Par Hakim Saheb, avocat et d�put� du RCD Aborder la question de l�int�gration de la langue et culture amazighes dans les syst�mes de communication et d�information revient � s�interroger sur la dimension r�elle de l�Etat de droit et plus particuli�rement sur la situation du respect d�un droit de l�homme. En effet, le droit et la libert� de l�information constituent une composante essentielle de la libert� d�expression. Le droit � l�information est consid�r�, tout � la fois, comme l�un des fondements d�une soci�t� d�mocratique et une condition n�cessaire � son progr�s et � l��panouissement de ses membres. De nos jours, les droits culturels et le respect de la pluralit� et de toutes formes d�expression sont au centre de la notion des droits de l�homme. Ces droits s�inscrivent dans les droits dits de deuxi�me g�n�ration, � savoir les droits �conomiques, sociaux et culturels et qui comprennent, au sens de D�claration universelle des droits de l�homme, le droit de prendre part librement � la vie culturelle, d�acc�der aux moyens de communication, de jouir des arts et de b�n�ficier du progr�s scientifique et technique, et des bienfaits qui en r�sultent. Le droit � la participation culturelle englobe la facult� de concourir � la vie culturelle de toute communaut� humaine � fut-elle minoritaire � et implique la pr�servation des identit�s et des sp�cificit�s culturelles, linguistiques, religieuses, et ce, par la libre participation � la vie de la soci�t�, la prise en charge de son destin et de ses int�r�ts dans le processus de d�veloppement. Si, comme on le voit, la communaut� internationale a pos� un jalon important dans le domaine de la protection des droits culturels et du respect de la diff�rence et de la diversit� � partir de la DUDH, approuv�e par l�Assembl�e g�n�rale des Nations unies le 10 d�cembre 1948, � laquelle l�Alg�rie ind�pendante s�est empress�e de proclamer son adh�sion suivant l�article 11 de la Constitution du 10 septembre 1963, en revanche, au plan national et, s�agissant pr�cis�ment de la dimension amazighe, la question reste pos�e pour ce qui est de son acception dans l�ordre juridique et institutionnel national. D�un point de vue r�trospectif, on peut d�finir deux �tapes dans l��volution de la question amazighe en Alg�rie avec ce qu�elle suppose comme effets sur le champ institutionnel, social, �ducatif et m�diatique. Incontestablement, la premi�re �tape se caract�rise par l�exclusion du fait amazigh dans la d�finition officielle de l�identit� alg�rienne. Elle est marqu�e par un ordre institutionnel fond� sur l�unicisme et l�h�g�monie arabo-islamique au d�triment de la r�alit� socio-historique d�un pays aussi riche et ancien que l�Alg�rie (partie I). Une seconde �tape, relativement nuanc�e, qui s��tend � partir de l�irruption publique et pacifique de la revendication identitaire lors du printemps amazigh d�avril 1980 jusqu�� la r�vision constitutionnelle du 22 avril 2002, en passant par la mise en place du HCA en mai 1995 qui a augur� un d�but de reconnaissance institutionnelle et l�infl�chissement de l�ordre juridique dominant (partie II). Un d�but de reconnaissance au demeurant balbutiant et qui a �t� op�r�, faut-il le souligner, presque par effraction comme nous le verrons plus loin. Un ordre institutionnel r�ducteur et h�g�monique Le syst�me juridico-institutionnel marque de mani�re ferme le d�ni plus que l�absence de tout proc�d� de reconnaissance de la dimension amazighe. Le paradigme nationaliste impr�gne substantiellement le corps de la doctrine officielle qui s�est dessin�e � partir de la charte d�Alger en 1964. Les r�f�rents qui fondent l�existence de la nation alg�rienne et ses liens avec son environnement, les probl�mes de l�identit� et de l�alt�rit� sont approch�s � travers les prismes d�formants de la langue et de la religion, aggrav�s par le centralisme et la construction de l�Etat national. Le paysage linguistique de l�Alg�rie, produit de l�histoire et de sa g�ographie, marqu� par la coexistence de maintes vari�t�s langagi�res du substrat amazigh aux diff�rentes langues �trang�res qui l�ont plus ou moins influ� en passant par la langue arabe est occult� sinon ni�. Encore faut-il remarquer que la constitutionnalisation de l�arabe et de l�islam n�a pas pour autant r�solu la question de la place de la langue arabe dans le champ politique et du r�le de la religion dans les institutions. Le statut constitutionnel de ces deux composantes de l�identit� nationale et l�usage qui en est fait par l�Etat correspondent-ils r�ellement � l�arabit� alg�rienne et � l�islamit� telles qu�elles sont v�cues quotidiennement par la majorit� des Alg�riens ? Rien n�est moins s�r. Le juriste T. Khalfoun note � ce propos que �la r�f�rence � la religion musulmane ne correspond pas n�cessairement � l�image projet�e du degr� d�impr�gnation du r�gime politique par l�islam. Le concept �arabo-islamique� ne renvoie pas non plus (�) � l�arabit� de l�Alg�rie en tant que r�alit� culturelle vivante et objective, ni � la dimension musulmane v�cue par une majorit� de citoyens comme � la fois spiritualit�, source d��l�vation intellectuelle et morale et surtout comme facteur de coh�sion, mais bien � un contenu id�ologique nettement en d�calage avec la r�alit�(1). La confusion entre arabit� (fait culturel du pays) et arabisme (id�ologie pan-arabiste et antinationale selon la formule de feu Mostefa Lacheraf) a domin� le discours officiel jusqu�� jeter son exclusive sur toute r�flexion de l�identit� alg�rienne. Il est significatif, comme signal� dans le s�minaire de Yakour�ne de 1980(2), que le recensement g�n�ral de la population de 1966 ait accord� une attention � f�t-elle minime � � la composante amazighe et que onze ann�es apr�s, c�est-�-dire celui de 1977, l�ait totalement ignor�e. Pour revenir au seul champ m�diatique qui nous int�resse ici, il faut pr�ciser que le droit des populations amazighes � communiquer dans leur(s) langue(s) s�est longtemps heurt� � l�article 3 de la Constitution qui fait de l�arabe (comprendre l�arabe scolaire ou dit classique, qui n�est pas l�arabe vernaculaire et parl� des Alg�riens) la seule langue nationale et officielle de l�Etat. Cette discrimination trouve toute son acuit� dans l��nonc� de l�article 29 de la Constitution qui, tout en consacrant l��galit� devant la loi �sans que puisse pr�valoir aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d�opinion ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale�, omet d�inclure le motif de langue qui pourrait, en vertu de cette omission ou un raisonnement � contrario, autoriser une discrimination pour cause de langue. S�agissant directement des supports de communication, il y a lieu de relever que la loi du 6 f�vrier 1982 relative � l�information du temps du parti unique, mais aussi la loi 90-07 du 3 avril 1990, adopt�e dans l�euphorie de la r�vision constitutionnelle de f�vrier 1989, s�inscrivent dans la logique d�exclusion et de proscription qui frappe la langue et la culture amazighes. Les articles 1, 2 et 3 du code de l�information de 1982 �non�aient sans ambages que le droit � l�information �s�exerce librement (!) dans le cadre des options id�ologiques du pays, des valeurs morales de la nation et des orientations politiques� sous la direction du parti FLN ; en revanche, l�article 2 de la nouvelle loi (90-07), au contraire de l�ancien article 2 qui indiquait que c�est l�Etat qui �assure une information compl�te et objective�, pr�cise qu�il s�agit aussi du �droit du citoyen d��tre inform� (�) des faits et opinions int�ressant la soci�t� aux plans national et international et dans le droit de participer � l�information par l�exercice des libert�s fondamentales de pens�e, d�opinion et d�expression� �. L�article 4 apporte plus de clarifications dans la mesure o� le droit � l�information est assur� aussi bien par �les titres et organes d�information du secteur public� que par �les titres et organes appartenant ou cr��s par les associations � caract�re politique� ou ceux �cr��s par les personnes physiques ou morales de droit alg�rien�. Il s�agit par cons�quent d�une nouvelle conception du droit � l�information m�me si le pouvoir n�a pas explicitement renonc� au contr�le des moyens de communication(3). Mais s�agissant du fait linguistique amazigh, la loi a fait abstraction et poursuit le m�me d�ni. Au niveau du pouvoir, on ne semble pas avoir pris conscience de la n�cessit� de d�velopper l�information dans les langues populaires et/ou maternelles. Aussi, l�article 6 de cette loi stipule que �les publications p�riodiques d�information g�n�rale (�) sont �dit�es en langue arabe�. Toutefois, faisant preuve d�une hypocrisie institutionnelle et tautologique, ce choix n�emp�chera pas le l�gislateur de faire place � l��dition de �publications p�riodiques destin�es � la diffusion et la distribution nationale ou internationale et des publications sp�cialis�es en langues �trang�res apr�s avis du Conseil sup�rieur de l�information �. Point de tamazight qui n�est ni langue nationale ni �trang�re. Il va falloir fouiner dans l�article 13 o� elle jaillit vulgairement sous le vocable de �dialectes populaires�. Aux termes de cet article, elle n�a de place que dans �les organes de la radiodiffusion sonore relevant du secteur public�, et ce, ultime h�r�sie qui laisse d�aucun dubitatif, �aux seuls fins de communication et d�enracinement, dans la soci�t�, du principe d�unit� nationale et des valeurs araboislamiques �. Il ne faut, donc, pas s��tonner de l�image que donne l�actuelle TV 4 de la langue et culture amazighe et du tutorat qui leur est impos�. Plus qu�une incapacit� � transcender le sceau de l�oralit� et � s�assurer le passage � l��crit, les r�currents doublages, les g�n�riques exclusifs en langue arabe et la sur-folklorisassion de ses �missions s�inscrivent en droite ligne de l�esprit du code de l�information actuel. Ce dispositif a �t�, en outre, renforc� par la promulgation de l�ordonnance 96-30 du 21 d�cembre 1996 modifiant et compl�tant la loi 91-05 du 16 janvier 1991 portant g�n�ralisation de l�utilisation de la langue arabe qui atteste d�une volont� claire � rompre avec la br�che ouverte par le d�but d�inscription de jure op�r�e par la mise en place du Haut-Commissariat � l�amazighit� suivant le d�cret pr�sidentiel n� 95- 147 du 27 mai 1995 et l�inscription dans le pr�ambule de la Constitution de novembre 1996 du triptyque fondateur de l�identit� nationale. La nouveaut� de cette loi r�side dans sa nature coercitive et exclusive. Coercitive du fait qu�elle est assortie de sanctions p�nales et exclusive parce qu�elle assigne �les langues �trang�res � c�der la place � la langue arabe�. De plus, elle ne pr�voit nulle part une �ventuelle coexistence de cette derni�re avec tamazight. Si, � l��vidence, les seuls moyens existants sont exclusivement mis au service de l�id�ologie officielle fond�e sur l�exclusivisme arabo-islamique, et � un degr� moindre, de mani�re implicite et sournoise aux langues �trang�res, il faut rappeler, fort heureusement, qu�il ne suffit pas de d�cr�ter une option pour qu�elle devienne une r�alit�. Permissivit� de l�ordre institutionnel national et mise en perspective L��mergence publique de la revendication en avril 1980 et les bouleversements politiques cons�cutifs � octobre 1988 ont profond�ment marqu� l��volution de la question amazighe du point de vue politique, institutionnel et juridique. Bien que le pouvoir alg�rien reste, dans ses principes fondamentaux, d�une remarquable constance face � cette question, il a �t� amen� � des positions d�assouplissement et d�infl�chissement en raison de la mobilisation populaire connue dans les ann�es 80 et le d�but des ann�es 90 et surtout au vu de la crise multidimensionnelle qu�il traversa. Les timides concessions faites lors des diverses r�visions constitutionnelles ne peuvent, d�sormais, remplacer la n�cessaire mise en perspective d�un dispositif institutionnel assumant et prot�geant le fait amazigh en tant qu�identit�, langue, culture et histoire. Il reste � trouver les dispositifs juridico-institutionnels les plus appropri�s, mais aussi et surtout la volont� politique, pour adapter au mieux et selon chaque espace linguistique, donc n�cessairement r�gional, le droit au v�cu citoyen. La mission des institutions est d��tre au service de la soci�t� et non de la contr�ler et la soumettre. Il n�existe pas de peuple sans culture, il n�existe pas de droit et de d�mocratie sans culture. L�adage kabyle le dit si bien : �Agdudmeblaidlesamwemdanmebla iles� (un peuple sans culture est tel un �tre sans langue). Si la socialisation de la langue amazighe s�est faite de fa�on conjoncturelle et factuelle, et qu�elle a int�gr� l�ordre juridique et linguistique national par intrusion, il faut reconna�tre n�anmoins que cette br�che ou cette effraction a �t� valid�e par le droit international qui a pu p�n�trer, � la fin des ann�es 80, le �sanctuaire de souverainet� �, pour reprendre la formule de l��minent internationaliste Michel Virally. La qu�te de l�Etat alg�rien de para�tre respectueux des droits de l�homme et des standards universels en la mati�re l�ont conduit � ratifier, dans la foul�e de la r�vision constitutionnelle de f�vrier 1989, les principaux trait�s internationaux y aff�rents et � faire �voluer corr�lativement leur position et leur place dans l�ordonnancement juridique interne �pour parer � l�accusation de double standard� (4). Le d�veloppement de ces normes internationales, destin� � recevoir application dans le droit interne d�autant que leur objet se rapporte au statut ou � la condition des personnes, ne peut laisser insensible le syst�me juridique national. La question de la hi�rarchie des normes est nettement clarifi�e depuis la Constitution de 1989. Les conventions internationales, d�ment ratifi�es par le pr�sident de la R�publique dans les conditions fix�es par la Constitution, acqui�rent d�s lors valeur sup�rieure � celle de la loi. Tel est le sens de l�article 132 de la Constitution de 1996 et confirm� par le Conseil constitutionnel dans sa premi�re d�cision du 20 ao�t 1990 sur la loi relative au r�gime �lectoral en affirmant qu��apr�s sa ratification et d�s sa publication, toute convention s�int�gre dans le droit national (�) et acquiert une autorit� sup�rieure � celle des lois, autorisant tout citoyen alg�rien � s�en pr�valoir devant les juridictions��. Ces normes ouvrent une br�che non n�gligeable dans la construction d�un dispositif coh�rent qui int�gre la r�habilitation et la promotion de la langue amazighe. Si la reconnaissance constitutionnelle constitue une �tape importante au regard du pass� r�cent, le statut de langue nationale doit �tre mis en exergue et implique la r�vision des textes l�gislatifs et r�glementaires, telles que les lois sur l�information et celles portant g�n�ralisation de la langue arabe, � l�effet d��vacuer toute discrimination et folklorisation � l��gard de tamazight et lui donner les moyens n�cessaires, ou du moins � ses �variantes r�gionales�, pour qu�elle(s) puisse(nt) occuper pleinement sa(leurs) place(s) dans le champ linguistique et culturel alg�rien. L�article 3-bis de la Constitution est cens� la prot�ger contre toute tentative de minoration politique et juridique puisqu�elle devrait �tre, avec l�arabe, la langue par laquelle se r�alise l�ensemble des activit�s publiques. L�Etat doit utiliser chacune d�elles sur l�ensemble du territoire dans des espaces de type administratif ou politique qu�il est tenu de d�limiter. Une langue nationale est vectrice de communication sociale et de diffusion juridique dans l�Etat. L�heure n�est plus aux tergiversations et � la man�uvre politicienne si l�on veut pr�munir le devenir collectif de toute d�rive. Des mesures urgentes et concr�tes s�imposent. Il faut imp�rativement mettre fin � toute forme de censure et d�interdit qui s�exerce sur la cr�ation culturelle, artistique et scientifique d�expression amazighe � mais aussi ses diff�rentes locutions nationales � et de contenu moderne et progressiste. Cesser de confiner tamazight dans le seul segment folklorique comme c�est le cas avec la cha�ne actuelle. Ouvrir imm�diatement le paysage audiovisuel � la diversit� des expressions alg�riennes qu�elles soient locales, r�gionales ou nationales r�guli�rement censur�es par les gardiens du temple islamo-ba�thiste. Encourager les services publics r�gionaux de radio, de t�l�vision et de la presse �crite de proximit� avec priorit� � la production usant la langue majoritaire dans la r�gion afin de promouvoir les sp�cificit�s locales et r�gionales. L�alin�a de l�article 3-bis qui oblige l�Etat de promouvoir tamazight dans ses variantes r�gionales et reconna�t incidemment les communaut�s linguistiques et culturelles r�gionales devrait inspirer une refondation de l�Etat qui soit en phase de �l�intelligence territoriale � partout mise en application dans le monde d�velopp�, voire formellement promeut par le voisin marocain. C�est un immense chantier qui exige plus qu�une demande d�am�nagement linguistique : asseoir les fondements d�un Etat r�ellement d�mocratique, moderne et d�centralis� qui int�gre les principes exp�riment�s de proximit� et de subsidiarit� jamais d�cid�s v�ritablement dans le pays. Le parach�vement de la reconnaissance de tamazight en tant que langue officielle ou co-officielle reste, � tous �gards, au c�ur de toute la probl�matique identitaire. Elle conditionne toute r�forme et autre chantier en place ou en cours. En somme, il s�agit, pour paraphraser le professeur Khaoula Taleb Ibrahimi, �d�en faire un atout dans la construction d�un �vivre ensemble� qui nous ouvre les portes du d�veloppement et nous aide � affronter la d�ferlante d�une mondialisation implacable qui veut nous enfermer dans un seul moule, celui de la culture marchande et mercantile du n�olib�ralisme triomphant�(5). Les animateurs du MCB ont tir� la sonnette d�alarme en 1980 lors du s�minaire de Yakourene en affirmant sans aucune ambigu�t� qu��il nous faut arr�ter de nous concevoir en tant que sous-produit de l�histoire coloniale. Notre diversit� est notre chance de demain, elle doit nous permettre d�entrer dans le XXIe si�cle. Toute analyse de l�identit� nationale doit la prendre en charge avec lucidit� et honneur, et non plus, comme certains milieux se plaisent � le montrer, en tant que tare de l�h�ritage tribal�. H. S. (Communication faite lors du colloque du HCA sur les m�dias, la langue officielle et les langues maternelles en Alg�rie : entre pr��minence et r�sistance. Cas du tamazight.) 1- Taher Khalfoun : �Langue, identit� et constitution�, revue Confluence m�diterran�e, Harmattan, avril 2000. 2- S�minaire de Yakourene, document ron�otyp�, juillet-ao�t 1980. 3- Voir � ce sujet Brahim Brahimi, �Le pouvoir, la presse et les droits de l�homme en Alg�rie�, essai, �ditions Marinoor, Alg�rie 1997. 4- Se r�f�rer utilement � Taleb (T) et Kanoun (N) : �De la place des trait�s internationaux dans l�ordonnancement juridique national en Alg�rie�, revue Critique de droit et sciences politiques, Facult� de droit, Uni. M.-Mammeri Tizi-Ouzou, n�2, 2009, pp. 39- 72. 5- Taleb Ibrahimi (K) : �L�Alg�rie : coexistence et concurrence des langues�, L�annuaire du Maghreb, dossier l�espace euromaghr�bin, CNRS �ditions 2006.