Le projet de loi organique relative au régime électoral, examiné et adopté dimanche par le Conseil des ministres, propose un double mécanisme de surveillance des élections, à travers la mise en place d'une commission de supervision des élections. Celle-ci sera composée de magistrats et d'une commission indépendante de surveillance des élections. Les magistrats seront désignés par le président de la République. La commission de supervision, qui sera appelée à assurer le respect des dispositions de la loi électorale, opérera lors de chaque scrutin au niveau national et des wilayas, depuis la convocation du corps électoral jusqu'à la proclamation des résultats et leur validation définitive. Pour un bon accomplissement de la mission de cette commission, des ressources et moyens nécessaires seront mis à sa disposition, prévoit-on encore dans le projet de loi. La supervision des scrutins par les magistrats s'affirme également, selon le projet, à travers la révision des listes électorales sous l'autorité de commissions présidées par des magistrats. Elle se manifeste aussi à travers la commission électorale de wilaya composée de magistrats. La mise en place d'une commission indépendante de surveillance des élections, prévue aussi dans le même cadre, sera composée de représentants des partis prenant part au scrutin et de représentants des listes indépendantes. Cette commission élira son président et déploiera ses démembrements au niveau des wilayas et communes. Les pouvoirs publics mettront à la disposition de la commission de surveillance à sa demande, des fonctionnaires compétents en matière électorale. Ce projet de loi prévoit, également, un budget propre à la commission indépendante, sur fonds publics pour accomplir sa mission. Les représentants des partis et des listes indépendantes engagés dans le scrutin siègeront aussi, en vertu de ce texte, au sein des différents niveaux de cette commission, à titre bénévole. En plus de ce mécanisme, ce projet de loi oblige l'administration compétente d'expliciter dûment tout rejet d'une liste de candidats ou d'une candidature sur une liste, avec possibilité pour le parti ou les indépendants concernés de faire recours de cette mesure auprès de la juridiction territorialement compétente.