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Déclarations sociales des sportifs et des encadreurs techniques et statuts de dirigeants bénévoles dans le sport Ce que prévoient les décrets exécutifs 16-152 et 16-153
La loi sur le sport, la pratique du football professionnel en particulier, se renforce sur le plan de la législation. En tout cas, les choses semblent autrement plus claires s'agissant de la situation juridique des sportifs, athlètes ou encadrement technique, ainsi que de leurs employeurs, les dirigeants sportifs, qui bénéficient désormais d'un cadre réglementé approprié pour l'exercice de leurs activités. Les nouveaux textes consacrant les droits et devoirs des professionnels du football ont été publiés dans le Journal officiel numéro 32 du 1er juin dernier. Les chapitres qui y sont consacrés évoquent, d'abord, les conditions fixant l'assiette, le taux de cotisation et les prestations de sécurité auxquelles ouvrent droit l'encadrement technique sportif et les sportifs de club sportif professionnel. Le nouveau décret qui fait suite à un rapport de ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale énonce, sur six articles complémentaires, les nouvelles dispositions. Le législateur qui s'est appuyé sur la loi 83/11 relative aux assurances sociales datant du 2 juillet 1983 définit en préambule la qualité des personnels de l'encadrement technique sportif. L'article 1 du nouveau décret classe comme personnels de l'encadrement technique sportif les DTS (directeurs techniques sportifs), les entraîneurs et les préparateurs physiques. Sans préjuger de l'esprit du législateur, il semble bien que des pans entiers de l'activité de préparation des sportifs sont ignorés, sinon déclarés dans d'autres secteurs de leurs activités. En ce sens que les médecins, les kinésithérapeutes, les physiothérapeutes et les psychologues semblent, à titre d'exemple, répertoriés au niveau des personnels dépendant de la santé. Leur appartenance au sport ne serait donc que conjoncturelle, un appoint. La polémique risque de se poser à l'avenir sachant qu'il est inconcevable, peu professionnel, qu'un club sportif professionnel ne dispose pas de son propre encadrement médical, sous sa charge, dont le rôle est indissociable au travail des staffs techniques. Revenons au présent texte pour préciser que l'assiette et le taux de cotisation de Sécurité sociale applicables aux personnels techniques et des sportifs d'un club professionnel doivent se soumettre aux dispositions nouvellement prévues. A savoir que l'assiette du montant de la rémunération soumise à cotisation ne doit pas être inférieure au SNMG (Salaire national minimum garanti) fixé à 18 000 DA et dans la limite de 15 fois ce salaire, 240 000 DA en l'occurrence. Ce qui est, n'en disconvenant pas, loin de la réalité des «tarifs» appliqués dans nos clubs dits professionnels où les salaires varient entre 800 000 dinars et 3,5 millions de dinars. L'assiette ainsi fixée risque de faire des malheureux parmi les footballeurs et les membres des staffs techniques qui n'assurent pas leurs arrières dès lors que leur carrière est aussi limitée qu'aléatoire. Sur le salaire maximum fixé, 24 millions de nos centimes, les assurés sportifs doivent verser une cotisation dont le taux est, comme pour le commun des assurés sociaux, de l'ordre de 34,5%. C'est un autre sujet qui fera débat dans la mesure où il s'agira de savoir qui amortira la différence entre le salaire déclaré et celui versé ? Une partie, le club, à qui le nouveau fait obligation, en sa qualité d'employeur, de prélever à la source le montant de la cotisation pour la verser à la Sécurité sociale, risque de se mettre en situation de faillite : la masse salariale déclarée est inférieure à celle qui sort de ses caisses. Par ailleurs, si la nouvelle disposition autorise les encadrements techniques et les athlètes de bénéficier de l'ensemble des prestations et ce, dès que le club employeur se conforme à la réglementation, celles (prestations, ndlr) «dues en réparation des accidents et maladies professionnels survenus antérieurement à la publication du présent décret au Journal officiel demeurent régis par les contrats d'assurance souscrits par les clubs sportifs professionnels conformément à la législation et la réglementation en vigueur». Dirigeant sportif bénévole élu : mode d'emploi Sur rapport du ministre de la Jeunesse et des Sports, un nouveau texte sous forme de décret portant le numéro 16-153 du 23 mai 2016 précise les modalités d'accès à la qualité de dirigeant sportif bénévole élu. «Est considérée dirigeant sportif bénévole élu, toute personne qui assure ou participe à la direction ou la gestion d'un club sportif amateur, d'une association sportive, ligue ou fédération sportive nationale sans aucune rémunération sous quelque forme que ce soit», explique l'article 2 du décret en question dans son chapitre «Missions». Et le législateur s'y attarde précisément sur le personnel concerné par cette activité. Les dirigeants sportifs bénévoles élus, chargés des missions d'éducation et de formation auprès de la jeunesse, concernés par ce statut sont les présidents et vice-présidents des fédérations, ligues, CSA et associations sportives ainsi que tous les membres élus dans les bureaux exécutifs de ces structures dirigeantes. Le texte n'énonce pas d'emblée si les gestionnaires du club sportif professionnel sont concernés par les termes de ce texte de loi. Ce n'est que dans l'article 20 dudit décret qu'on s'aperçoit que le nouveau s'adresse exclusivement aux structures dirigeantes élues. Dans le fond, la situation n'est pas si claire sachant que parmi les membres du Conseil d'administration de la majorité des clubs dits professionnels figurent des personnes issues des CSA. D'où la nécessité de clarifier cet amalgame entretenu au sein d'entités formées d'associés qui ont engagé leurs propres fonds alors que les représentants du CSA au sein des SSPA n'apportent aucune aide financière tangible mais peuvent bénéficier d'indemnités liées à leurs activités. Le décret accorde des «avantages» aux dirigeants sportifs élus, à l'instar des programmes de formation et de recyclage, de remboursement des frais engagés au titre de la mission effectuée, d'une assurance souscrite par sa structure sportive associative couvrant les risques éventuels qu'il encourt à l'occasion de ses activités, d'attestations de reconnaissance pour les actions qu'il a menées, d'absences spéciales payées, d'une protection contre toute agression à l'occasion ou en relation avec l'exercice de ses activités, des distinctions etc. Par ailleurs, si les conditions d'éligibilité n'ont pas connu de profonds réajustements comparativement aux précédentes versions, sinon dans la terminologie consacrant l'action de bénévolat dans le sport, des dispositions sont prévues pour sanctionner le dirigeant sportif bénévole. «Toute mesure disciplinaire ou sanction prise à l'encontre du dirigeant sportif bénévole élu, peut faire l'objet de recours conformément à la législation et à la réglementation en vigueur», admet le rédacteur du texte de loi. Un texte de loi qui ne concerne pas, rappelons-le encore, les dirigeants sportifs de clubs professionnels comme l'indique l'article 20 du décret 16-153. Ceux-ci sont régis par des textes autrement plus économiques où les règles de la compétitivité sont précisées. Quoique, entre les textes et la réalité du terrain, le fossé est gigantesque et les paradoxes nombreux.