�nale, promulgu�e la semaine derni�re dans le sillage de la lev�e de l��tat d�urgence d�cid�e par le pr�sident de la R�publique � l�issue du tout dernier Conseil des ministres. Lyas Hallas - Alger (Le Soir) - Les dispositions de cette ordonnance l�galise, en effet, une pratique � laquelle recouraient � pour les besoins de l�enqu�te � les services de s�curit� dans le cadre de la lutte antiterroriste, � savoir mettre l�inculp� encourant une peine d�emprisonnement pour un acte terroriste dans une r�sidence prot�g�e. L�article 2 de l�ordonnance en question (N�11-02 du 23 f�vrier 2011, compl�tant l�article 125 bis 1 de l�ordonnance 66-155 du 8 juin 1966 portant code de proc�dure p�nale) est venu fixer les obligations y aff�rentes. Ainsi, une neuvi�me obligation d�coulant de la d�cision de mise sous contr�le judiciaire astreint l�inculp� lorsqu�il s�agit de crime qualifi� d�acte terroriste ou subversif � �demeurer dans une r�sidence prot�g�e, fix�e par le juge d�instruction, et qui ne la quitte que sur autorisation de ce dernier�. Le juge d�instruction chargera des �officiers de la police judiciaire de veiller � l�ex�cution de cette obligation et d�assurer la protection de l�inculp�. Autre garantie : �Quiconque r�v�le toute information relative � la localisation du lieu de la r�sidence prot�g�e encourt la peine pr�vue pour la divulgation du secret de l�instruction.� Or, cette mesure, pr�cise le m�me �nonc� de la loi, et qui ne doit �tre ordonn�e que pour les infractions qualifi�es d��actes terroristes ou subversifs�, est d�une dur�e maximale de trois mois et ne �peut �tre prolong�e que deux fois, �galement pour une dur�e de trois mois, � chaque prolongation �. Jusqu�� quand Hattab et consorts continueront � b�n�ficier de la protection ? Car, ils ne peuvent demeurer aussi longtemps en r�tention sans qu�ils soient jug�s par un tribunal. De quel type sont les �r�sidences � r�quisitionn�es et qui permettent la protection des inculp�s : planques, centres de d�tention, casernes, prisons�? Ce �compl�ment� du code de proc�dure p�nale ne le pr�cise pas en tout cas, mais maintient, par la m�me mesure, le pouvoir discr�tionnaire du juge d�instruction qui pourrait, par �d�cision motiv�e�, ajouter ou modifier l�une des obligations de l�inculp� mis sous contr�le judiciaire, �num�r�es par l�article 125 bis 1 et compl�t� par la pr�sente ordonnance. En l�occurrence, �ne pas sortir des limites territoriales et ne pas se rendre en certains lieux d�termin�s par le juge d�instruction, se pr�senter p�riodiquement aux services ou autorit�s et s�abstenir de rencontrer certaines personnes d�sign�es par le juge d�instruction� Rappelons que Hassan Hattab, sinistre ex-chef du GSPC, � titre d�exemple, s�est rendu aux services de s�curit� il y a 4 ou 5 ans �on ne sait exactement � et est gard� depuis dans un endroit secret, alors qu�il devait r�pondre de ses crimes devant un tribunal. Ceci, au moment o� la r�glementation en vigueur limitait la prolongation de la d�tention pr�ventive, justement pour les crimes terroristes, � cinq fois, soit en tout et pour tout, vingt mois maximum�