L�inspection g�n�rale du minist�re de la Justice a exig� des procureurs de la R�publique des �tats trimestriels de toutes les affaires et demand� d��viter de saisir les juges d�instruction sauf en cas de d�lits complexes dans une instruction portant n� 198 adress�e le 25 mars 2007 aux pr�sidents de cour et procureurs g�n�raux relative � la discipline et au suivi de l�activit� des cabinets d�instruction. Cette mesure va � l�encontre du principe du renforcement de l�ind�pendance du pouvoir judiciaire. Ilhem B. Tir - Alger (Le Soir) - La correspondance en question sign�e par l�inspecteur g�n�ral par int�rim fait suite aux instructions du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Bela�z, donn�es lors de la r�union ayant regroup� le staff de l�inspection g�n�rale et les cadres du minist�re le 19 f�vrier 2007. L�inspection g�n�rale a instruit donc les responsables des cours d�accorder plus d�attention � l�activit� des cabinets d�instruction et de faire parvenir des copies des �tats trimestriels mentionn�s � l�article 203 du code de proc�dure p�nale et cela � partir du premier trimestre 2007. Elle a invit� ainsi les procureurs de la R�publique � �viter, dans la mesure du possible, de saisir les juges d�instruction des affaires qu�en cas de d�lits complexes et de faire usage de la m�thode de pr�sentation des parties au lieu de la saisine par courrier et informer les magistrats du si�ge de la n�cessit� d�observer la discipline par la pr�sence dans les juridictions, trois jours au moins par semaine, avec l�obligation d�aviser l�inspection g�n�rale et la direction des ressources humaines de toute absence injustifi�e. Aussit�t, le m�contentement et le malaise se sont install�s chez les magistrats � travers toutes les juridictions qui ont qualifi� cette instruction �d�anticonstitutionnelle et ill�gale� car, elle porte atteinte � l�ind�pendance de la justice. Cette mesure empi�te, � leurs yeux, sur les pr�rogatives du CSM. Beaucoup de r�serves et d�interrogations ont �t� �mises que ce soit sur le fond ou la forme de cette instruction. Pour ce qui est de la forme, l�instruction est sign�e par l�inspecteur g�n�ral par int�rim qui ne poss�derait pas une d�l�gation de signature, ce qui constitue une violation de l�article 5 du d�cret ex�cutif n� 322 du 13 septembre 2005 portant organisation, fonctionnement et missions de l�inspection g�n�rale (JO n�63). Quant au fond, les procureurs se sont interrog�s sur la base l�gale � laquelle s�est r�f�r�e l�inspection g�n�rale, qui reste une des composante de l�administration centrale du minist�re de la Justice repr�sentant le pouvoir ex�cutif, pour interf�rer dans les l�activit�s judiciaires et justifier sa demande concernant les �tats trimestriels tout en sachant que les dispositions du code de proc�dure p�nale sont claires � ce sujet. Il faut savoir que l�article 203 stipule que le pr�sident de la chambre d�accusation surveille et contr�le le cours des informations suivies dans tous les cabinets d�instruction du ressort de la cour. Il v�rifie notamment les conditions d�application de l�article 68 alin�as 5 et 6 et veille � ce que les proc�dures ne subissent aucun retard injustifi�. A cette fin, il �tablit, chaque trimestre, dans chaque cabinet d�instruction, un �tat de toutes les affaires en cours portant mention, pour chacune des affaires de la date du dernier acte d�information. Les affaires dans lesquelles sont impliqu�s des personnes d�tenues provisoirement figurent sur un �tat sp�cial. Les �tats sont adress�s au pr�sident de la chambre d�accusation et au procureur g�n�ral. De ce fait, il y a lieu de s�interroger sur l�objectif de l�inspection g�n�rale de r�clamer ces �tats. Veut-elle surveiller et contr�ler le cours des informations judiciaires ? Pour ce qui est de la gestion de l�action publique, comment l�inspection g�n�rale s�est-elle arrog� la pr�rogative d�exiger des procureurs de la R�publique de ne saisir les juges d�instruction qu�en cas de d�lits complexes et d�utiliser la m�thode de pr�sentation des parties au lieu de la saisine par courrier ? Sur ces points, le code de proc�dure p�nale est explicite. Le pouvoir d�appr�ciation de l�opportunit� des poursuites p�nales ainsi que le choix de la m�thode de la mise en mouvement de l�action publique appartiennent au procureur de la R�publique qui l�exerce sous le contr�le du procureur g�n�ral. Concernant la discipline dont fait �tat l�instruction en question, et qui sous-entend que les magistrats du si�ge sont moins disciplin�s que leurs coll�gues, celle-ci est r�gie par un cadre l�gal. Ce sont les chefs de juridiction qui veillent sur la discipline des magistrats sous le contr�le du CSM comme le pr�voit clairement l�article 155 alin�a 2 de la Constitution. De m�me pour le cadre l�gal, il existe bel et bien dans la loi organique n� 11 du 6 septembre 2004 portant statut de la magistrature et la loi organique n� 12 du 6 septembre 2004 fixant composition, fonctionnement et attribution du CSM. En conclusion, la cons�cration de l�ind�pendance de la justice serait-elle remise en cause ?