En Alg�rie, en vertu d�une loi organique nouvelle (loi 01-10 du 29 juin 2010), une profession lib�rale qui n�a �t� invent�e que pour des besoins propres � l��conomie de march� et que les p�res fondateurs ont construite autour du principe intangible de l�ind�pendance vient d��tre mise, non pas sous tutelle administrative, comme certains le pensent � tort, mais plut�t sous administration directe de l�autorit� publique. En effet, au conseil de l�Ordre, compos� de personnes ind�pendantes, s�est substitu� le gouvernement, repr�sent� par le minist�re des Finances, en l�occurrence le Conseil national de la comptabilit� que pr�side le ministre lui-m�me, assist� d�un fonctionnaire agissant en qualit� de SG. La m�me loi a, par ailleurs, consacr� la dislocation du m�tier en trois corps s�par�s, alors qu�il �tait attendu qu�elle l�unifie, � l�instar de ce qui s�est fait dans le reste du monde, la profession �tant, techniquement, une et indivisible. La mise de la profession comptable lib�rale sous administration publique est-elle, humainement et moralement, admissible ? Voil� des hommes et des femmes qui ont fait le choix, dans la vie, d��tres libres et d�exercer un m�tier qui offre de l�ind�pendance (un m�tier qui est connu pour �tre fondamentalement diff�rent, dans sa d�marche et dans ses objectifs, de celui de la Cour des comptes, de l�IGF et du fisc), que l�on a transform�, du jour au lendemain, contre leur gr�, en de quasi-agents de l�Etat, au demeurant sans statut. En effet, contrairement au fonctionnaire dont le traitement est garanti par l�administration, la r�mun�ration du professionnel va devenir encore plus al�atoire qu�elle ne l�a �t� avant, dans la mesure o� d�sormais elle va �tre fonction de la plus ou moins bonne disposition du professionnel � jouer le jeu (accepter les termes du cahier des charges...). Sa libert� sera mise � rude �preuve dans la mesure o�, en perdant son ind�pendance, il lui sera tr�s difficile de g�rer ses responsabilit�s, p�nale et civile, qui restent engag�es �en consid�ration de la personne � ; quant � celle du fonctionnaire, elle sera couverte par l�administration. Le fonctionnaire aura la possibilit� de g�rer sa carri�re, quant au professionnel, il n�aura pas cette possibilit�. Le fonctionnaire a fait le choix d�exercer sous l�autorit� et au service de l�administration ; alors que le professionnel a fait celui de la libert� et de l�ind�pendance, qu�il vient de perdre. C�est l�, une secousse de trop forte amplitude, il faut l�admettre, qu�est en train de subir le �pur humanisme� et, partant, l��quilibre naturel de la soci�t� en Alg�rie. La chose n�est, pour le moment, qu�� son d�but. L�on a vu des biens nationalis�s, mais c�est la premi�re fois dans l�histoire contemporaine que l�on entend des hommes r�ler en marmonnant, �maintenant, on nationalise les humains aussi�. Pour comprendre ce qui se passe dans l�esprit du professionnel exer�ant � titre lib�ral, il faut se rendre compte que, dans le m�tier, tout se traite en consid�ration de la personne. L�expression latine �intuitu personae� restitue le sens dans toute sa pl�nitude ; d�o� l�une des justifications du principe cardinal qui fonde le m�tier et qui veut ind�pendante et jouissant de son libre arbitre toute personne qui l�exerce. Touchez au principe et vous toucherez � l��tre lui-m�me. Par ailleurs, nous ne devons pas, non plus, oublier que les hommes, c�est des natures. Le statut social, la personnalit�, le caract�re, le sens qu�un �tre a choisi de donner � sa vie et le rapport qu�il a choisi d�avoir � la libert� et � l�autorit� rev�tent, eux aussi, une importance capitale chez les humains. De tels choix l�on ne devrait m�me pas songer � les ali�ner, parce que cela torturerait des �mes. Personne n�y peut rien, parce que c�est ainsi que l�esp�ce humaine a �t� p�trie au moment de la cr�ation. Les sages affirment que la nature reprend toujours ses droits. Il y a fort � parier, je souhaite me tromper, que l�avenir ne sera pas des plus paisibles. Si l�on admet que �le droit des peuples � disposer d�eux-m�mes proc�de de la libert� de l��tre humain � disposer de lui-m�me�, l�on aboutit, naturellement, � consid�rer, en ch�ur avec tous les hommes, que la grandeur est dans une d�cision sage, humaine et juste qui rendra au genre humain ce qui lui appartient. Tout compte fait, s�il n�y a qu�un petit geste � faire pour que les choses aillent comme dans le meilleur des mondes, pour quoi ne pas le faire ? Le bon sens populaire, ne veut-il plus que le bon gouvernement soit celui qui fait le bonheur de son peuple ? La mise de la profession comptable lib�rale sous administration publique, est-elle, professionnellement, admissible ? Le professionnel, tel que le veulent les normes du m�tier, notamment le commissaire aux comptes, a pour vocation de surveiller et de pr�venir le risque social (la faillite), dans le but d�en �loigner l��tablissement contr�l�. Ses contr�les s�exercent en ex�cution de diligences obligatoires, tr�s pr�cises et codifi�es, parce qu�elles sont cens�es servir l��int�r�t public�. Il a pour responsabilit�, en tant que d�positaire de la loi, du fait de sa qualit� d�organe de contr�le l�gal de la soci�t� commerciale, de pr�server les int�r�ts du large public qui y sont impliqu�s. Par contre, il lui est interdit de se livrer � une recherche syst�matique de la fraude ou de s�immiscer dans la gestion, dont il doit se limiter � juger la r�gularit�. Ses contr�les, � la diff�rence de ceux qu�effectuent les organes de contr�le de l�Etat, s�exercent d�une mani�re permanente. Qu�est-ce � dire, sinon que la profession comptable lib�rale se situe trop loin des d�marches et des objectifs des autres organes de contr�le qui sont au service exclusif de l�Etat. Le fait est que cette profession a �t� trouv�e pour r�pondre � un besoin tout � fait diff�rent, qui est sp�cifique � l��conomie de march�, en g�n�ral, et � la soci�t� commerciale en particulier. En somme, ce qu�il y a � retenir c�est que �nous sommes des protecteurs d�int�r�ts, la recherche de la fraude n�est pas notre vocation�. Par large public, il faut entendre les actionnaires (majoritaires et minoritaire), les salari�s, les clients, les fournisseurs, les banques, les assurances, l�administration fiscale, la s�curit� sociale, etc. C�est dire que l�Etat fait partie de ce large public, mais n�est pas tout le public, et par cons�quent, le professionnel lib�ral, comptable ou commissaire aux comptes, n�a pas �t� trouv� exclusivement pour repr�senter et d�fendre les int�r�ts d�une seule partie, � savoir l�Etat, au d�triment de ceux de toutes les autres parties, loin s�en faut. Il a, en fait, vocation � d�fendre, aussi, et d��gale mani�re, les autres int�r�ts, qui, eux, sont priv�s et peuvent �tre en contradiction, voire en conflit avec ceux de l�Etat. La profession comptable lib�rale avait �t� invent�e et r�glement�e pour, justement, servir d�instrument d��tablissement et de surveillance des comptes des soci�t�s pour le compte des profanes en comptabilit�, en finance ou en gestion et pour celui de ceux qui sont loin de la gestion de la soci�t�, parce qu�ils n�y sont pas impliqu�s, alors que leurs int�r�ts y sont engag�s. Les principes de transparence et d��quit�, dans le traitement des int�r�ts engag�s dans les �tablissements � caract�re commercial, ont voulu que le professionnel comptable ou commissaire aux comptes soit totalement ind�pendant et � l�abri de tout lien de subordination, par rapport � quiconque, y compris l�administration, et ne serve aucun int�r�t autre que celui de la loi devant laquelle tous les int�r�ts doivent rester �gaux. Pour ce faire, le professionnel doit offrir des garanties suffisantes de probit� morale, de comp�tence et d�ind�pendance, � savoir ne souffrir aucune incompatibilit� l�gale (appel�e aussi conflit d�int�r�ts) ; ne pas avoir d�ant�c�dents judiciaires ; pr�ter serment ; respecter l�obligation de diligences, qui est appel�e aussi obligation de moyens (il est regrettable de constater que la nouvelle loi organique de la profession comptable parle de l�obligation de moyens et de l�obligation de diligences, comme de deux concepts diff�rents) ; justifier d�une formation continue d�au moins 40 heures par an ; se soumettre au contr�le de qualit� de l�autorit� dont il ressort, � savoir le conseil de l�Ordre (elle-m�me ind�pendante) ; se plier aux r�gles d��tique professionnelle ; sa responsabilit� p�nale et civile peut �tre engag�e et il est tenu de communiquer au procureur de la R�publique les faits d�lictueux qu�il constate. Etant donn� la nature de ses contr�les et de ses responsabilit�s, soumettre le professionnel lib�ral � l�autorit� de l�Etat, pensant rajouter � sa cr�dibilit�, �quivaut, du point de vue des normes d�audit qui sont les siennes, du syst�me comptable et financier, lui-m�me, et du droit des soci�t�s commerciales, � lui soustraire, purement et simplement, son ind�pendance de jugement, ce qui fait perdre au contr�le l�gal qu�il est cens� exercer toute sa pertinence et rend, de facto, non cr�dible la certification qu�il donne. O� sont donc, dans ce qui est en train de se produire, les principes qui fondent l��conomie de march� et le droit des soci�t�s ? Je pense qu�� vouloir trop en faire, nous ne ferons que provoquer un �effet boomerang�. Un acte qui sape les fondements du m�tier comptable lib�ral et qui d�roge au droit des soci�t�s �loigne la profession comptable des audits pointus et met en p�ril les soci�t�s commerciales ? Il est de notori�t� publique que depuis l�instauration du commissariat aux comptes en Alg�rie, les malversations qui se traduisaient par de vulgaires d�tournements d�actifs ne se pratiquent presque plus dans les soci�t�s commerciales. Particuli�rement depuis l�av�nement de la globalisation, le monde s�est r�veill� sur des actes ind�licats de plus en plus intelligents qui mettent en jeu des sommes faramineuses, souvent en devises �trang�res. Ils touchent particuli�rement certains aspects de la gestion et certains comptes de la firme, et font appel � des connaissances tr�s pointues en mati�re de droit des affaires et de haute finance. Ils peuvent mettre en p�ril des int�r�ts divers (publics ou priv�s ; nationaux ou �trangers). La d�tection de tels actes requiert des comp�tences tr�s particuli�res et rel�ve de diligences qui sont, justement, celles du commissaire aux comptes. La nouvelle loi organique de la profession comptable alg�rienne va faire reculer le commissaire aux comptes, par rapport � ces contr�les-l�, et le ramener vers des contr�les classiques, sans signification r�elle dans les grandes firmes et qui sont d�pass�s par les �v�nements. Quant � l��conomie de march�, elle va, tout simplement, perdre son �me sans son serviteur et garde-fou permanent qu�est la profession comptable lib�rale. Il existe une dichotomie �vidente entre les fondements philosophiques des deux nouvelles lois relatives � la profession comptable alg�rienne. Ce fait ne pose-t-il pas un probl�me de coh�rence globale pour l��conomie ? L�analyse des fondements philosophiques des deux lois relatives � la profession comptable (loi portant SCF et loi organique) r�v�le que chacune d�entre elles repose sur une id�ologie diam�tralement oppos�e � celle de l�autre. Loin de tout dogmatisme, il appara�t �vident que le Syst�me comptable et financier alg�rien (SCF) s�inspire, comme le r�v�le son cadre conceptuel, d�une philosophie qui rappelle les fondements de la pens�e n�o-classique. Un courant de la pens�e �conomique qui constitue le laboratoire, par excellence, du lib�ralisme dans ce qu�il a de pur. Le principe fondateur de cette pens�e est le �laisser-aller, laisser-faire� et son concept de base renvoie � une d�finition de la valeur, toute chose �tant �gale par ailleurs, qui veut que la valeur de la chose soit dans son utilit�. Quels que soient les reproches que l�on peut faire � cette id�ologie, notamment l�usage abusif des math�matiques (la manipulation du th�or�me d�Euler...), la non-immixtion de l��tat, qu�elle ne veut que d�finitivement r�calcitrant, etc., il reste ind�niable que les normes comptables internationales qui s�en inspirent et les normes d�audit qui en d�coulent ont cours dans le monde entier et personne ne peut y renoncer sans tomber, de facto, en marge du syst�me �conomique mondial. Ceci pour dire que le vingti�me si�cle est bien derri�re nous et que la controverse, au sujet du bien-fond� de l�option pour les normes IAS/IFRS ne sert plus � rien, parce que le SCF est d�j� l� et il n�existe d�autre alternative que celle d�en faire une r�ussite. Quant � la nouvelle loi organique relative aux professions d�expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agr��, elle nous rappelle une id�ologie qui pr�nait une certaine forme de dirigisme et dont les tenants ont commenc� par faire l�apologie de la dictature du prol�tariat, qu�ils ont fini, chemin faisant, par laisser tomber (c�est du moins ce que Jaur�s, Bernstein et les autres nous ont laiss� entendre), pour retourner au march�, parce que, tout simplement, seul le march� est � m�me de garantir un financement durable de la justice sociale. Depuis, personne ne sait plus ce qu�il est advenu de cette aventure humaine, qui est partie, un jour, d�une vue de l�esprit, que certains appellent, � tort ou � raison, �le socialisme scientifique�. Ma crainte est que cette tr�s sensible profession (tellement, pr�cieuse pour l��conomie de march�) ne devienne le champ d�exp�rimentation d�un nouveau type de guerre froide, celle des textes. Le fait est inqui�tant. Je pense que si la barre n�est pas redress�e, la dichotomie qui existe entre les deux textes, fera que, dans la pratique, la gouvernance d�entreprise sera d�voy�e et l��conomie offrira d�elle- m�me l�image d�un bateau en perdition. En effet, la deuxi�me loi, c�est-�-dire la loi organique, semble �tre construite selon une logique (1) qui, fatalement, va neutraliser l�efficacit� de la premi�re (le SCF), qui, rappelons-le, vise l��tablissement de comptes r�guliers, sinc�res et refl�tant une image fid�le de la r�alit� �conomique de l�entreprise. Dans le principe, la loi organique, dans notre m�tier, n�est cens�e exister que pour garantir une application r�guli�re et efficace du syst�me comptable et financier en place, en l�occurrence, le SCF. Pour ce faire, elle �dicte les principes et les r�gles de fonctionnement du m�tier, qui renvoient, obligatoirement, pour des raisons d�harmonie et de synergie, � un syst�me de normes de m�mes fondements que le syst�me qu�elle est cens�e servir, � savoir, le SCF. Par cons�quent, si la loi organique d�roge, comme c�est notre cas pr�sentement, � la logique que je viens de d�crire, non seulement elle ne jouera pas son r�le, mais elle ira jusqu�� emp�cher une mise en �uvre r�guli�re et efficace du SCF. Une telle situation, se traduira par, d�une part, un contr�le des comptes dont les r�gles de fonctionnement et les objectifs divergeront de ce que le SCF attend et, d�autre part, des comptes qui ne seront ni r�guliers, ni sinc�res, ni traduisant une image fid�le de la r�alit� �conomique de la soci�t� commerciale. Il en d�coulera une fragilisation de la protection juridique et financi�re des entreprises. Nous sommes sans nul doute en pr�sence d�une loi organique qui remet en cause tous les fondements du m�tier et qui, en d�finitive, ne fera que nuire � l�efficacit� de la loi portant SCF. Selon toute vraisemblance, la deuxi�me loi va agir comme un virus qui va neutraliser les effets b�n�fiques attendus de la premi�re (SCF) et la faire d�g�n�rer, dans son application (la formation insuffisante des comptables des entreprises, sur le SCF aidant), pour que cette derni�re se transforme, � son tour, en un instrument qui participera � jeter l��conomie dans le tourbillon. Le processus est d�j� lanc�. Il y a l�, je pense, un int�r�t national � faire quelque chose et � le faire tr�s vite. Par ailleurs, pour �tre honn�te, professionnellement parlant, si l�on fait abstraction des quelques correctifs et mises � jour n�cessaires, la loi portant SCF est, dans l�absolu, globalement viable. Economiquement parlant, elle est incontournable si notre but est de rester dans notre si�cle. Cependant, il aurait fallu ne pas mettre, officiellement, en application le SCF sans avoir, au pr�alable, mis au point un programme pour son application progressive dans l�espace et dans le temps, et avant de s��tre assur� que les entreprises justifiaient d�une ma�trise rassurante du syst�me. Cet avertissement je le lance, sans cesse depuis 2007, sans trouver d�oreilles attentives. Elle va conna�tre des difficult�s majeures dans son application (c�est d�j� le cas), parce que dans sa mise en �uvre, elle n�a �t� ni planifi�e ni suivie, selon les normes qui sont les siennes. Cependant, � l�inverse de certains imminents analystes, je n'irai pas jusqu�� d�clarer que ce sont les promoteurs de la loi organique qui se sont charg� de la mise en �uvre du SCF et en ont fait un fiasco. En effet, ce serait trop si le hasard a pu arranger les choses par deux fois. Toujours est-il qu�il n�est jamais trop tard pour bien faire. D�autres en sont encore � pr�coniser d�attendre une ann�e, comme l�exigent les proc�dures au Parlement, pour demander le retrait de la loi. N�avions-nous pas �t� suffisamment �loquents ? Pourtant, l�ann�e se reconna�t � son automne. Un jour, un homme politique europ�en connu disait �l�homme africain n�est pas encore entr� dans l�histoire�. Comme l�histoire contemporaine du continent, telle que la connaissent les Africains eux-m�mes, en dit long sur les responsabilit�s des uns et des autres, je n�ai pas pu, sur le moment, refouler le ressentiment (l�gitime) qui m�avait alors envahi. Ceci dit, j�avoue, avec tout le respect que je dois � tous les Africains qui font l�histoire et qui sont nombreux, qu�il m�arrive, dans mes moments d���lucubration�, de me demander s�il en a jamais eu envie. Au Maghreb, ce qui se dit de l�homme africain peut s�entendre pour l�homme arabe. Oui, il ne sert � rien de marteler que c�est les Arabes qui ont invent� la montre et que c�est eux qui l�on faite d�couvrir � Charlemagne. Qu�en ont-ils fait depuis ? Les Europ�ens ont toujours la montre et ils y tiennent plus que jamais. Est-ce-que les Africains auront toujours le temps ? L� est la question. Pardon pour la digression. L�Homme peut �tre apolitique mais il ne pense pas moins. F. B. (1) a - La loi pr�voit que la profession comptable, qui est cens�e �tre lib�rale et fond�e sur la notion d�ind�pendance, soit mise sous administration publique directe, ce qui la met sous l�autorit� d�une seule des parties dont elle est cens�e d�fendre les int�r�ts. b - Elle pr�voit que la pr�sence du commissaire aux comptes aux assembl�es g�n�rales soit limit�e � celles o� ce dernier est tenu de pr�senter un rapport, ce faisant, elle emp�che cet organe de la soci�t� commerciale, qui y est le d�positaire de la loi, de s�assurer, dans l�int�r�t du large public, du d�roulement r�gulier des d�lib�rations des assembl�es g�n�rales. c - Elle pr�voit l�introduction du cahier des charges dans un mandat de contr�le l�gal, alors que le principe m�me du contr�le l�gal exclut le cahier des charges, dont l�existence d�roge au principe de la non-immixtion dans le contr�le et met en p�ril les int�r�ts minoritaires et ceux non repr�sent�s au sein des organes de la soci�t� commerciale. d - Quand elle pr�voit qu�au bout de deux refus de certification successifs des comptes, le commissaire aux comptes fasse une communication au procureur de la R�publique et voit son mandat, de facto, non renouvel� ; au-del� du fait qu�elle ne va que faire peser sur l�organe de contr�le une menace permanente, qui peut �branler son ind�pendance, la loi cr�e une confusion inadmissible du point de vue des normes de la profession entre, d�une part, la notion de �certification�, qui renvoie � une certaine appr�ciation qu�a le professionnel de la signification des actes et/ou des chiffres concern�s par ses r�serves, sans consid�ration pour l�existence ou pas d�un d�lit, et, d�autre part, celle de �d�lit�, en l�absence de laquelle le procureur de la R�publique ne peut �tre saisi, alors que, dans le principe, il n�existe aucun lien direct, de cause � effet, entre les deux notions. * Expert international en ing�nierie financi�re - Paris (inscrit en 1998). Commissaire aux comptes - Alger (inscrit en 1992). Pr�sident honoraire de l�Ordre - Alg�rie, ancien pr�sident du conseil national de l�Ordre - Alg�rie. Ancien pr�sident de l�Union maghr�bine des experts-comptables (Union des ordres des experts-comptables, des pays du Maghreb arabe). Fondateur et membre du conseil constitutif de l�Union g�n�rale arabe (Union des organisations arabes des experts-comptables - sous l��gide de la Ligue des Etats arabes).