Par Trabelsi Nabil, pharmacien Une lecture rapide de l'avant-projet de loi relative à la santé nous amène à évoquer plusieurs points. Dans l'exposé des motifs, il est fait référence en page 4 à la modernisation du système national de santé par l'introduction des outils de gestion moderne et des nouvelles technologies notamment par la création de la carte électronique de santé et l'institution du dossier médical électronique du patient. L'article 25 de l'avant-projet précise que toute personne doit disposer d'une carte électronique de santé comportant un identifiant, celui-ci permet au patient et au médecin d'avoir accès à son dossier médical. Nous savons tous que tous les assurés sociaux affiliés aux caisses de sécurité sociale possèdent une carte électronique dénommée «carte Chifa» cette carte ne comporte pour le moment que le dossier pharmaceutique du patient ; ceci est dû à la non-adhésion de la très grande majorité des médecins du secteur privé à la convention proposée par les caisses de sécurité sociale. Il ne nous paraît pas opportun de créer un autre support électronique pour permettre au médecin d'accéder au dossier médical du patient, ceci peut se faire aisément sur la carte Chifa ; ceci a plusieurs avantages : plusieurs millions de cartes Chifa ont été distribuées et sont donc opérationnelles. Il n'y a pas de dépenses supplémentaires à engager pour l'acquisition d'autres équipements qui peuvent ne pas être compatibles avec les équipements déjà installés. A moins que chacun tienne à sa carte : santé-affaires sociales. Dans ce cas, un arbitrage serait plus que bénéfique pour le pays. 2 - L'exposé des motifs introduit également la notion de médecin référent. L'article 21 qualifie le médecin référent et précise ses attributions. Nous nous posons la question de savoir quelle est la relation entre le médecin référent tel que défini dans l'article 21 de l'avant-projet et le médecin conventionné avec les organismes de sécurité sociale. Le médecin référent quand il exerce dans le secteur privé, doit-il être obligatoirement conventionné avec les organismes de sécurité sociale ? Si non, l'assuré social ne pourra le consulter en premier s'il ne veut pas avancer les frais inhérent à la consultation. Y a-t-il eu concertation entre le secteur de la santé et celui des affaires sociales ? 3 - L'article 12 de l'avant-projet de loi sur la santé garantit la gratuité des soins dans les établissements publics. Dans l'exposé des motifs, page 5, il est prévu l'attribution de «mission de service public» aux structures et établissements privés sur la base d'un cahier des charges, les articles 219 et 220 précisent cela et renvoient l'application de ces articles à la voie réglementaire. L'attribution de «mission de service public» aux structures et établissements privés sur la base d'un cahier des charges nous paraît comme étant une initiative dangereuse dans l'état actuel des choses. L'on peut décider que dans une région donnée, des soins spécifiques ne seraient fournis que par une structure privée ; dans ce cas, nous risquons d'assister à des dérives dans la mesure où le respect des cahiers des charges n'est pas une constante et une frange de la population dans une région donnée peut être prise en otage. 4 - Dans l'exposé des motifs, nous lisons que le financement de la santé se fait essentiellement par l'Etat et la sécurité sociale ; les rédacteurs de l'avant-projet de loi sur la santé ont oublié la part des ménages dans ce financement. Le professeur Farid Chaoui, dans une déclaration au Soir d'Algérie en novembre 2012, l'a estimée à 40%. Les rédacteurs de l'avant-projet reconnaissent en page 3 qu'il est difficile de trouver d'autres ressources. Nous avons quant à nous remarqué qu'en plus de faire l'impasse sur la part des ménages dans le financement de la santé, l'avant-projet dans son article 246 introduit une nouvelle disposition qui consiste en la contribution des bénéficiaires de soins au financement des dépenses de santé ; ce qui conduira inévitablement à l'augmentation de la part des ménages dans le financement de la santé.