Le ministre du Travail, de l�Emploi et de la S�curit� sociale avait re�u, le 9 octobre dernier, le secr�taire g�n�ral de la F�d�ration nationale des travailleurs retrait�s (FNTR) et pr�sident du conseil d�administration de la Caisse nationale des retraites (CNR). La rencontre qui s��tait d�roul�e en pr�sence du secr�taire g�n�ral de l�UGTA avait abord� les pr�occupations des retrait�s face � la chert� de la vie et l��rosion du pouvoir d�achat qui affectent particuli�rement les retrait�s dont le nombre est sup�rieur � 1,7 million de personnes. Lors de cette r�union, le devenir du syst�me de retraite proportionnelle et sans condition d��ge a �t� �voqu�, un syst�me trop co�teux pour la CNR. Les deux parties ont convenu de traiter de cette �pineuse question lors d�une prochaine tripartite qui se tiendrait apr�s les �lections locales du 29 novembre. Pour rappel, un groupe de travail tripartite sur la retraite, install� en 2003, avait d�battu du dispositif de facilitation de d�part � la retraite � tout ce qui est d�part avant l��ge l�gal de 60 ans. Dans le rapport qui a �t� remis, le groupe propose deux variantes : le maintien de ce dispositif � extr�mement co�teux pour la Caisse nationale de retraite � ou sa suppression. Maintien du dispositif La mesure ainsi pr�conis�e vise deux objectifs, harmoniser les dispositions contenues dans le dispositif li� aux facilitations de d�part en retraite, et ce, par rapport au r�gime de retraite anticip�e et r�duire l�impact du dispositif de facilitation de d�part � la retraite sur l��quilibre financier de la caisse. En mati�re de retraite anticip�e impos�e au travailleur dans le cadre de compression pour raison �conomique, les avantages de pension sont r�duits ; alors que la retraite demand�e dans le cadre de l�ordonnance n�97-13 du 31 mai 1997, donc par le libre choix du travailleur, ne comporte aucune disposition allant dans le m�me sens. Dans le r�gime de retraite anticip�e, I�exercice de toute activit� g�n�ratrice de revenus, hormis celle li�e � une activit� d�utilit� publique telle que pr�vue par la l�gislation, entra�ne la perte ou la suspension de ce droit. Par contre, dans le dispositif li� aux facilitations des d�parts en retraite, I�exercice d�une activit� r�mun�r�e est tol�r�. La minoration de la pension, telle que pr�vue par le r�gime de retraite anticip�e, est provisoire du fait que la pension est major�e chaque ann�e du montant de cette minoration. En outre, � l�expiration de la p�riode d�anticipation, le b�n�ficiaire d�une pension de retraite anticip�e est admis � la retraite normale et sa pension est r�vis�e en fonction des annuit�s au titre de la retraite, major�e des ann�es d�anticipation. Aussi en cas de d�c�s d�un pensionn�, chacun des ayants droit (conjoints, enfants, ascendants) peut b�n�ficier d�une pension de r�version, et ce, dans les m�mes conditions que celles fix�es pour la retraite normale. De plus, il convient de relever que le nombre de b�n�ficiaires de la retraite anticip�e ne cesse de r�gresser, et ce, depuis la mise en �uvre de l�ordonnance n� 97-13 du 31 mai 1997 relative au dispositif li� aux facilitations des d�parts en retraite. Les statistiques de la CNR font ressortir de mani�re �loquente la diminution du nombre de b�n�ficiaires de la retraite anticip�e et l�augmentation du nombre de b�n�ficiaires du dispositif li� aux facilitations des d�parts en retraite. Ce dernier offre plus d�avantages imm�diats que le r�gime de retraite anticip�e, notamment la possibilit� de travailler juste apr�s le d�part en retraite. De plus, les entreprises n�auront plus � payer de contribution forfaitaire d�ouverture de droit. Suppression du dispositif L�UGTA a toujours �t� d�favorable � la suppression de ce dispositif, alors qu�une de ses f�d�rations, celle des travailleurs retrait�s en l�occurrence, y est plut�t favorable, mettant en avant un argument tr�s simple : la CNR n�est plus en mesure de prendre en charge le co�t de ce dispositif. L�ordonnance 97-13 du 31mai 1997 a introduit des facilitations dans la condition d��ge pour demander une pension de retraite qui sont venues s�ajouter aux bonifications reconnues pour le moudjahid et la femme travailleuse. Ces mesures se proposaient de lutter contre le ch�mage des jeunes en orientant les travailleurs �g�s vers la retraite et en tentant de substituer � leurs postes de travail de jeunes demandeurs d�emploi. L�application de ce dispositif s�est plut�t traduite par une forte augmentation des charges de retraite due essentiellement au nombre sans cesse croissant de b�n�ficiaires qui de 11 699 au 31/12/1997 est pass� � 182 537 au 31/12/2002. Ce nombre est estim� au 30/09/2003 � 203 563 prestataires. Le co�t total de ce dispositif est estim� au 31/12/2002 � 74,66 milliards de dinars, dont 24,80 milliards de dinars au titre de l�exercice 2002. Il n�a cess� d�augmenter de 2003 � 2006 : une diminution des recettes, en effet, � chaque retrait pr�coce de la vie active correspond la perte d�un cotisant pour une moyenne de 7 ans pour la retraite proportionnelle et 4 ans pour la retraite sans condition d��ge. Compte tenu des incidences financi�res de ces facilitations sur l��quilibre financier de la CNR, il est propos� la suppression de ce dispositif, proposition privil�gi�e par l�ensemble du groupe de travail � l�exception, toutefois, des repr�sentants de l�UGTA. La prochaine tripartite, dont la date n�est toujours pas connue, n�a pas d�autre choix que de supprimer ce dispositif, suppression qui contribuera � la p�rennit� du syst�me de retraite et � la consolidation de l��quilibre financier de la CNR. Djilali Hadjadj Ce qu'il faut savoir sur le montant des pensions -Quel est le montant maximum des pensions ? Le montant maximum est de 80 % du salaire soumis � cotisation. Ce montant peut atteindre 100% du salaire net pour les moudjahidine. Le montant maximum brut de la pension ne peut �tre sup�rieur � 15 fois le SNMG. - Est-ce que le montant minimum est garanti � tous les avantages de retraite ? Le montant minimum est garanti uniquement aux b�n�ficiaires d�une retraite normale servie � l��ge de 60 ans et aux titulaires d�une retraite anticip�e liquid�e dans le cadre du d�cret l�gislatif n� 94-10. - Quel est le montant minimum de la pension de retraite ? Le montant minimum de la pension de retraite est �gal � 75% du montant du SNMG (article 16 de la loi 83-12 modifi� et compl�t� par l�article 4 de la loi 99-03 du 22 mars 1999), soit 12 000 DA X 75 % = 9 000 DA par mois. Ce montant est fix� � 30 000 DA par mois pour les moudjahidine (2,5 fois le SNMG).