Les juges de la r�gion centre, appel�s � pr�sider les diff�rentes commissions de supervision des �lections l�gislatives de mai prochain, conform�ment � la loi organique portant r�gime �lectoral, ont eu droit, hier, au si�ge de la cour d�Alger, � un expos� didactique sur l�une de leurs missions, en l�occurrence la conduite, dans une premi�re �tape, de la r�vision exceptionnelle du fichier �lectoral. Sofiane A�t Iflis - Alger (Le Soir) - La loi 12-01 du 12 janvier 2012 relative au r�gime �lectoral institue en effet, entre autres commissions de surveillance des �lections, la commission administrative �lectorale, bas�e au niveau de la commune. Outre le juge qui la pr�side, cette commission est compos�e du pr�sident de l�Assembl�e populaire communale, du secr�taire g�n�ral de la commune ainsi que de deux citoyens inscrits au fichier �lectoral de la commune. Ces deux derniers sont choisis par le juge pr�sident de la commission. Sur quelle base ? A la question pos�e par des juges participants � ce court s�minaire, le directeur g�n�ral des affaires juridiques au minist�re de la Justice, M. Mohamed Amara, a �t� dans l�incapacit� d��num�rer quelques crit�res pr�cis. Il s�est suffi, faute de pouvoir faire cas d�une proc�dure pr�cise en la mati�re, de rappeler ce que le juge Bouhadi avait soulign� dans l�expos� des termes de la loi organique relative au r�gime �lectoral. Aussi la s�ance, qui n�a dur� que deux heures, a �t� lev�e sans que les magistrats pr�sents n�aient obtenu plus d��claircissement. Ce point, comme d�autres risquent de s�av�rer probl�matiques pour les juges qui, s�agissant de la r�vision du fichier �lectoral, sont amen�s � commettre des actes administratifs. Mission � laquelle ils ne sont pas forc�ment pr�par�s. En effet, le juge pr�sident de la commission administrative �lectoral pourrait se retrouver dans l�embarras lorsqu�il lui faudra choisir ses deux assesseurs parmi les citoyens �lecteurs. D�autant qu�en d�finitive, le choix sera arbitraire, c�est-�-dire laiss� � sa discr�tion exclusive. L�autre probl�matique qui n�a pas trouv� de r�ponse a trait aux recours. C�est le m�me juge qui a rendu son rapport qui examine dans un premier temps les recours que son rapport ou sa d�cision auraient suscit�s. Ceci �tant, les juges appel�s � pr�sider les commissions administratives �lectorales sont d�sign�s par les pr�sidents de cour territorialement comp�tents. Aussi, rien que pour la r�vision exceptionnelle du fichier �lectoral, 1 541 juges seront mobilis�s. Le m�me nombre pour la supervision du d�roulement du scrutin. Les commissions de wilaya comporteront, elles, 3 juges chacune et la commission nationale de surveillance des �lections est, elle, exclusivement compos�e de juges. Les procureurs de la R�publiques sont tenus, eux, de communiquer aux commissions administratives �lectorales les listes de personnes qui n�ont pas le droit de figurer dans le fichier �lectoral. S�agissant des procurations, la nouvelle loi organique relative au r�gime �lectoral �tablit que ce sont les directeurs d�h�pitaux qui les �tablissent pour les malades hospitalis�s, les commandants d�unit�s pour les corps de s�curit�s, y compris pour la Protection civile et les services consulaires pour les personnes se trouvant � l��tranger. Ces procurations peuvent �tre �tablies entre le 15e jour suivant la convocation du corps �lectoral et trois jours avant la tenue du scrutin.