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LA SOLIDARITE INTERGENERATIONNELLE, FONDEMENT DE LA RETRAITE EN ALGERIE
Pr�server et consolider le syst�me par r�partition
Publié dans Le Soir d'Algérie le 20 - 12 - 2006

Faisant partie int�grante de la S�curit� sociale alg�rienne, le syst�me national de retraite a, depuis sa cr�ation, �volu� en fonction de l��volution qu�a connue notre pays aux plans �conomique et social. La refonte adopt�e par les lois de 1983, avait pour objectif entre autres de mettre fin aux diff�rents textes l�gislatifs et r�glementaires dont leurs caract�ristiques se pr�sentaient par la pluralit� des r�gimes de retraite, la multitude des caisses et les disparit�s des avantages servis d�un secteur d�activit� � un autre.
En effet, � la veille de la promulgation des textes portant refonte de la S�curit� sociale, il existait huit (8) r�gimes :
- R�gime g�n�ral pour les travailleurs de l�industrie et du commerce g�r� par la Caisse alg�rienne d�assurance vieillesse (CAAV) ;
- r�gime agricole pour les travailleurs de l�agriculture g�r� par la Caisse nationale de mutualit� agricole (CNMA) et ses 45 organes d�centralis�s au niveau r�gional (CRMA) ;
- r�gime des fonctionnaires g�r� par la Caisse g�n�rale des retraites (CGR) ;
- r�gime des mines g�r� par la Caisse de s�curit� sociale des mineurs (CSSM) ;
- r�gime des non-salari�s g�r� par la Caisse d�assurance vieillesse des non-salari�s (Cavnos) ;
- r�gime des gens de mer g�r� par l��tablissement de protection sociale des gens de mer (EPSGM) ;
- r�gime du personnel de la Sonelgaz g�r� par la Caisse de pr�voyance et d�action sociale (Capas) ;
- r�gime du personnel de la SNTF g�r� directement par la Soci�t� nationale des chemins de fer (CP/SNTF). Le syst�me de retraite en Alg�rie, applicable � partir du 1er janvier 1984 se pr�sente comme un syst�me assurantiel, contributif, caract�ris� par une solidarit� entre les actifs et les retrait�s, fonctionnant donc sur le principe de la r�partition. Les dispositions des articles 1 et 2 de la loi 83- 12 relative � la retraite, d�finissent l�objet et les principes de cette loi, � savoir unicit� du r�gime pour tous les travailleurs salari�s, uniformisation des r�gles relatives � l�appr�ciation des droits, uniformisation des r�gles relatives � l�appr�ciation des avantages, uniformisation du financement. Parall�lement � ces principes, le syst�me de retraite en Alg�rie se caract�rise par le champ de protection qu�il couvre, c'est-�-dire les salari�s concern�s par les dispositions de cette loi � tous les travailleurs quel que soit leur secteur d�activit� � , par un niveau de prestation qui peut atteindre 80%, voire 100% du salaire, par l� unification de l��ge l�gal de d�part � la retraite � 60 ans, avec cependant certaines d�rogations ou bonifications pour les cat�gories particuli�res (femmes travailleuses, moudjahidine�, etc.), par l�institution d�un minimum de pension index� sur le salaire national minimum garanti (actuellement 75% du SNMG), par la fixation d�une dur�e de carri�re �maximum�, relativement courte soit 32 ans, par le calcul de la pension sur le salaire moyen des cinq (05) derni�res ou les cinq (05) meilleures ann�es de la carri�re, par le taux des pensions de r�version qui peut atteindre 90% du montant de la pension du de cujus, par la revalorisation annuelle des pensions et allocations de retraite. Le r�gime national de retraite garantit les avantages suivants une pension de retraite au travailleur du chef de sa propre activit�, une allocation de retraite en faveur des travailleurs qui ne r�unissent pas la condition de travail requise, mais qui peuvent faire valider au moins cinq ann�es ou 20 trimestres, et une pension de r�version est servie en faveur du conjoint survivant, des orphelins et des ascendants.


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