La notion de pension de r�version, suite au d�c�s d�un retrait�, est tr�s mal connue du grand public. La plupart du temps, ce n�est que lorsqu�il y a d�c�s du titulaire de la pension de retraite, que le conjoint ou les ayants droit du d�c�d� essaye d�en savoir plus � ce sujet. Il est vrai qu�il y a un d�ficit d�informations concernant les droits � la pension de r�version. La pension et/ou l�allocation de retraite de r�version est attribu�e aux ayants droit de l�assur� d�c�d�. Sont consid�r�s comme ayants droit : le conjoint de l�assur� d�c�d�, quel que soit son �ge, du moment qu�il a contract� un mariage l�gal avec le d�funt ; les enfants � charge (conform�ment � l�article 67 de la loi 83-11 du 02 juillet 1983 relative aux assurances sociales modifi�e et compl�t�e), � savoir les enfants � charge, au sens de la r�glementation de S�curit� sociale, et �g�s de moins de 18 ans, les enfants de moins de 21 ans pour lesquels il a �t� pass� un contrat d�apprentissage pr�voyant une r�mun�ration inf�rieure � la moiti� du Salaire national minimum garanti (SNMG), les enfants de moins de 21 ans qui poursuivent leurs �tudes, les personnes du sexe f�minin, sans revenu, quel que soit leur �ge, les enfants, quel que soit leur �ge, qui sont, par suite d�infirmit� ou de maladie chronique, dans l�impossibilit� permanente d�exercer une activit� r�mun�r�e quelconque, les collat�raux au 3e degr� (tante, s�ur, ni�ce�), les ascendants � charge (lorsque leurs ressources personnelles appr�ci�es s�par�ment ne d�passent pas le montant minimum de la pension de retraite). Les modalit�s d�attribution Deux cas sont possibles. Le cas o� l�int�ress� d�c�de alors qu�il est titulaire d�une retraite : les ayants droit doivent exprimer leur demande � l�agence de la CNR de wilaya et constituer le dossier n�cessaire � l�obtention de la pension de r�version. Le cas o� l�int�ress� d�c�de en activit�, avant d��tre titulaire d�une pension de retraite : les ayants droit doivent s�adresser � l�agence CNR de wilaya pour la constitution du dossier de r�version, dont une partie est � renseigner par l�employeur. Montant et r�partition des pensions d�ayants droit La pension de r�version est r�partie entre les ayants droit selon les taux d�finis par la l�gislation (article 34 de la loi 83/12 du 02 juillet 1983) relative � la retraite comme suit : le conjoint seul b�n�ficie de 75% du montant de la pension de l�assur� d�c�d� ; le conjoint avec un autre ayant droit : 50% pour le conjoint et 30% pour l�autre ayant droit ; le conjoint avec plusieurs ayants droit : 50% pour le conjoint et 40% pour les autres ayants-droit ; lorsqu�il n�y a pas de conjoints et plusieurs ayants droit : 90% r�partis entre les ayants droit dans la limite de 45% quand l�ayant- droit est un enfant et 30% quand l�ayant droit est un ascendant ; lorsqu�il y a deux enfants uniquement : 45% chacun. Prenons un exemple de calcul d�une pension de r�version. Un retrait� d�c�d� percevait de son vivant une pension de retraite d�un montant de 12 484 00 DA. La pension de r�version est calcul�e sur la base de ce montant et r�partie selon les cas suivants. Lorsqu�il existe le conjoint et un ayant droit, le taux de la pension de r�version est �gal � 80% r�parti comme suit, 50% pour le conjoint (soit 6 242, 00 DA) et 30% pour l�ayant droit (soit 3 745,20 DA). Lorsqu�il existe un conjoint et plusieurs ayants droit, le taux de la pension de r�version est �gal � 90% r�parti comme suit, 50% pour le conjoint (soit 6 242,00 DA) et 40% pour les ayants droit (soit 4 993,60 DA) r�parti entre eux � parts �gales. Lorsqu�il n�y a pas le conjoint et existent des ayants droit, le taux maximum est de 90% r�parti entre les ayants droit, soit 11 235,60 DA � partager � parts �gales. S�il n�existe qu�un seul ayant droit, le taux de la pension de l�assur� est de 45% de la pension de l�assur� d�c�d�, soit un montant de 5 617,80 DA.
Ce que qu'il faut savoir sur la retraite sans condition d'�ge Si vous totalisez un minimum de 32 ann�es de travail et d'assurance, vous pouvez b�n�ficier sur votre demande d'une pension de retraite compl�te avec jouissance imm�diate. Pour la retraite proportionnelle et la retraite sans condition d'�ge, la pension de retraite est attribu�e � la demande exclusive du travailleur salari�. Est nulle et de nul effet toute mise en retraite prononc�e unilat�ralement par l'employeur. Ces pensions sont liquid�es de mani�re d�finitive et ne sont ni r�visables ni port�es au minimum des pensions de retraite tel que pr�vu par l'article 16 de la loi 83/12. Sont valid�es au m�me titre que les p�riodes travaill�es : - les p�riodes de cong� r�glementaire ; - les journ�es pendant lesquelles le travailleur a per�u les indemnit�s journali�res des assurances maladies, maternit�, accidents de travail et ch�mage ; - les p�riodes pendant lesquelles le salari� a b�n�fici� de la pension de retraite anticip�e ; - les ann�es de participation effective � la guerre de Lib�ration nationale, compt�es double. Augmentation des allocations de retraite du r�gime des salari�s Conform�ment aux d�cisions annonc�es par le chef de l�Etat en juin dernier, le gouvernement vient enfin d�annoncer des mesures en faveur des b�n�ficiaires d�allocations de retraite, et ce, par la publication au Journal officiel n� 74 du 22 novembre 2006 du d�cret ex�cutif n� 06-418 du 22 novembre 2006 fixant le bar�me servant � la d�termination du montant de l�indemnit� compl�mentaire mensuelle au profit des titulaires d�allocations de retraite (ICAR). Ce d�cret a pour objet de fixer le bar�me servant � la d�termination du montant de l�indemnit� compl�mentaire mensuelle au profit des titulaires d�allocations de retraite (ICAR) en application des dispositions de l�article 29 de l�ordonnance n� 06-04 du 15 juillet 2006 portant loi de finances compl�mentaire pour 2006. Le bar�me pr�vu est applicable aux allocations de retraite dont le montant mensuel est inf�rieur � sept mille dinars (7 000 DA) ainsi qu�aux allocations de r�version. Les augmentations varient de 50% � 10% selon le montant de l�allocation ou de la pension de r�version per�ue, �tant entendu que les taux sont plus favorables aux montants les plus bas : il est de 50% pour les allocations entre 1000 et moins de 1200 DA, et uniquement de 10% pour les allocations entre 6 400 et moins de 7 000 DA. Pour en savoir plus sur ce bar�me, il faut consulter le site Web du Journal officiel: www.joradp.dz
Du nouveau pour les assur�s sociaux en France Le PLFSS 2007 � projet de loi de financement de la S�curit� sociale � a �t� d�finitivement adopt� le 30 novembre 2006 par le Parlement fran�ais. Derri�re ce sigle r�barbatif, se cachent un certain nombre de mesures qui concernent directement le quotidien des assur�s. Tiers-payant et g�n�riques. D�sormais, la dispense d'avance de frais totale ou partielle en pharmacie sera r�serv�e aux assur�s sociaux qui acceptent la d�livrance de m�dicaments g�n�riques. Cette disposition ne s'applique pas lorsque la substitution �peut poser des probl�mes particuliers au patient�, notamment lorsqu'une personne �g�e est susceptible de confondre ses traitements parce que la couleur des cachets n'est plus la m�me. Cette mesure vise � favoriser l'utilisation des g�n�riques, source importante d'�conomies pour l'assurance- maladie. Lunettes sans ordonnance. Lors d'un renouvellement de lunettes, les opticiens pourront �adapter les prescriptions m�dicales de verres correcteurs�, � condition que l'ordonnance date de moins de trois ans. Cette mesure est cens�e parer aux probl�mes pos�s par la mauvaise r�partition g�ographique des ophtalmologues, qui impose, dans certaines r�gions, des d�lais d'attente de plusieurs mois pour obtenir un rendez-vous. Ce dispositif, estime le minist�re de la Sant�, doit aussi �viter �le recours inutile au m�decin�. M�dicaments pour malades chroniques. Sous certaines conditions, les pharmaciens seront autoris�s � d�livrer aux malades atteints d'une pathologie chronique les m�dicaments n�cessaires � leur traitement au-del� de la date de validit� de leur ordonnance. Ce renouvellement est autoris� �dans la limite d'une seule bo�te par ligne de prescription�, et le pharmacien devra en informer le m�decin. Il s'agit �d'�viter toute interruption de traitement pr�judiciable � la sant� du patient� qui n'aurait pas pu revoir son m�decin en temps utile. Une consultation gratuite � partir de 70 ans. Les personnes �g�es auront droit, � partir de 70 ans, � une consultation m�dicale gratuite de pr�vention. Lutte contre les fraudes. Deux nouvelles mesures viennent compl�ter l'instauration d'un Comit� national de lutte contre les fraudes. Toute personne qui s'installe � l'�tranger devra rendre sa carte Vitale, et les demandeurs de prestations sociales pourront faire l'objet d'un �contr�le de patrimoine�. Cong� pour soutien familial. Tout salari� justifiant d'au moins deux ans d'anciennet� dans une entreprise peut b�n�ficier d'un cong� de soutien familial non r�mun�r� pour s'occuper d'un des membres de sa famille gravement d�pendant ou handicap�. Ce cong� est de trois mois renouvelable, mais ne peut exc�der un an. Histoire des retraites ailleurs dans le monde Si chaque pays a d�velopp� son propre dispositif de protection sociale, un certain nombre de crit�res permettent d'identifier deux mod�les de retraite h�rit�s de l'histoire. � Le mod�le bismarckien, inspir� par le chancelier Bismarck, qui instaura le premier des assurances sociales obligatoires pour les ouvriers allemands (syst�me d'assurance vieillesse vot� en 1899). - Le dispositif d'assurance sociale est organis� pour les travailleurs entre lesquels joue le principe de solidarit�. - Ces derniers cotisent obligatoirement pour leur retraite. - Les cotisations sont proportionnelles au revenu, tout comme le montant de leur future retraite. - Le syst�me fonctionne par r�partition, sur la base d'une solidarit� entre les g�n�rations, c'est-�-dire que les cotisations des actifs servent imm�diatement � payer les retraites pr�sentes. - Il est g�r� par les partenaires sociaux, via un r�seau de caisses de retraite. - Ce syst�me est souvent structur� par secteurs d'activit�. � Le mod�le beveridgien, h�rit� de la conception de Lord Beveridge, partisan d'une protection sociale g�n�ralis�e, bas�e sur la solidarit�, ind�pendamment de toute activit� professionnelle (rapport publi� en 1942). - La protection sociale est g�r�e par l'�tat. - Elle est financ�e par l'imp�t et repose sur le principe de solidarit� nationale. - Les retraites assurent aux retrait�s un revenu minimum. - Les pensions vers�es ne d�pendent pas de l'activit� professionnelle ant�rieure. Aujourd'hui encore, ces principes fondateurs continuent d'influencer les modalit�s de financement et d'organisation des syst�mes de protection sociale dans le monde. Toutefois, de nombreux pays combinent les caract�ristiques de chacun des deux mod�les. � Ainsi, dans les pays de tradition bismarckienne, des dispositifs � caract�re universel ont fr�quemment �t� mis en place, notamment pour l'attribution de minima sociaux. � De la m�me fa�on, dans les pays de tradition beveridgienne, le syst�me de protection sociale de base a g�n�ralement �t� compl�t� par des dispositifs attribuant des prestations li�es � l'activit� professionnelle de mani�re � assurer une continuit� de revenu au moment de la retraite. QUELQUES EXEMPLES : � Au Danemark, �volution du syst�me, d'inspiration bismarckienne, vers le mod�le britannique. � En Espagne, le dispositif d'assurances sociales, mis en place en 1900 et 1958, a �t� remplac� par un syst�me national de sant� publique compl�t� par un r�gime d'assurances sociales. Plusieurs r�gimes professionnels subsistent. � Aux Pays-Bas, il existe des dispositions propres aux salari�s et, en parall�le, des prestations de base accord�es � toute la population (principe beveridgien), mais financ�es par des contributions proportionnelles aux revenus. Les syst�mes de protection sociale doivent s'adapter � de nouvelles contraintes, en particulier le vieillissement de la population et la mont�e du ch�mage. Aujourd'hui, le d�bat sur les retraites se situe moins en termes de choix de mod�le qu'autour d'un certain nombre d'orientations strat�giques qui distinguent les diff�rents r�gimes nationaux entre eux : - Pr�pond�rance de la capitalisation ou de la r�partition. - Part respective du financement assur�es par l'imp�t et les cotisations. - Gestion majoritaire du dispositif par l'�tat ou par les partenaires sociaux. - Syst�me unique ou multiplicit� de caisses bas�es selon les cat�gories professionnelles.