La non-prise en compte des ann�es du service national dans le calcul de la pension pour les retraites proportionnelle et sans condition d��ge est une disposition l�gislative (article 6 bis de l�ordonnance 97-13 du 31 mai 1997), contrairement � l�article 6 de la loi de 1983 relative � la retraite pour les d�parts � l��ge l�gal de 60 ans. Donc, ce n�est pas la CNR qui refuse de les comptabiliser, ainsi que l�affirme le lecteur Boutalbi Brahim dont nous publions ci-dessous la contribution qu�il nous a adress�e � ce sujet. La Caisse nationale des retraites (CNR) refuse de prendre en consid�ration les p�riodes du service national comme valables pour le calcul des taux de pension, lorsqu�il s�agit de retraite proportionnelle maximum sans condition d��ge (32 ans), au motif que les textes applicables en cette mati�re n�assimilent pas ces p�riodes comme ann�es de cotisation du service national. Une loi du 2 juillet 1983 JO n�28 du 05/07/1983 qui ne sera applicable que 26 ans plus tard. Pour la simple raison que les premiers jeunes appel�s ayant accompli leur devoir sont de la classe 1949/b (2e semestre) et ces messieurs n�auront 60 ans qu�� compter du 1er juillet 2009. Et une ordonnance du 4 juillet 1997 JO n�38 du 04/06/1997 qui ne sera applicable que 2 ans plus tard. Pour la m�me simple raison que les premiers jeunes appel�s ayant accompli leur devoir sont de la classe 1949/b (2e semestre) et ces messieurs n�auront 50 ans qu�� compter du 1er juillet 1999. La CNR dit ne pas avoir d�argent. Que peut-on comprendre de ces arguments de la CNR, si ce n�est que du m�pris, hogra envers cette frange de retrait�s. Nous sollicitons messieurs les d�put�s de l�APN de nous aider � trouver une solution � ce probl�me et que l�Etat assume sa responsabilit� envers ces appel�s ayant accompli leur devoir national. Pourquoi ne pas modifier cette ordonnance du 04 juillet 1997, qui a omis de mentionner le Service national ? Ceux qui pour des raisons diverses (dispense) n�effectuent pas ce devoir b�n�ficient de plusieurs privil�ges. Ceci a introduit une forme d�iniquit� entre les citoyens. 1. L��ge l�gal : (loi n�83-12 du 02 juillet 1983) JOn�28 du 05/07/1983 L��ge l�gal pour pouvoir b�n�ficier d�une pension de retraite est fix� � 60 ans pour l�homme et 55 ans pour la femme. Les p�riodes assimil�es � des p�riodes d�activit� sont les p�riodes : - indemnis�es au titre des assurances maladie, maternit�, accident du travail et maladies professionnelles ; - d�interruption de travail due � la maladie, lorsque l�assur� a �puis� ses droits � l�indemnisation ; - pendant lesquelles l�assur� a b�n�fici� d�une pension d�invalidit� ou d�une rente accident du travail correspondant � un taux d�incapacit� �gal ou sup�rieur � 50% ; - les p�riodes ayant donn� lieu au versement d�une indemnit� de l�assurance ch�mage et/ou d�une retraite anticip�e ; - de cong� pay�, de Service national, de mobilisation g�n�rale ; 2. Les retraites proportionnelle et sans condition d��ge : art. 6-bis. Avec la parution de l�ordonnance 97- 13 du 31 mai 1997, qui assouplit les conditions d�octroi de la retraite, le b�n�fice de la pension peut �tre accord� avec jouissance imm�diate, avant l��ge pr�vu � l�article 6 de la loi 83-12 du 02 juillet 1983, JOn�28 du 05/07/1983 Sont valid�es au m�me titre que les p�riodes travaill�es, celles d�j� cit�es dans le cadre de la loi 83-12 du 02 juillet 1983, � l�exception du service national, et de la p�riode d�invalidit�. Boutalbi Brahim, Fr�ha, wilaya de Tizi-Ouzou