Les d�tenus dans des affaires li�es au terrorisme, dont les dossiers sont pendants au niveau de la Cour supr�me, n�ont pas b�n�fici� des dispositions portant mises en �uvre dans le cadre de la charte pour la paix et la r�conciliation nationale. La cause ? Le code de proc�dure p�nale stipule � cet effet que �les personnes condamn�es en premi�re, en seconde instance ou par un tribunal criminel et ayant introduit des pourvois en cassation tant au niveau de la cour territorialement comp�tente qu�au niveau de la Cour supr�me ne peuvent b�n�ficier d�une quelconque mesure de gr�ce ou d�amnistie�. C�est dans ce cadre, � en croire une source s�re, qu�ils sont pr�s de mille personnes condamn�es dans des affaires li�es au terrorisme et ayant introduit des pourvois en cassation � ne pas avoir b�n�fici� de l�ordonnance pr�sidentielle le n�06 - 01 du 27 f�vrier 2006. A cet effet, on apprend de source proche du minist�re de la Justice que des instructions ont �t� donn�es aux magistrats de la Cour supr�me pour acc�l�rer l�examen des dossiers desdits d�tenus. Cette instruction, explique notre source, entre dans le cadre des mesures pour statuer d�finitivement sur ces affaires, soit en les renvoyant de nouveau devant les assises (tribunaux criminels) ou de rejeter le pourvoi en question. Selon notre source, dans les deux cas de figure, les personnes concern�es b�n�ficieront des dispositions portant mise en �uvre de la charte pour la paix et la r�conciliation nationale. A ce propos, il y a lieu de noter qu�au niveau des juridictions (cours d�assises ou cours criminelles) les affaires ayant trait au terrorisme n�ont pas �t� programm�es pour les sessions d�hiver et de printemps. Cette option de �d�programmation �, volontairement d�cid�e par les pouvoirs publics, permettra, ajoute-t-on, �aussi bien pour les magistrats de la Cour supr�me que pour les avocats de la d�fense d�acc�l�rer l��tude des cas et de suivre les affaires de leurs clients�. A ce propos, on indique que les robes noires ont fortement investi depuis quelques jours le si�ge de la Cour supr�me � El Biar, en multipliant les contacts et autres entrevues avec les magistrats en charge de ces dossiers, d�autant que le discours prononc� par le premier magistrat du pays, jeudi dernier, devant des avocats conforte leurs plaidoiries. Pour rappel, le pr�sident de la R�publique a lanc� un appel aux robes noires leur demandant de soutenir �cette option incontournable � qui est la r�conciliation nationale. A ce titre, il est � signaler que le code de proc�dure p�nale stipule dans son chapitre I portant d�cisions susceptibles de pourvoi et des conditions et effets du pourvoi, plus pr�cis�ment dans son article 495 - (loi 85-02 du 26 janvier 1985) que �ne peuvent �tre attaqu�s devant la Cour supr�me, par la voie d�un pourvoi en cassation que les arr�ts de la chambre d�accusation, autres que ceux relatifs � la d�tention pr�ventive, les jugements et arr�ts des tribunaux et des cours rendus en dernier ressort ou ayant statu�, par d�cision s�par�e, sur la comp�tence �. Pour sa part l�article 496 - (loi 82-03 du 13 f�vrier 1982) stipule que �ne peuvent �tre frapp�s de pourvoi les jugements et arr�ts d�acquittement, sauf par le minist�re public, les arr�ts de renvoi de la chambre d�accusation rendus en mati�re de d�lits ou de contraven-tions, sauf si l�arr�t statue sur la comp�tence ou comporte des dispositions d�finitives qu�il n�est pas dans le pouvoir du juge de modifier�. La m�me source indique que �les jugements et arr�ts d�acquittement peuvent, toutefois, donner lieu � un recours en cassation, de la part de ceux � qui font grief, s�il se trouve avoir statu�, soit sur les r�parations civiles r�clam�es par la personne acquitt�e, soit sur les r�quisitions, soit sur les deux � la fois. Le recours en cassation ne peut �tre exerc� par voie incidente�. Pour sa part, l�article 497 - (ordonnance n�69-73 du 16 septembre 1969) indique qu��ils ne peuvent se pourvoir en cassation que le minist�re public, le condamn� et, pour lui son avocat ou son fond� de pouvoir sp�cial, la partie civile, par elle-m�me ou par son avocat et le civilement responsable�. Enfin, l�article 499 stipule que �pendant les d�lais de recours en cassation et, s�il y a eu recours, jusqu�au prononc� de l�arr�t de la Cour supr�me, il est sursis � l�ex�cution de la d�cision, sauf en ce qui concerne les condamnations civiles�. �Est, nonobstant pourvoi, mis en libert�, imm�diatement apr�s la d�cision, le pr�venu acquitt� ou absous ou condamn�, soit � l�emprisonnement avec sursis, soit � l�amende. Il en est de m�me du pr�venu d�tenu, condamn� � une peine d�emprisonnement, aussit�t que la dur�e de la d�tention aura atteint celle de la peine prononc�e�, ajoute la m�me source. Abder Bettache