Pour ceux qui partent à la retraite à l'âge légal de 60 ans. L'article 11 de la loi relative à la retraite de 1983 précise : «Sont assimilées à des périodes de travail : 1°) toute période pendant laquelle l'assuré a perçu les indemnités journalières des assurances maladie, maternité, accidents de travail et maladies professionnelles ; 2°) toute période d'interruption de travail due à la maladie, lorsque l'assuré a épuisé ses droits à l'indemnisation à condition que l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail soit reconnue par l'organisme de sécurité sociale ; 3°) toute période pendant laquelle l'assuré a bénéficié d'une pension d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail correspondant à un taux d'incapacité au moins égal à 50%. 4°) toute période de congé payé légal ; 5°) toute période au cours de laquelle ont été remplies les obligations du service national ; 6°) toute période effectuée durant une mobilisation générale. Pour ceux qui partent à la retraite avant l'âge légal de 60 ans. L'article 6 bis ajouté à la loi relative à la retraite de 1983, à travers l'ordonnance 97-13 du 13 mai 1997 précise : «Le bénéfice de la pension de retraite peut être accordé avec jouissance immédiate, avant l'âge prévu à l'article 6 ci-dessus dans les cas et selon les modalités ci-après : 1. - Sans aucune condition d'âge lorsque le travailleur salarié a accompli une durée de travail effectif ayant donné lieu à versement de cotisations égales à 32 ans au moins. Sont validées dans les conditions de l'article 14 de la présente loi et entrent en compte pour le calcul de la durée de 32 ans : - les journées pendant lesquelles le travailleur a perçu les indemnités journalières des assurances maladie, maternité, accidents du travail et du chômage ; - les périodes de congés réglementaires payés ou d'indemnité compensatoire de congés payés ; - les périodes durant lesquelles le travailleur a bénéficié de la pension de retraite anticipée ; - les années de participation effective à la guerre de Libération nationale telles que prévues par les dispositions de l'article 22 de la présente loi. 2. - A partir de l'âge de 50 ans, le travailleur salarié qui réunit une durée de travail effectif ayant donné lieu à versement de cotisation égale à 20 ans au moins peut demander le bénéfice d'une pension de retraite proportionnelle. L'âge et la durée de travail prévus à l'alinéa ci-dessus sont réduits de 5 ans pour les travailleurs salariés de sexe féminin. Les conditions de validation prévue au 1er paragraphe ci-dessus s'appliquent aux présentes dispositions.» Fin de citation de l'article.