A trois jours du r�f�rendum sur la �paix et la r�conciliation�, le poste de pr�sident du Conseil constitutionnel, seule institution comp�tente en mati�re de contr�le d�op�rations �lectorales et r�f�rendaires, est toujours vacant. Des interrogations persistent au sujet de la fin de fonction de Ahmed Bedjaoui, ex-pr�sident de ce Conseil et actuel ministre des Affaires �trang�res. Tarek Hafid - Alger (Le Soir) - Qui aura l�insigne honneur de proclamer les r�sultats du r�f�rendum du 29 juin? La question reste aujourd�hui encore en suspens puisque le nom du principal concern� est inconnu. Le poste de pr�sident du Conseil constitutionnel est en effet vacant depuis la fin de fonction de Ahmed B�djaoui et sa nomination aux Affaires �trang�res. Autre question: dans l��tat actuel, les conditions sont-elles r�unies pour permettre � cette institution de veiller � la r�gularit� de l�op�ration du r�f�rendum, d�examiner les r�clamations et de valider les r�sultats comme le stipule la Constitution? L� aussi, impossible d�avoir une r�ponse, le secr�taire g�n�ral du Conseil constitutionnel �tait hier injoignable. Ce r�f�rendum pourrait donc se d�rouler sans �arbitre�. Pourtant, le r�glement int�rieur du Conseil est tr�s clair � ce sujet. �Le Conseil constitutionnel veille � la r�gularit� de l�op�ration du r�f�rendum et examine les r�clamations conform�ment aux dispositions de l�ordonnance portant loi organique relative au r�gime �lectoral (�) Les r�clamations d�ment sign�es par leurs auteurs doivent comporter les nom, pr�nom (s) adresse et qualit� ainsi que l�expos� des faits et moyens justifiant la r�clamation. Les r�clamations sont enregistr�es au secr�tariat g�n�ral du Conseil constitutionnel�, pr�cisent les articles 44 et 45 de ce r�glement. Ainsi, les r�clamations pourront �tre enregistr�es par l�administration de cette institution mais leur traitement sera impossible. �D�s enregistrement de la lettre de saisine, le pr�sident du Conseil constitutionnel d�signe, parmi les membres du Conseil, un rapporteur qui prend en charge l�instruction du dossier et la pr�paration du projet d�avis ou de d�cision (art 12)�. Au lendemain du r�f�rendum, l�institution garante du strict respect de la Constitution pourrait bien se transformer en simple guichet de dol�ances en cas de contestation. Une situation dont semblent s�accommoder les pouvoirs publics dans leur recherche de �paix et de r�conciliation�. En fait, la fin de fonction de Ahmed B�djaoui de son poste de pr�sident du Conseil constitutionnel est tout aussi troublante au regard de la Constitution et du r�glement int�rieur. Selon l�article 72 de la Constitution, �le pr�sident de la R�publique exerce la magistrature supr�me dans les limites fix�es par la Constitution�. La nomination du pr�sident du Conseil constitutionnel, �pour un mandat unique de 6 ans�, entre dans le cadre de cette pr�rogative. Toutefois, l�article 4 du r�glement int�rieur stipule : �le d�c�s, la d�mission ou l�emp�chement durable du pr�sident du Conseil constitutionnel donnent lieu � une d�lib�ration du Conseil constitutionnel intervenant sous la pr�sidence du membre pr�sent le plus �g� et dont notification est faite au pr�sident de la R�publique.� Dans le cas de Ahmed B�djaoui, ce dernier n�est ni d�c�d�, ni victime d�un emp�chement durable et encore moins d�missionnaire puisqu�il a �t� mis fin � ses fonctions par d�cret pr�sidentiel. Mieux, en plus des articles pr�vus par la Constitution (77- 6�, 78-1, 125 alin�a 1er et 164), le chef de l��tat a eu recours au d�cret n�99-240 du 27 octobre 1999 pour mettre fin aux fonctions de Ahmed B�djaoui. Ce fameux d�cret, qui avait fait r�agir certains juristes lors de sa publication, attribue au pr�sident de la R�publique de larges pr�rogatives en mati�re de nomination aux emplois civils et militaires.